‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 71 sur 156 · TITRE VI, CHAP. III, SECT. 1. — RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE VI, CHAP. III, SECT. 1. — RÈGLES GÉNÉRALES

tion est précise , elle a pour objet , suivaot nous, de prévenir un faux transfert, et , s’il pouvait avoir lieu , d'en régler les conséquences relativement à l’agent de change qui l’aurait signé.

337. En cas de faux transfert , la loi veut sans contredit que l'agent de change soit responsable, mais elle ne dit pas contre qui. Nous sommes d'avis que la responsabilité n'appartient qu'au propriétaire dépouillé de sa rente par le faux transfert. En effet , quant à l’acheteur et à son agent , ils n’ont pas besoin de cette responsabilité. A leur égard, le transfert doit être maintenu, parce qu’ils ont été de bonne fui. La rente, ayant été achetée en Bourse, ayant été payée, n’est pas sujette à revendication contre l’acheteur , à moins que le propriétaire originaire n’offre de lui rembourser le prix du transfert ( Arg. de l’art. 3280 code civil). Dans l’affaire des inscriptions voléesau trésor, en l’an vtii, ce principe a été implicitement admis.

Le trésor, obligé de les rétablir au profit des propriétaires vuMs, n’a pas exercé de recours contre les possesseurs , il s’est adressé aux trois notaires qui avaient reçu les fausses procurations, à l’aide desquelles le vol avait été commis (1).

328. L’agent de change signataire du faux transfert est tenu de remettre au propriétaire dépouillé une rente de même nature et’ quotité, ou sa valeur au cours du faux transfert, avec tels dommages-intérêts que de droit. Il a ensuite son recours contre celui qui l'a chargé de la négociation , et qui est ou l'auteur ou le complice du faux. Il n’en a point contre le trésor, puisque c’est sous sa responsabilité que le trésor est autorisé à recevoir le transfert.

339. Si l'agent de change qui a signé lu transfert garantit l’identité du propriétaire de la rente, répond-il également de sa eapacilé ? En d’autres termes , doit-il s’assurer, avant d’opérer la négociation , qne le propriétaire a le droit

(1) Merlin, nouveau Répertoire, v» JntcriplioH ftmr U ijraHd Uvr 0 , J v.

de lui en donner l’ordre? cette question mérite un sérienx examen.

Sans aucun doute , quand l'inscription de rente mentionne l’incapacité du titulaire , l’agent de change vendeur se constitue sciemment responsable envers lui de l'indue négociation. Étant averti de l’incapacité par le titre lui-même, il commet une faute impardonnable, en exécutant un mandat illégal. La régie du droit commun suffit pour l'obliger à la réparation du préjudice qu’il a causé (art. 1383, c. civ. ). Il n’a même aucun recours contre l’acquéreur de la rente, par les raisons exposées sous le n° 327,

La question devient plus difficile, lorsque l’inscription ne relate pas l’incapacité du propriétaire. On objecte, pour atteindre l'agent de change, « que, suivant le droit ordinaire, la personne incapable, telle que la femme mariée, le mineur, l’interdit, ou celui qui est placé sous un conseil judiciaire , ne peut jamais aliéner un capital mobilier, sans l’assistance de son mari, de son tuteur on de son conseil judiciaire; qu’une rente sur l'Étal est un capital mobilier, et qu’aucune disposition exceptionnelle ne l’a soustraite à cette règle générale. « Les articles 15 et 16 de l’arrêté du 37 prairial an x supposent implicitement que l’agent de change est garant de la capacité du propriétaire, dès qu'ils le déclaroiit responsable tant de son identité, qne de la vérité de sa signature et des pièces produites. La eapacité est la condition la plus essentielle pour la validité du transfert. C'est à l’agent de change et au trésor lui-même à s’informer de la qualité du titulaire , avant la négociation. S'ils ne le font pas, ils doivent s'imputer une telle n^ligence; il est juste qu'ils indemnisent l'incapable de la perte qu’ils lui ont causée. En un mot, la propriété de ce denier n’a dd se perdre dans aucun cas. « Quelque spécieux que soit ce système, nous le croyons mal fondé.

D'abord, le tiers-acquéreur doit encore être rais hors de In question , nous en avons donné le motif tout à l'heure.

Nous ajouterons que , dans l'espèce particulière, il ne peut pas être forcé de restituer l’inscription , contre le remboursement du prix d’achat. L'art. 3280 c. cir. n'oblige à cette remise que dans le cas où là chose a été perdue op volée.

11 s'agit ici d'un cas différent, c'est celui d’une simple incapacité.

Le trésor n'est même passible d'aucune garantie , si lors du transfert les formalités qui sont prescrites par la lui du 38 floréal an vu , art B et 9 , et par l'arrêté du 27 prairial an x, art. 16, ont été remplies ( V. tuprà, n“ 172 ). Dans le cas de mutations autres que r.elles par suite do ventes , la première de ces luis lui assure la décharge de tous risques, lorsqu'il n’a reçu le transfert que sur le vu d’un certiflcat de notaire , attestant la pruprictédu nouveau titulaire inscrit.

On cuniprend toutefois qu’il doit continuer de payer la rente à celui-ci, par l'effet du transfert.

L’agent de change qui signe le transfert est le seul avec qui la question puisse s’engager, parce qu’il est aussi le seul que la loi déclare responsable de la validité du transfert; mais elle le fait dans des termes qu'il n'est pas permis d’outrepasser. L’article 16 de l’arrêté du 27 prairial porte qu’il est tenu de certifier Y identité du propriétaire , la nérité de la eignature et des piècee produites , il n’ajoute rien de plus. La responsabilité que la lui lui impartit se borne donc à cette obligation ; impossible de l’appliquer hors du cas prévu. Encore upe fois, les dispositions rigoureuses n’admottent pas d’extension.

L’article de l'arrêté est d'autant moins susceptible d'une interprétation extensive, qu'il a innové sur ce point, d'une manière très grave , à la mission de l'agent de change. Jusque là, d'après la loi du 28 floréal an vu , le transfert do l'inscription de rente s'opérait sans sa participation sur les registres du trésor ( V. euprà, n° 166). La loi de l’an x a voulu qu’il intervînt au transfert et présentât par son concours une garantie personnelle au trésor ; si elle a pu récla-

mer de l’agent de change cette interven»

tion , cette garantie , dès qu’elle en a fixé les limites, on n’est pas maître de les transgresser. De même, lorsqu'il s’agit d'une transmission par suite de vente ou d’achat, la lui, pour ne rien laisser à l’arbitraire, détermine’avec soin les conséquences de la négociation , à l'égard de l’agent de change. L’article 18 de l’arrêté du 37 prairial l'oblige personnellement à exécuter la n^ociation , c’est-à-dire, s'il est vendeur, à livrer l'inscription, et s’il est acheteur, à eu payer le prix. Elle no lui demande rien au-delà.

Les mutations , qui doivent être rapides, pour l'intérêt et les besoins du commerce, éprouveraient des entraves perpétuelles , si l’agent de change était placé dans la nécessité de vérifier la qualité du pnipriétaire des rentes. Quel moyen pour lui d'arriver à cette vérification?

N’y aurait-il pas une énorme disproportion entre le poids de sa garantie, et le modique courtage qui lui est alloué à raison de la oôguciuiinn et du transfert ?

Quant â l'objection sur laquelle on insiste le plus, et qui consiste à dire que, l’agent de change étant affranchi de la garantie, l'incapable se verrait exposé à perdre son inscription , sans qu’il fût possible de prévenir ce danger, il faut répondre que , cet inconvénient existàtil, ce ne serait pas un motif suffisant pour ajouter à la loi un surcroît de pénalité qu'elle ne comporte point. La loi fûtelle trop rigoureuse envers l'incapable , on devrait encore la respecter, jusqu’à ce qu’une autre loi fût venue la modifier.

Mais le péril est loin d’avoir la gravité que l’on allègue. Pour les femmes mariées, les interdits, et les mineurs même émancipés , les maris et les tuteurs ont le droit de conserver la possession de leur bordereau d'inscription, afin de s’assurer que le transfert n’aura pas lieu à leur insu. C'est leur devoir, puisque cette précaution tend à conserver des capitaux , dont le droit commun les rend responsables. Celui qui a un conseil judiciaire, est le seul dans les mains du-

qnel le litre paisse rester , car il est l’ad- ditë des transferts d’inscriptions par une ministrateur de sa fortune. Lorsqu’on responsabilité rigoureuse imposée aux provoque contre lui la nomination si' un agens de change, la lui a senti qu’il conseil , n’est-il pas facile de faire porter était juste de libérer ces oflioiers publics sur l’inscription la mention du change- après un certain délai. C'est pourquoi ment d’étal? Sans contredit, le tribunal l'art. 16 de l’arrêté du 27 prairial contia le droit d’en intimer l'ordre au conseil nue: « Cette garantie ne pourra avoir judiciaire. Survient-il à l'incapable de « lieu que pendant cinq années, à parnouvelles inscriptions par succession, « tir de la déclaration du transfert. • donation ou testament , le conseil doit 332. A l'instar de toutes les prescripaussi en. faire opérer la mutation avec lions brecis lemporit, colle établie au l’énonciation de lu nouvelle qualité; et profit de l’ageut de change n’admet pas nous avons déjà dit que le directeur des d’interruption ni pour minorité, ni pour transferts a soin aujourd'hui de la consi- autre cause. Tous ceux qui ont une acgner sur le titre, même d'office, s’il a pu tion à exercer contre lui dans le cas la connaître d'après les pièces. prévu par l’article 16 , doivent le faire

330. Cette interprétation que nous durant les cinq ans , à peine de dé-

donnons aux lois de la matière , a été chéance , et sauf leur recours contre consacrée par la cour de cassation dans leurs tuteurs ou administrateurs (arg. l’alTairo de Busty. de l’art. 2278 c. civ.). Il faut dire aussi

Unindividiiplacésonsl’assistanced’un qup cette prescription ne s’applique pas conseil judiciaire avait fait vendre une à d’autres cas de responsabilité que ceinscription de 1813 fr. par M. Valider- lui prévu par l’art. 16 de l’arrêté. La uiacq , agent de change; il avait atta- prescription est un dérogation portée au qué plus tard celui-ci en garantie , ainsi droit du créancier, que le trésor et le notaire qui avait signé 333. — 2° L’agent de change est souen sa faveur un certificat de propriété, mis , pour le transfert des actions de la La cour royale de Paris , réunie en au- Banque de France , à la même respondience solennelle , après un partage de sabilité que pour ceux des inscriptions juges devant l'une des chambres , con- de rentes sur l'État. Il garantit l'identité damna M. Vandermacq en renvoyant du propriétaire des actions , la vérité le trésor et le notaire. M. Vandermacq se de sa signature et des pièces produites, pourvut en cassation , et la cour, sec- A ne consulter que l’arrêté du 27 tiofk oÂvUa -V A9 ■un l’arrêt le 8 août 1827 , prairial an x, oq serait tenté d’adopter sur le rapport de M. le conseiller ISaii- le senttintms ountraire , parce que cet giacomi(l). , arrêté no concerne' nominativement que

L’affaire, ayant été reportée devant la les inscriptions. Mais l'article 4 du décour royale de Rouen en audience so- cret du 16 janvier 1808, qui contient lennelle , y amena encore un partage de les statuts de la Banque , dispose que la juges. Les parties se rapprochèrent alors déclaration à\x propriétaire signataire du et une transaction fut signée. Il est à re- transfert sera certifié par un agent de gretter qu’une question aussi délicate cêanÿe(2J.Cettedispositiunemporteimn’ait pas reçu de la justice une dernière plicitement contre, l’agent de change solution. Quoi qu’il en soit, nous n'hési- l’obligation de certifier à la fois l'identons pas à penser que le principe posé tité du propriétaire , la vérité de la sipar l'arrêt de cassation est celui qui gnature et des pièces produites. Il ne doit prévaloir , comme étant l’appli- saurait y avoir en effet de déclaration cation la plus exacte des luis spéciales, régulière et complète sans l’observation

331. Tout en voulant assurer la vali- de ces trois points. Le décret n'ajouto

(I) Jur. du 19* s., vol. 1327, part, !'•, p. 426. (2) V. typrà, n° 222, le Icito de l'article.

pas qu'en cas de fausse déclaration l'agent de change sera responsable ; la responsabilité subsiste de droit , dès que c’est par son imprudence qu'il sa sera glissé une erreur prejudiciable ou un faux dans la déclaration (I).

33-i. Il ne garantit point la capacité du propriétaire des actions , à moins qu'elles énoncent elles-mêmes la qualité de ce dernier. Les raisons déduites sur ce point à l'égard des rentes se reproduisent ici avec d'autant plus de force que l'arrélé du 97 prairial , dont on excipait dans l'autre système , ne regarde pas les actions.

335. — 3° Quant aux lettres de change ou autres effets, les sgens de change sont assujettis à une responsabilité spéciale , déterminée par l'art. U du réglement du 37 prairial an x , qui s'exprime ainsi :

« Les agens de change seront eivilem.ent « responsables de la vérité de ladsrnièns « signature des lettres de change ou an- « très effets qu'ils négocient. »

Il suit de cet article que la dernière signature des effets se trouvant fausse , l'agent de change qui les a vendus est tenu de réparer les conséquences du faux envers ceux qui en ont souffert. Il doit payer la valeur des billets au véritable propriétaire que la négociation en a dépouillé , ou restituer à l'agent de change acheteurle prix delà négociation, si celui-ci a été tenu dq remettre les billets au propriétaire, sanseii «voir pu toucher le montant. H est encore passible des dommages-intérêts tels que de droit , sauf recours pour le tout contre son client qui en est responsable envers lui.

330. L'arrêté du 97 prairial apporte une dérogation essentielle à l'édit du mois de décembre 1705 et à l'arrêt du conseil du 7 août 1785. Il rend l’agent de change garant de la vérité de la dernière signature apposé sur les effets

négociés , tandis que ces anciens réglemens l'obligeaient à garantir la vérité de toutes les signatures sans restriction.

L'édit de 1705 exigeait encore que l'agent de change cotai les effets , et en certifiât les signatures. La cote des effets pouvait avoir l'utilité de signaler , aux porteurs ultérieurs , la négociation qui avait eu lieu et la vériBcatinn dessignatures produites. Aujourd’hui cette formalité n'étant pins commandée , il n’y a pas lieu de la réclamer. D'après l’arrêté du 97 prairial, la garantie de la dernière signature est de droit au proRt de la partie pour qui tes effets sont achetés.

Et, d'un autre cêté, nous avons vu [euprà , pages 60 et 69 ) que la négociation des lettres de change ou autres effets se trouve constatée , soit par les livres de l’agent de change , soit par on bordereau signé de lui.

337. I.a négociation d^ lettres de change et billets à ordre s’opérant le plus souvent par voie de courtage , ainsi que nous l’avons expliqué plus haut (9) , on demande si l'agent de change qû n'estalors qtie l'entremetteur des parties, répond de la vérité de la dernière signature, comme dans le cas où il les a vendus à la Bourse. Nous ne le pensons pas , parce que les deux cas sonttoiit-àfait différens. Dans le premier , l'agent de change négociant lui-même les effets, sans mettre Y»r^«onoo «lu

client , l'acheteur n'est pas suffisamment à pqrt^ d'en vérifier la dernière signature , il peuts'en reposer sur la foi de l’agent de change. Dans la seconde hypothèse, au contraire, les parties se connaissent, ellea sont mises en présence et traitent directement ; par conséquent, l'acheteur peut et doit toujours vérifier par lui-même la signature des effets. L'agent de change n'est ici , en quelque sorte, que l’occasion de la négociation.

(1) L« même solution doit s'appliquer aux ae» croître davantage ta sûreté du comiaeroe, un ar* tioni d'autres compagnies, dont le transfert se« rétdu conseil du avril 1595 avait décidé que raitasBujéliàlaoerlificaliond'iinagcntdechaoge. la négociation des lettres de change , contresi* Si les actions sont ou portenr , voir la question gnées par les courtiers de change, conférerait hy-

, traitée au n» 338 ci-après. polheque du jour de l'échéance de ces effets.

(2) V. êuprà , page 60 et luiv. — Pour ac>

C' -J'jlc

tandit qu’il en eit riastruraent eMentiel et exclusif dans le premier cm.

338. L’art. 14 de l'arrétéduS? prairial déclare que l’agent de change est responsable de la vérité de la dernière signature ; doit-on conclure de cette expression demièrt , qu’il entend appliquer la responsabilité au cas seulement où il y a au moins deux signatures sur l’effet négocié ; qu’ainsi un billet ou une action au porteur, n’ayant d’autre signature que celle du souscripteur , reste privé de la garantie légale? La question présente un intérêt très grave , parce qu’elle s’applique à tons les effets publics et particuliers qui sont dans cette forme. Or , noos ne balançons pas à croire que l’agent de change garantit leur signature. Il faut moins s’arrêter à la lettre de la lui qu’à son esprit. Ce qu’elle veut , c’est que , sur tout effet , l’agent de change garantisse au maint «ne signature. Quand elle se sert du mot dernière signature , elle parle du cas le plus fréquent , <U eo quod plerùmqua fil , c’est-à-dire de la négociation d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, lesquels ont au moins trois ou deux signatures , y compris celle de l’endossement. Le billet au porteur réclame les mêmes garanties que Ips deux autres effets, et certainement la lui n’a pas dù l’omettre dans sa prévision.

— -i-lant Logent de change responsable de la dernière signature , c'est-à-dire , de celle de l’endossement porté sur une lettre de change ou un billet à ordre , la loi suppose qu’il a un moyen facile et sùr pour vérifier lui-mènie la signature , qu’il peut demander qu’elle suit apposée sous ses yeux , par le client propriétaire de ces efifuts. Au contraire, le billet au porteur ne conteunt que la signature du souscripteur et se négociant sans endossement , le plus souvent même dans une place étrangère au lieu de sa souscription , il est très difficile pour l'agent de change de connaître et de vérifier la signature du soiucriptenr. Mais cette objection s’évanouitdcvantle principe de

la loi qui veut une garantie pour l’achat de tout efliets , et qui ne ]>eutla donner que contre l’agent de change vendeur, puisque , les opérations de l’agent de change devant être secrètes, la partie qui fait vendre les billets au porteur ne saurait être connue. C’est à l’agent de change vendeur à réclamer de son client tous les renseignement qu’il croit nécessaires sur l’état matériel des effets.

Il exigera de lui la preuve qu’ils sont vrais ; s’il conçoit des doutes , la prudence lui conseillera de refuser l’opération. Au surplus la moralité de son client le trompera rarement. Presque toutes les opérations commerciales se traitent de confiance, et il y a peu d’exemples que des agent de change aient été victimes de pareilles surprises.

339. Pendant quel temps le recours peut-il être exercé contre l’agent de change qui a négocié les effets au porteur reconnus faux depuis la négociation ? Les billets au porteur étant une sorte de monnaie qui ne laisse pas de traces, et n’a pas d’identité, l’agent de changen’est plus tenu de les reprendredès qu’il les a livrés. Il en serait autrement, si les effets se trouvaient numérotés et désignés de manière à ce que l’identité en fût facile à établir. Cette question de fait est subordonnée aux circonstances, et laissée à l’appréciation des juges.

340. L’agent de change est-il obligé dé garantir la capacili de celui qui le charge de négocier des lettres de change ou autres effets? Non. Les considérations offertes sur la question au transfert d’inscriptions ( n** 229 et suiv.) s’appliquent surtout aux effets dont nous nous occupons. L’art . 1 4 de l’arrêté du 37 prairial ne soumettant l’agent de change relativement à ces derniers , qu’à garantir la vérité de leur dernière signature, il s’ensuit “que , si cette signature est vraie, il a rempli toute son obligation.

341. La responsabilité de la dernière signature sur les lettres de change ou autres effets se prescrit-elle par cinq ans , de même que po^ur le transfert des

Di- id by

inscriptions? L'article 14 de l’arrété du 27 prairial ne reproduit pas la prescription pour ces divers effets, et nous avons déjà fait remarquer que celle établie par l'article 16 ne concerne que les inscriptions. Peut-être anrait-il convenu que la prescription filt rendue commune aux autres effets , car , on ne voit pas de raisons pour établir une différence sons ce rapport entre eux et les inscriptions. Toutefois, l'art. 16 étant limitatif, on ne saurait sortir de ses termes.

343. — 4* On doit placer , parmi les cas particuliers de responsabilité , celui où un agent de change négocie des effets au porteur ou autres , qui lui auraient été remis par des particuliers dont la faillite serait connue. On se rappelle que l'art. 18 de l'arrêté du 27 prairial au x lui interdit cette négociation.

343. Nous avons expliqué ce que la loi entend par faillite connue , elle veut dire faillite déclarée. En semblable question , où il s'agit de faire peser sur l'officier public une garantie qui peut être énorme , on doit se renfermer dans l'acception la plus rigoureuse du mot dont le législateur s'est servi. C'est un principe que nous avons eu l'occasion de reproduire souvent.

344. Si l'effet a été perdu ou volé , le véritable propriétaire sera-t-il fondé à attaquer en garantie l'agent de change qui l'a négocié? Cette contestation ne s'élèvera guère que pour les effets au porteur; à l'égard de ceux qui se négocient par voie d'endossement , il est évident que l'agent de change , étant tenu de garantir la vérité de leur dernière signature , doit nécessairement connaitre la personne du client qui donne cette signature en sa présence. La loi lui en fait un devoir absolu , et le rend responsable du faux qui seraif commis par celui-ci (V. guprà, n° 327). La négociation frauduleuse de ces billets ne peut donc pas se consommer impunément , l'agent de change en est toujours responsable.

Mais , quant aux billets au porteur, s'ils sont vrais , comment pourrait-il répon-

dre que celui qui les possède et les lui donne à négocieren est réellement propriétaire? comment, sans injustice, le oonstituerait-on garant d'un abus de possession qu'il n'était point à portée de vérifier? La seule détention d'un tel billet n'établit-elle pas ou profit du possesseur une présomption légalede propriété?

Enfin , la loi est muette sur la question , c'est un autre motif pour qu'il ne soit pas possible de suppléer à son silence , en appliquant à l'agent de change une peine qu'elle ne prononce point.

348. S'il est encore détenteur de l'effet (lerdu ou volé , le véritable propriétaire aura-t-il le droit do le revendiquer contre lui ? L'affirmative de cette question a été résolue dans une affaire que j'ai plaidée , et dont voici l'espèce :

Au mois d'aoùt 18 1 9, un sieur Thierry, de Metz, adressa par la poste une reconnaissance de liquidation de 6.000 fr. , à son fils qui demeurait à Paris , rue Hantefeuille. Le facteur porta par erreur la lettre contenant la reconnaissance à un autre sieur Thierry qui habitait dans la même rue , à un autre numéro. Celui-ci remit cet effet (payable au porteur) au sieur Demonchy, agent d'affaires, pour le négocier à son profit. Chargé de la négociation par Demonchy, M. Vandermaeq , agent de change , le vendit et livra à M. Dusiio siyi cuiilrere, qui le revendit et livra lui-mème à M. Rigaud, autre agent de change. Le client de ce derniers'étant présenté à la Banque, où la reconnaissance étaitpayable.ytrouvauno opposition formée par le sieur Thierry, de Metz , propriétaire de l'effet soustrait. Par suite du recours admis entre les agens de change en pareil cas , la reconnaissance revint dans les mains de M. Vandermacq, qui en remboursa le prix à ses confrères. Aussitôt , le sieur Thierry , de Metz , dirigea contre lui devant le tribunal de commerce de Paria , une demande en revendication de l'effet , aux termes de l'art. 2279 du code civil. De son côté , M. Vandermacq appela en garantie Demonchy , qui l'avait

chargé de la négociation , et auquel gale à ce droit de possession , et ce , il en arait immédiatement compté le lorsque l’efTet a été volé , ou lorsque produit. que ayant été perdu il est dans les mains

On prétendit , pour les sieurs Vander- de celui qui l'a trouvé ; attendu que la macq et Demonchy , que l'art. 2279 soustraction frauduleuse de cette rcconn’est pas applicable aux effets an poi^ naissance est reconnue et avouée par les teur, parce que, n'ayant par leur nature parties; — attendu que le sieur Demonaucun caractère d'individualité, ces ef- chy procurant la négociation et vente fets échappent à tout moyen certain de de cette reconnaissance volée a encouru reconnaissance; qu'ils sont transmissi- la même sorte de responsabilité, que blés de la main à lu main comme des s'il avait procuré la vente de tout effet billets de banque, comme des éciis; que, mobilier pareillement soustrait par un quant à eux, racheteur doit toujours larcin, et qu'il était do son devoir de être présumé de bonne foi , surtout lors- s'enquérir de la manière dont cet effet , que la négociation a été fuite en Bourse; d'une somme assez importante , était que reconniitre le droit de les reven- venu en la possession de son client , diquer contre lui , ce serait jeter des dont l'état de gêne et de malaise ne lui entraves funestes sur la circulation des était pas inconnu , qui même lui devait effets nu porteur, et les mettre hors une petite somme qu'il ne lui payait pas, le commerce. Malgré ces raisons , qui et qui en outre était encore mineur ou à avaient de la gravité , un jugement du peine arrivé à sa iiinjorilé. n 13 mai 1822 , et un arrêt confirmatif de 346. Le jugement et l'arrêt que nous la cour royale de Paris,' deuxième cham- venons de rapporter nous paraissent bre, du 26 décembre suivant , condam- conformes au principe général pose par nêrent M. Yandermncqà restituer la re- l'art. 2279 ; cependant nous ferons obconnaissance , en lui adjugeant son re- server qu’ils ne contrarient pas la solucours contre le sieur Demonchy. Les mo- tion portée par nous sur la question tils du jugement , que la cour a adoptés , toute différente dont il s'agit sous le sont ainsi conçus: n° 344, et qu’ils ne préjugent rien non

v Attendu qu'aux termes de l’article plus sur le point de savoir, si le proprié- 2279 du code civil, tout propriétaire taire, exerçant sa revendication contre d’un effet mobilier perdu , ou volé , a le le tiers acquéreur de bonne foi ( le client « droit de le suivre et de le revendiquer de Dosne ou celui de Rigaud dans l’espendimi un tmemiiW-iU-vaaû années ; pècej. aurait pu se dispenser de lui remaltendu que la reconnaissance de liqui- bourser le prix de l’achat aux ternies de dation dont il s’agit n’est pas monnaie l’art. 2280. En effet , dans cette derde l'Etat , et que sa transmission , bien nièro hypothèse , nous estimons que le qu’exempte de tontes formalités , donne revendiquant aurait dû opérer le remlieu à une vente ou négociation qui l’as- boursenient. S’il est fondé à invoquer simile à toute autre marchandise ou oh- l’art. 2279, ilest obligé de se soumettre a jet mobilier ; attendu que la qualité d’ef- l’application de l’art. 2280, qui en est fet au porteur ne pourrait être utilement la suite et le complément nécessaire, alléguée par les défendeurs , qiie dans le Mais le sieur' Demonchy , contre qui cas où la transmission aurait rendu au l'action retombait en dernière analyse , moins incertaine l'individualité et l'iden- n'était ni acheteur ni de bonne foi. tité do la pièce , et qu'ici l'identité de Quant au sieur Vandermacq, il n'avait cetlg reconnaissance est prouvée au pro- pas conclu au remboursement subsidiaire cès et reconnue par toutes les parties ; du prix ; et, d'un autre coté, on aurait alfendu que , si tout effet au porteur ap- pu lui objecter qu'il avait compromis sa partient légalement à celui qui le pos- position , du moment où , se confiant sède, il y a certainement exception lé- dans la solvabilité de Demonchy, il avait

lOS

cnntenti â reprendre la reconntiuanca des maina de l’agent de change , son confrère , auquel il l’avait négociée.

SICTIOH III.

Sur quoi et comment s'exerce la responsabilité de l’agent de change,

347. En général, elle s'exerce sur tous ses biens ( art. 2092 code civ. ), et par premier privilège, sur le montant de son cnutionneinent. Ce privilège résulte de plusieurs dispositions formelles.

L’article 12de l'arràté du 20 germinal an a déclare : « Le cautionnement des « ageni de change ou courtiers seraspé-

• cialement afifectéà la garantie des oon- V damnations qui pourraient être pro- < noncées contre eux , par suite de Tescer- « cice de leurs fonctions (I).

L’article 13 de l'arrété du 27 prairial porte aussi; a Son cautionnement (de « l’agent de change ) sera affecté à celte « garantie et sera saisissable en cas de « non consommation, dans l’intervalle K d'une Bourse a l'autre , sauf le délai ■ nécessaire au transfert des rentes ou « autres effets publics, dont la remise

• exige des formalités.

L’article 1*' de la loi du 28 nivôse lin XIII ajoute : •• Le cautionnement est « affecté par premier privilège à la gau rantie des condamnations qui pour- « raient être prononcées contre les agens n de change par suite de reiercice de leurs U fonctions. »

Enfin , le code civil dispose , article 2102, § 7 : v Que les créances résultant U d'abus et prévarications commis par « les fonctionnaires publics , dans fexera cice de leurs fonctions , sont priviléa giées sur les fonds de leur cautionnea ment et sur les intérêts qui en peuvent a être dus (2).»

Ainsi, toutes ces dispositions établis-

sent , en termes précis , quel est le principe du cautionnement. Le cantionnementest institué par elles pourprésenter un gage spécial affecté, par premier privilège , aux créanciers envers qui In responsabilité de l'agent de change as été encourue.

318. Il importe de bien déterminer quelles sontles créances privilégiées pour responsabilité légale.

319. Dans la pratique, on appelle fait lie charge celui qui engendre la responsabilité légale, et par suite un pWvilége. On ne doit considérer pour tel que le fait qui rentre nécessairement dans les fonctions de l’agent de change, et qui n’a pu émaner de lui qu’ait sa qualité. Les dispositions des lois précitées le définissent ainsi , d’une manière positive ; et il n’est {las permis de s’en écarter. On conçoit que s’il s’agit d'un fait résultant du ministère de l’agent de change, la partie lésée mérite toute faveur. Comme elle est tenue de placer sa confiance dans l’officier public, et parce qu’il est revêtu de ce titre, et parce que son ministère est obligé pour elle , il doit aussi lui offrir une garantie entière. De là le principe forcé du privilège.

Que si , an contraire , la créance réclamée contre l’agent de change procède d’une tout autre cause , par exemple , d’nne vente de créance , d’un prêt d’argent ou d’un dépôt, qui lui ont été faits , ellesortalors de ces mêmes loisspéciales.

Le plus souvent, elle aura sa source dans une contravention à leurs dispositions qui -nterdisent à l’agent de change toute espèce d’opération personnelle , et le tiers créancier sera complice de la contravention. Dans ce cas, il est donc juste que le créancier n’obtignne

(1) V. juprd, n°68, les anciens réglemeni qui torniei du code que l'ogent de change soit réel-

ont établi le cautionnement. lement on fonctionnaire publie. L'eiprcssion n'est

(2) Il ne faudrait pourtant pas conclure des ici qu'énonciativo. Voir ci-dessus n» 88.

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son paiementque parles roies ordinaires.

3K0. Il n’est pas toujours facile de distinguer le fait déchargé d’uneoréance simple. L'examen de cette question devient nécessaire dans le cas de faillite ou de déconfiture de l'agent de change, lorsque, son passif excédant son actif, il faut savoir quels sont ceux des créanciers qui ont droit d'ètre payés par privilège sur le cautionnement. En pareille matière, un principe certain doit dominer la discussion: c'est que tout privilège est de droit étroit. Il s’ensuit que la raison ' de décider se puise ^ans l'application rigoureuse de la loi.

Les différentes espèces que nous avons indiquées sous les précédons paragraphes, pour exemples de responsabilité légale . sont autant de faits de charge.

Ainsi, des fonds ou valeursont été remis à un agent de change , afin qu’il achetât des inscriptions de rentes, des actions de la Banque ou d'autres effets; la partie qui prétend un privilège pour la restitution de cet sommet ou valeurs non employées, est tenue de prouverqu'en les lui remettant, elle lui a réellementdonné l'ordre d’acheter les effets. La preuve peut s’ad m in islrer pa r le CO met ,pa r le registre , par le reçu de l’agent de change , par la correspondance ou de toute autre manière légale (art. 109 du code de com.).

Si la somme démandée provient d’in-

Scription a nai ,t*« 4 r nl« ar otidi^ [| ^ |a prCUVO

est encore plus facile , car elle rcsùlte des traces qu’a laissées la négociation du transfert, du bordereau, etc. (I).

3S1. Nous avons dit que la délibération prise par la chambre syndicale de Paris , le 10 fructidor an x , fixe à cinq jours le délai nécessaire pour la consommation de la négociation des inscriptions sur l’État, et à trois jours celui

ni. — FAITS DE CHARGE. 103

qui concerne la négociation des autres effets publics. L’achat des effets n’ayant pas eu lieu , ou le prix de la négociation n’ayant pas été retiré dans le délai, il se présente la question de savoir si , dans le cas de déconfiture de l'agent de change , la partie est toujours admissible i réclamer un privilège sur le cautionnement pour le paiement de sa créance ?

Contre le privilège , on objecte que , rigoureux par sa nature, il doit être restreint plutèt qu’étendu ; que le réglement du 10 fructidor ayant fixé un délai suffisant pour la consommation de l'opération, il n'est pas possible d'excéder ce terme. C'est au client à s’imputer de n’avoir pas retiré ses fonds à temps utile; les autres créanciers ont dû croire l’agent de change libéré envers lui après Expiration du délai. Un premier arrêt de la troisième chambre de la cour royale de Paris a implicitement consacré cette doctrine dans une affaire Detterlaux oA je plaidais. Le prix d'une inscription n’ayant pas été retiré dans les cinq jours, et l’agent de change ayant fait faillite, il a condamné un mandataire , qui avait été chargé par le titulaire de suivre la vente , à payer personnellement à celuici le prix de l'inscription, comme responsable de la perte de son privilège.

Nous pensons qu’une pareille solation est trop absolue et trop sévère. Prononcer contro^ créancier une déchéance du privilège après les trois ou les cinq jours , c’est aller au-delà du vœu de la loi. En droit, la novation ne se présume pas (art. 1273 c. civ. ). Ce principe est général , et s’applique en oette matière ainsi qu’en toute autre. Si l’on ne prouve pas par des faits positifs que la partie a dénaturé son droit, en substituant au

(1) T aiirtit-il fait de char(;e de 1a part d'un notaire, qui. aisistant au transfert d'une inscription départementale , suivant l'art. 6 de l'ordonnaiice royale du 14 avril 1810, pour certifier l'individualilé des parties , la vérité de leurs si> gnaturrs et celle des pièces produites, aurait commis une irrégularité préjudiciable à ces parties et encouru leurresponiabilUé? L'affirmative

nous parait incontestable; le notaire aurait failli dans l'exercice d'une mission que la loi spéciale lui confie. La condamnation qui en résulterait contre lui procéderait donc de sa qualité ; et tel est, comme nous l'avons vu. le caractère distinctif du fait de charge. La condamnation serait privilégiée sur le cautionueiuent du notaire.

mandat originaire et obligé , d'où est résulté pour elle la créance privilégiée, nne autre convention totalement distincte, tel qu'un prêta intérêt, un compte courant ou un dépêt volontaire, il n'est pas possible de lui refuser le privilège de fait do charge. I.e temps écoulé depuis le délai légal de la négociation ne suffit point pour prouver la novation. On comprend d'ailleurs qu'en fait, la partie peut avoir laissé sus fonds ches l'agent de change au-delà du delai, parce qu'elle se trouvait absente, malade ou empêchée de les retirer par un événement indépendant de sa volonté.

D'un autre cété, le délai de la négociation n'cst-il pas fixé dans l'intérêt unique des agens do change, et pour régler le mode de leurs opérations? il ne . faiit^ie lire la délibération du 10 fructidor an X , pour reconnaître qu'elle ne s'occupe en aucune façon du droit des parties, soit entre elles, soit vis-à-vis des agens de change. Elle ne statue que par forme de réglement intérieur.

Çette opinion a fini par prévaloir près des tribunaux dans plusieurs afliiires assez récentes. Nous noua bornerons à citer l'àff'airc Ragouteau.

L'arrêt de la cour de Paris, du 4 juillet 1828, avant été- déféré à la cour de cassation, le pourvoi a été rejeté, le 14 juillet 1820. ( V. Siref , vol. 1829, pag. 324 ).

352. Quelle que soit l'osaulitude du principe admis par ces arrêts, on serait tenté de s'alarmer des conséquences qui pourraient en résulter dans le sens inverse de la première décision dont nous avons parlé. En effet , si le privilège du créancier , pour fait de charge , se perpétue en quelque sorte , malgré la longueur du temps écoulé depuis la consommation du mandat , un pareil état de choses ne laissera-t-il pas planer sur le sort des autres créanciers une fâcheuse incertitude? un ne saurait nier que cette préoccupation ait un certain fondement:

aussi pensons-nous que , toutes les fois que le créancier privilégié tarderait trop long-temps à réclamer son privilège , il

serait difficile de ne pas arriver à découvrir qu'il s'est opéré une novation entre lui et l'agent de change. C'est aux tribunaux à rechercher avec soin les preuves de cette novation , et sans doute ils seront disposés à les accueillir en semblable occurrence. Il suffira que la somme ait été passée en compte courant sur les livres , qu'elle ait produit des intérêts pour le client , ou qu'elle ait été simplement convertie en dépôt , etc.

353. Voici une autre espèce propre à jeter un nouveau jour sur l'application du principe.

Un client a remis des valeurs à un agent de change, en compte courant , il a fait, par son entremise, des opérations à terme fictives, il a joué sur les effets publics. Puis après un temps plus ou moins considérable, concevant des doutes sur la solvabilité de celui-ci , ou bien se fatiguant lui-même de courir les risques que présentent les jeux de Bourse , il lui donne l'ordre d'acheter avec ses fonds telle quotité d'inscriptions ou d'antres effets. La faillite survient avant que l'ordre aitété réalisé. La partie sera-t-elle reçue à prétendre droit au privilège pour fait de charge , en se fondant sur l'ordre donné?

Il faut répondre négativement, à moins qu'elle établisse , par les preuves les plus positives, les deux faits suivans, à savoir : ,1® que . par lo réaultai U'uHO VOIS— vention de toute autre nature . elle a conféré a l'agent de change l'ordre formel d'acheter des effets; 2° qu'il a luimême accepté cet ordre, et qu'il pouvait l'exécuter, ayant pour cela les fonds nécessaires dans sa caisse.

Ce qui doit constituer le principe du fait de charge, c'est moins l'ordre intimé à l'agent de change que la remise réelle et immédiate de valeurs qui a dù lui être faite conformément à l'art. 13 de la lui du 27 prairial an x. C'est de cette remise que nait la créance dont le privi-^ lége est l'accessoire. Or, dans l'espèce, la remise n'est censée avoir existé dans les m.ains de l'agent de change, au moment de l'ordre , qu'autant qu'il est dé-

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montré qu'il poasédait alors les fonds nécessaires pour l’exécuter, et qu’il voulait réellement les employer à cette exécution. Si Ton n’exigeait pas une telle preuve , il serait facile de confondre des opérations illicites avec celles permises par la loi. L’ordre prétendu pourrait n’ètre qu’un artifice imaginé pour déguiser des jeux de Bourse. Et comment reconnaitre avec certitude l’instant où les jeux de Bourse auraient cessé?

Ou bien encore , ce serait le moyen frauduleux de ménager à un créancier son paiement par privilège , à l’exclusion et au détriment des autres créanciers. Les tribunaux ne sauraient apporter trop de sévérité dans la solation de ces ques- ' lions, à cause des abus qui se commettraient si souvent.

384. Dans tous les cas , on comprend que des différences pour marchés à terme ne peuvent pas donner droit au privilège , parce qu’elles ne constituent pas même une créance ordinaire (1).

388. De toutes les affaires de cette nature qui ont été soumises aux tribunaux, la plus remarquable est celle du sieur Freconnet , contre les syndics Clcret (J. du 10* s. 1827, t. 1 , p. 623 }.

On y a consacré la doctrine que nous venons de proclamer.

38&. Il arrive quelquefois qu’un client, désirant placer une somme en reports , consent è ce que l’inscription achetée soit mise au nom deTagc m-»l i.i pour faciliter des liquidations mensuelles de chaque opération. Si depuis l’agent de change a disposé de l’inscription , nous pensons que la partie n’a pas do fait de charge à revendiquer. Elle s’est encore livrée à la foi de Tagent de change, du moment où elle lui a remis sur sa chose un titre de propriété apparent, et Ton doit dire que cette manière de procéder ne rentre pas dans le ministère régulier de Tagent do change.

(I) Si cependant lot diSereocea avaient été poÿéss par l'agent de change , et employées 4 acheter des effets pour le client de l'ordre de celui-ci, ces effets revendus plus tard par l'agent de change emporteraient un privilège pour la remise

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