‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 72 sur 156 · III. — FAITS DE CHARGE · texte numérisé non relu

III. — FAITS DE CHARGE

§ ni.

387. Les créances privilégiées pour fait de charge produisent des intérêts , même en cas de faillite de Tagent de change.

Dans la règle générale, les créanciers chirographaires venant à une faillite ne touchent aucun dividende pour intérêts , bien que leur créance en fût productive avant la faillite. Ce principe est fondé sur ce que , du jour de la faillite, le sort de tous les créanciers est fixé. Dès cet instant , le failli est dessaisi de ses biens en leur faveur , et par suite , ils sont réputés avoir reçu dans la faillite , abmoment où elle s’ouvre , tout ce qu’ils ont droit d’attendre par contribution au marcle franc. Les intérêts de leur créance no peuvent donc plus courir , dès qu’elle est censée éteinte. 11 an est autrement pour les créanciers privilégiés bu hypothécaires. Ayant un gage spécialement affecté à leurs créances , ils sont étrangers à la faillite, et fondés à exercer leurs droits sur le gage dans toute leur plénitude. Tant qu'il reste une portion du cautionnement, les intérêts de la créance doivent donc leur être payés , ainsi que le capital , à l’exclusion des créanciers non privilégiés.

388. D’antre part, si les intérêts de la créance privilégiée résultent d’une condamnation judiciaire , ils forment des intérêts moratoires , et à oe titre , ils doiv an t âir a Bcrçus par le créancier selon le taux de cinq ou six pour cent , quoique la caisse des consignations ne les paie qu’à raison do quatre pour cent, sur le montant du cautionnement.

Ces deux points ont été décidés <» terminis par les arrêts Ragouleau que nous avons cités suprà, n° 184.

§ IV

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