‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 73 sur 156 · Devant quel tribunal les ques · texte numérisé non relu

Devant quel tribunal les ques

du prix, ausii bien que tous les autres efFels. Alors Torigine de ces valeurs no serait plus è cosisi* dérer : nous avons vu que le paiement volontaire d*ufie dette de jeu en couvre le vice. ( Suprà , n«291. )

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lions de priTÎlége doivent-elles s'agiter entre les créanciers (I) ?

En cas de simple déconfiture de l’agent de change, elles se portent devant la juridiction ordinaire; mais s’il y a faillite (il est difficile de supposer qu’elle ne soit pas déclarée en pareil cas) , c’est devant le tribunal de commerce , saisi de la faillite , que les privilèges sont discutés et jugés. Il est de règle que l'état de faillite entraîne la juridiction de ce tribunal , même à l’égard des créanciers non commerçans (2). Il peut arriver qu’il ii’y ait pas lieu à contradiction devant le tribunal. Les syndics sontchai^ gcs de dresser un état amiable des privilégiés (art. S33 du code de comm.) Cet état n’est-il contredit par personne , les privilégiés sont payés immédiatement.

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