‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 78 sur 156 · L’édit dumois de décembre 1705 créa le premier tarif · texte numérisé non relu

L’édit dumois de décembre 1705 créa le premier tarif

Ce tarif fut confirmé par les édits des mois d’août 1708 et novembre 1714.

L’arrêt du conseil d’État du30 août 1730, art. 5 , ajouta la disposition suivante :

« Ne pourront lesdits agens de change « exiger ni recevoir aucune somme au- « delà des droits qui leur sont attribués « par les édits dumois d’août 1708 et « novembre 1714 , lou» peitte de concut- « aton. X

L’arrêt du conseil du 34 septembre 1734 maintint toute* ces disposi- -A im i» . an. ilA- idaut seulement que le demi pour cent sur les marchandises serait payé un quart par l'acheteur , et un quart par le vendeur (3).

La loi du 8 mai 1701, qui supprima la profession d’agent de change en tant qu’elle était exclusive , déclara par l’article 14 : « Il sera incessamment pro- « cédé par les tribunaux de commerce , « à la copfection du tarif des droits de U courtage , dans les différentes places

(1) DsTtnt la triboiul civil , le leni qui soit compétent pour connaîtra du mérite d'une oppo» sitioD. V. le titre do la compéience.

(2) En leur aualité de commerçant, Us agent de change ont droit d'ètre portét sur les listes des notables cummerçans, aux termes de l'art. 618

et sniv. dli code de commerce, et d'être élus membreê des chambres et tribunaux de commerce.

(3) Autre arrêt confirmatif du 19 mers 1786 art. 10.

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« de commerce du royaume. Ce tarif a aura force de loi dans chaque ville où

• il aura été fait ; et jusqu’à la publica-

• tion du nouveau tarif, ceux actnelle- « ment subsistans continueront à être a exécutés, n

Un arrêté des consuls du 3 messidor an IX voulut cn6n que cette loi fût exécutée , et le 36 messidor an x le tarif a été dressé pour Paris par une délibération du tribunal de commerce de cette ville, approuvée par les ministres de l'intérieur et des finances.

Bien qne cette délibération n'ait parlé nominativement que des opérations de change et de celles sur les effets publics, elle a été dans l’nsage appliquée aux antres effets non publics. Le même droit a été admis pour les deux classes de ces derniers effets. (V. tuprà, n»79.)

369. Le taux du courtage , tel qu’il se trouvait fixé par la délibération , a été maintenu jusqu’en 1819 ; mais l’usage l’ayant diminué peu à peu dans l'intervalle, par suite de l’accroissement des opérations fuites à la Bourse , la chambre syndicale des agens de change de Paris n cru devoir réduire la fixation du courtage facultativement d’un huitième à un quart pour cent. L'art. 3 d’une délibération nouvelle qu’elle a prise le 9 janvier 1819 , dispose dans ces termes :

■ Le tarif des droits de courtage attri- « bnés aux agens de change ayant été « arrêté par le tribunal do commerce , « par son arrêté du 36 thermidor an x, en

• exécution de l’arrêté du 37 prairial

• an X (16 juin 1803] les agens de change « devront s’y conformer scnipulcuse- « ment. En conséquence, ils ne pour-

• ront percevoir moins d’un huitième ni

• plus d’un quart pour cent pour chaque « opération au comptant ouà terme, dont

• ils auraient été chargés , ainsi que sur

• les négociations de lettres de change , n

Tel est le dernier état des réglemens sur ce point , quant à la Bourse de Paris.

Il faut ajouter que , dans l'usage devenu constant, les courtages sont aujourd’hui réduits à un hnitiême pour cent. On voit d’ailleurs que les délibérations de l’an x et de 1819 embrassent toutes les espèces de valeurs qui se négocient par le ministère des agens de change (I).

370. Dans chaque autre place de commerce , un tarif particulier a pareillement été adopté , mais avec des variations très grandes. Dans les unes , le droit est d’un huitième pourcent, comme à Paris ; dans les autres , d’un dixième pour cent, d’un pour mille , etc. Ici , le droit se paie de chaque côté , c’est-à-dire par le vendeur et par l’acheteur ; là, c’est par le vendeur seul, etc.

Il serait à désirer qu’un tarif général uniformisât ces perceptions autant que possible dans toute la France. Le commerce ne peut que gagner à une pareille mesure , puisqu’elle donnerait plus de certitude à ses opérations. Je sais qu’on s’en occupe dans les bureaux du ministère de l’intérieur , en ce qui regarde les agens de change des départomens et les courtiers,

371. Le droit de courtage est-il dû à l’agent de changesur la valeur nominale des effets, ou sur le net produit de la négociation 7 Je pense que le courtage n’est du que sur cette dernière quotité, pour tous effets, quels qu’ils soient. Elle seule forme dans la réaliié In r.t«nUat de lu n^ociation, et il y a identité de raisons pour appliquer à tous les effets cette base consacrée par la délibération du 39 messidor an x , à l’égard des effets publics. C’est ce que la chambre syndicale de Paris a toujours décidé , lorsqu’elle a eu à statuer sur la question, notaipment pour les actions des quatre canaux et celles de la caisse hypothécaire (S).

373. Quand les droits de l’agent de change doivent-ils lui être payés?

L’arrêté du 37 prairial an x , art. 30.

( I ) Voir ci-sprês n° 39S , la défan» faite é l’a- (2) Délibérations des 9 norembre 1S22 et 8 juilgent de change de recevoir des droits moindres let 1824. que ceux fixés.

TITRE VII, CHAP. I

reprodnisaut littéralement l'art. 5 de l’arrét da conseil du 30 août 1720 , contient cette disposition : u Leur sera « loisible ( aux agens de change ) de se « faire payer de leurs droits après la

■ consommation de chaque négociation,

■ ou, suivant l'ancien usage, sur des mé- « moires qu'ils fourniront de trois en « trois mois des négociations faites par « leur entremise aux banquiers , négo- « cians ou autres , pour le compte des- <1 quels ils les auront faites.» Il est rare aujourd'hui que l'agent de change ne prélève pas tout de suite ton droit sur les fonds qu'il reçoit poiir acheter, ou qu'il touche après avoir vendu. Il doit même le faire , pour plus de régularité.

Il ne saurait trop simplifier ses écritures et sa position avec ses client.

373. Quid, s’il tardait plus de trois mois à réclamer ses frais? Il serait encore admis à porter cette répétition devant les tribunaux. Les termes de l’arrêté ne sont point limitatifs ; ils ne lui imposent, après les trois mois, ni prescription ni déchéance. C’est ce qui a été décidé implicitement dans l'affaire atry citée Mupré, n° 118. 11 faut même tenir pour certain , qu’aucune disposition des lois spéciales ni du droit commun ne soumettant l’agent de change à une prescription particulière , il peut exercer la répétition de ses droits pendant trente ans. La mandataire ou commissionnaire ordinaire a tout ce délai poûrnemuiuli,i set salaires et avances. Or , c’est en ces qualités que l’agent de change procède, pour recouvrer ses émolumens non payés.

37A. A-t-il un privilège pour leurrecouvrement? Les lois que nous avons rapportées ne lui en confèrent aucun, et il n’est pas permit de suppléer à leur silence à cet égard. Elles n'ont pas jugé qu’il lui fût nécessaire, puisqu’elles lui donnent la faculté de se faire payer au moment de l’opération.

378.Un client peut-il se refusera payer à l’agent de change ses courtages sur le taux fixé par les réglemons, en alléguant qu’un taux moindre aurait été convenu

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