LEURS ÉMOLUMENS
entre eux , et que les courtages résulteraient d’ailleurs de jeux de Bourse ?
Cette question vient de s'agiter dans une affaire fort importante. Le sieur Seguin avait fait avec le sieur Leroux , agent de change , pendant plusieurs années , des opérations de Bourse qui s'élevaient à plusieurs millions. Aucun compte n’avait été réglé entre eux , lursqu’en 1827 une instance fut portée à cet effet devant le tribunal de commerce de Paris. Dans le compte , le sieur Leroux réclama , pour scs droits de courtage , 671,103 fr. 04 c. à raison d'un huitième par cent francs , selon les réglemens sus-énoncés. Mais le sieur Seguin , tout en reconnaissant la dette des courtages , lui offrit 230,000 fr. seulement , pour le paiement de ces droits , calculés sur le pied de 50 fr. par 5,000 fr. de rentes. Il prétendit que ce dernier taux avait été verbalement convenu entre eux , et que la preuve de cette convention résultait de diverses circonstances par lui articulées. Il ajouta qu'au surplus , leur convention ne fût-elle pas prouvée , le sieur Leroux serait encore tenu d'accepter les offres, attendu qu'elles étaient toutes bénévoles de la part du sieur Seguin , les opérations d'oû procédaient les courtages n'ayant été que des jeux de Bourse , et ne pouvant pas par conséquent donner lieu contre lui à une action judiciaire. Le tribunal et la cour iiiTiib , tmisièuie chambre , ont repoussé ce système de défense , et pensé que Seguin devait payer les courtages sur le pied d'un Autliéme pour cent. Voici les motifs du jugement que la cour s’est appropriés (1) :
« Attendu qu’il résulte des délibérations de la chambre syndicale des agens de change de Paris , en date du 9 janvier 1819, autorisée par ordonnance du roi du 29 mai 1816 à exercer, sur les membres de la compagnie , la surveillance et l’autorité d’une chambre do discipline , qu’elle leur a enjoint de ne
(l) Le jugenwnt eit du 9 mers 1829, ol l'errét du raois d'avril 1830.
pu recevoir moins d'un hnitième pour cent par chaque opération dont ils auraient été chargés , à peine de censure, de suspension do leurs fonctions , et même de provocation auprès du ministre des finances de leur destitution ; — attendu qu'il n'est pas justifié par le sieur Armand Seguin que le sieur A. Leroux ait enfreint ladite délibération soit à son égard, soit à l'égard d'autres cliena; que, si un droit de courtage moins élevé s'est établi en usage , avec l'approbation de la chambre syndicale , depuis la retraite de Leroux (I), il ne parait pas qu'il ait été général pendant son exercice , mais plutôt adopté clandestinement par quelques-uns d'entre eux. »
Quoique le sieur Seguin ait perdu son procès , on ne saurait dire que le jugement ni l'arrêt aient résolu contre lui la question de droit qu'il avait soulevée , en supposant comme constant que les opérations faites étaient des jeux de Bourse. Le jugement et l'arrêt semblent exclure cette supposition de fait, par cela seul qu'ils ne la consacrent pas en termes exprès ; ils jugent seulement qu'en droit , l'agent de change ne peut tire prisumt avoir enfreint les délibérations de la chambre syndicale sur le tarif, que l'infraction devait être prouvée contre lui.
Sons ce rapport , la décision nous parait à l'abri de toute critique.
370. Mais si l’on eût admis en fait que les opérations fussent des j eux du Bourse, l’agent de change qui s’y serait sciemment prêté , aurait été aussi mal fondé à discuter la quotité des courtages qu’à en réclamer le paiement à défaut d’offres.
La nullité radicale des jeux de Bourse aurait nécessairement conduit à cette conséquence (3).
(1) Nous nous sommes infomié si cet usage existe réellement ; te contraire nous a été assuré.
(2) Le jugeneat et l'arrêt donnent lieu ê une dernière remarque qui noua a frappé dans pluiieurs causes de la même nature : c'est que les juges se sont refusés à reconnaître l'existence d'un fait qui aurait amené des conséqnenoes désavouées par la raison et l'équité ; je veux parler