CHAPITRE II
Usurpations défendues.
371. Il ne suffisait pas que la loi réglât avec soin tout ce qui constitue les fonctions des agens de change , qu’elle mit un prix à leurs actes, il fallait encore qu'elle les protégeât contre les usurpatiops étrangères. C'était un besoin pour l’ordre public, auquel ces fonctions sont si étroitement liées. C'était une justice dans l'intérêt particulier de ces officiers qui, soumis à des devoirs impérieux , ont aussi droit do recueillir sans trouble les avantages attachés à leur ministère.
De là les dispositions prohibitives , qui de tout temps ont sévi contre les envahissemens illicites commis sur les fonctions dos agens de change , au dedans comme au dehors de la Bourse. Elles défendent â toutes autres personnes de a'y immiscer en aucune manière, sous des peines rigoureuses. Elles punissent également leurs fauteurs on complices.
V oici les plus récentes :
378. L’article 33 de l’arrêt du conseil du 36 novembre 1781 porte ; a Fait, Sa a Majesté, défenses â toutes personnes a autres que les agens de change de H s’immiscer dans les négociations d’efa fets royaux et papiers coromerçables , a comme aussi de prendre la qualité a d’agent de change , «Vavoîr ei tenir a dans la Bourse aucuns carnets , pour y a inscrire le cours des effets, et de rester a â la Bourse après le son de la cloche a qui en indique la sortie , à peine, pour a l'une ou l'autre de ces contraventions, a de nullité des négociations, de trois a mille livres d’amende , et , en cas de a récidive , de punition corporelle (3). »
dos jeux de Bourse qu'articulait le sieur Seguin , tout en olTrunt de payer une portion des courtages qui en provenaient.
(3) lài même défense résultait déjà de l'édit de décembre 1703, de l'arrêt du conseil du 10 avril 1706, de 1a déclaration du roi du 13juillet 1714, de l'arrêt du conseil du 30 août 1720 , de l'édit de janvier 1723, etc.
Digitizet
TITRE VII, CHAP. II. — DSÜRPATIOiNS DÉFENDUES. 111
La loi du 28 ventôse an ix maintient la prohibition. (Art. 81.)
Enfin, l’arrété du 27 prairial an x confirme les deux dispositions précédentes. (Art. A.)
379. Voici maintenant les dis|)Osition8 de la loi contre ceux qui favorisent les usurpateurs ;
Il II est défendu , dit l'art. 6 de l’ar- « rété du 27 prairial an x, sous les pei- ■1 nés portées contre ceux quis'immfscent U dans les négociations sans être agens « de change ou courtiers , à tout banu quier, négociant ou marchand, de conu fier ses négociations, ventes nu achats, « et de payer des droits de commission « ou de courtage à d’autres qu'aux agens U de change et courtiers. Les syndics « et adjoints des agens de change et « courtiers , le préfet de police de Paris « et les maires et officiers de police des U autres places du commerce sont spé- « cialeraent chargés do veiller à l’exécu- « tion du présent article , et do dénona cer les contrevenans aux tribunaux, n Le commissaire du gouvernement sera « tenu do les poursuivre d'office. •