‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 81 sur 156 · Il suit donc de ces dispositions · texte numérisé non relu

Il suit donc de ces dispositions

successives trois conséquences principales : 1° qu’il est défendu à toute personne étra ngère aux fonctions d'agent de change de s’y immiscer , sous quelque prétexte que ce soit ; 2° qu’il est défendu à tout "‘‘ft""*'*"* '*** sr i. négociations

de Bourse à un autre qu a un agenraff change ; 3° que la compagnie des agens do change est chargée , comme l’autorité elle-même, de veiller à la conservation de ses propres droits. C’est ainsi que la loi s’est toujours efforcée de repousser ces hommes que nous avons déjà signalés •uprà, n<” 68 et 273. Vulgairement connus sous les noms de marron$ et coulia- «strs, ils font en fraude les opérations de l’agent de change et du courtier , et malheureusement ils échappent trop souvent à la plus sévère surveillance. Il en exi.ste encore un grand nombre aujourd'hui.

(1) L’exception se retrouve dens les anciens rSgtemens j voyet notemment l'errèt du 26 no-

381. Le législateur a pourtant senti qu’il était juste de concilier, arec le droit exclusif accordé aux agens de change, le grand principe sur la liberté du commerce. Il a mis une exception à la première des deux prohibitions , par l’art. A do l’arrêté du 27 prairial : « Il « est néanmoins permis à tous particu- « liera de négocier, entre eux et par euxe mêmes, les lettres de change a leur or- • dre ou au porteur et tous les effets de « commerce qu’ils endosseront par leur Il endossement , et de vendre aussi par « eux-mêmes leurs marchandises. « Cette disposition , que la raison indiquait , ne demande aucun développement (2).

382. On voit , par les textes ci-dessus cités , que les peines prononcées contre ceux qui usurpent les fonctions d’agent de change et do courtier , ou qui favorisentees envahisseniens.sont les mêmes que celles portées contre ceux qui se rassemblent pour opérations de la Bourse hors de son enceinte, ou dans l’intérieur à des heures non légales. N oiis nous sommes expliqué, en parlant de ces deux contraventions, sur la nature des peines et le mode de leur application {Suprà, n"* 12, 37 etsuiv.). Nous ne reproduirons pas les observations présentées. Il nous suffit de rappeler que ces peines ne consistent plus que dans l’amende , la destitution des agens de change et courtiers, l’affiche de leur nom à la Bourse, la nulftnt iles iiiigoeiations .

383. L’arrêté du 27 prairial an i, art 7, consacre cette nullité en termes exprès :

« Conformément à l’article 7 de la loi du » 26 ventôse an ix , toutes négociations « faites par des intermédiaires sans qua- « lité sont déclarées nulles. n La loi du 28 ventôse n’est pas aussi explicite , mais elle déclare (ce qui est la même chose) que les agens de change ont seuls droit de se livrer a ces négociations. Les opérations qui émanent d’antres que d’eux ne peuvent donc pas être valables.

La nullité était pareillement écrite dans

vembre 1781 , srt. 14, et celui du 7 août 1785. ait. 8.

les anciens arrêts , dans l'article 13 de rarrété du 26 novembre 1781 (dont l’article 5 de l’arrêté du 23 prairial rappelle la disposition), et dans l’arrêt du 10 juin 1788.

384. 11 n’est pas douteux que, suivant les circonstances dont les juges sont arbitres , les délinquans peuvent être condamnés à des dommages-intérêts envers les agens do change qui ont souffert un préjudice. C’est ce qui a été décidé dans une affaire analogueintéressantles courtiers et dont nous parlerons ci-après , n- 564.

Les délinquant sont en outre passibles de la contraintepar corps pour ces dommages-intérêts. pour les amendes et les frais (article 52 du code pénal). Ils ne ■ont affranchis de toutes poursuites qu’après trois ans, porce que leur fait est un véritable délit , et que les délits se prescrivent par ce laps de temps seulement (art. 638 du code d’instr. crimin.). Cela a été ainsi jugé dans la même affaire des courtiers. Un avait prétendu que les faits imputés constituaient une simple contravention prescriptible par un an , selon l'art. 636 du code d'instr. Le contraire a été admis , et cette solution est applicable dans l’intérêt des agens de change par identité de motifs.

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