‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 82 sur 156 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Commis.

385. Les agens de change ont des commis pour la tenue do leurs écritures , de leur caisse , mais qui n’ont aucun caractère légal. Il serait impossible qu’ils remplissent seuls tous les détails de leur profession , alors qu’elle est devenue si considérable. L’arrêté du 27 prairial , ni aucun autre réglement ne leur défendent l’emploi de pareils commis. Ce n’est pas de ces commis , en effet , que parle l’ar-

(I) Ce fol l’eiTél do 19 m«i 1786 qui, rapportant la prohibition , permit aux agens de change de se faire aider par un commis, lequel pourrait remplir en même temps les fonctions de courtier. D'autres arrêts , en restreignant les attributions de ce commis , l'araient maintenu (arrêts des

rêt du conseil du 24 septembre 1724 , lorsqu’il rhftise aux agens de change et courtiers , par l’article 33, a de se servir, sous quelque prétexte que ce soit, d’aucuns facteurs , commis ou entremetteurs, mime de leun enfans , pour aucunes négociations, de quelque nature qu’elles paissent être , sinon en cas do maladie, et pour achever des o|>érations commencées, sous peine de destitution et de 3,000 livres d’amende. » On voit clairement que l’arrêt suppose dans sa prohibition qu’il s’agit d’un commis initié aux négociations, c'est-à-dire, parfsespant à l’exercice même des fonctions de l’officier public (1).

Page 1