TITRE VIII
COSTlAVXSTIOaS rOHIXS.
386. Les peines portées contre les agens de change contrevenant sont de trois espèces : morales , pécuniaires , ou personnelles.
Nous nu parlons pas des faits qui rentrent dans le droit criminel ordinaire. Il est entendu que les agens de change y restent soumis comme les autres citoyens.
Nous examinons seulement les contraventions particulières qui peuvent se rattacher à leurs fonctions. Sur ce point , il va suffire de rappeler les dispositions pénales, earnoua^uu avons expliqué déjà l’objet et le sens, en exposant les élémens généraux constitutifs de ces fonctions.
387. — 1“ Toutagent de change ayant contrevenu aux dispositions qui lui défendent les actes de commerce étrangers à son ministère , de quelque espèce qu'ils paissent être, ainsi que les actes de cautionnement volontaire , est puni de la destitution, et d’une amende de 3,000 fr. an plus. (Art. 10 do l’arrêté du 27 prairial an X.)
10 et II leptembre, 2 décembre 1786 , et 10 juin 1788, art. 8). lit en areient fait une (rofeuion legale et spéciale. L'agent de change auquel il était attaché était taujoiiri maître d< le renvoyer, même sans donner de motifs.