‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 83 sur 156 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

COSTlAVXSTIOaS rOHIXS.

386. Les peines portées contre les agens de change contrevenant sont de trois espèces : morales , pécuniaires , ou personnelles.

Nous nu parlons pas des faits qui rentrent dans le droit criminel ordinaire. Il est entendu que les agens de change y restent soumis comme les autres citoyens.

Nous examinons seulement les contraventions particulières qui peuvent se rattacher à leurs fonctions. Sur ce point , il va suffire de rappeler les dispositions pénales, earnoua^uu avons expliqué déjà l’objet et le sens, en exposant les élémens généraux constitutifs de ces fonctions.

387. — 1“ Toutagent de change ayant contrevenu aux dispositions qui lui défendent les actes de commerce étrangers à son ministère , de quelque espèce qu'ils paissent être, ainsi que les actes de cautionnement volontaire , est puni de la destitution, et d’une amende de 3,000 fr. an plus. (Art. 10 do l’arrêté du 27 prairial an X.)

10 et II leptembre, 2 décembre 1786 , et 10 juin 1788, art. 8). lit en areient fait une (rofeuion legale et spéciale. L'agent de change auquel il était attaché était taujoiiri maître d< le renvoyer, même sans donner de motifs.

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