TITRE VIII. — CONTRAVENTIONS PUNIES
L’article 87 du code de commerce , reprodaisanl cette disposition, s'exprime ainsi : « Toute contravention aux dispo- ■I sitions énoncées dans les deux articles « précédons (art. 83 et 86, même code : V.
U auprà, n° 24 1), entraine la peine de des- 11 titution elunc condamnation d'amende, U qui sera prononcée par le tribunal de U police correctionnelle et qui ne peut U être au-dessus de 3,000 fr. , sans pré- H judice de l’action des parties en dom- « mages-intérèts. »
L’article 87 continue : « Tout agent •I do change destitué en vertu de Tartiu de précédent , ne peut être réintégré U dans ses fonctions. »
388. — 2" Lorsque le cautionnement d’un agent de change aura été entamé par suite d'une responsabilité encourue dans l’exercice de ses fonctions, l’art. 13 de l’arrêté du 27 prairial un x , porte n que cet agent de change sera suspendu s de ses fonctions, jusqu’à ce qu'il l’ait V complété entièrement , conformément a à l'arrêté du 29 germinal an ix. » C'était alors cette dernière lui qui Bxait le montant du cautionnement. On se rappelle qu'il est aujourd'hui réglé à une somme beaucoup plus forte. ( V. luprà, II» 08;.
L’article 13 de l’arrêté du 27 prairial dit de plus : « Les noms des agens de a change ainsi suspendus de leurs fonc- .. Itian. aaniiil atru-liflu In RourSC. »
380. — 3“ Si l’agent Je cliaiigc contrevient à la prohibition de négocier aucun effet appartenant à un failli, l’article 18 du même arrêté le punit de destitution, et de 3,000 fr, d'amende : a Ne a pourront les agens de change et coura tiers de commerce , sous peine de desa titution et de 3,000 fr. d'amende, néa gocier aucun billet de change , billet , a vendre aucune marchandise appara tenant à des gens dont la faillite serait U connue. »
En parlant de cette disposition sur les défenses faites àl'agent de change,n° 239, nous avons fait observer que la faillite doit être réputée connue par l’agent de change du jour seulement où elle a été
déclarée par un jugement du tribunal de commerce. ^ fortiori , la même solution doit-elle être admise, quand il s’a • git de lui appliquer la peine.
390. — 4» Après avoir défendu toutes négociations e» blanc des lettres de change , billets à ordre ou autres effets de commerce , la lui du 20 vendémiaire an IV, que nous avons considérée comme toujours en vigueur {auprà, n» 262), contient les dispositions suivantes : Art. 2.
O Les effets ainsi négociés seront confis- « qués ; la moitié de leur valeur apparu tiendra au dénonciateur , l’autre sera U versée dans le trésor public. »
Art. 3. O Tout agent de change qui U se prêtera à ces négociations sera « destitué et condamné à une amende •> égale à la valeur de l’effet négocié. »
391. — 8» La peine de la destitution et 3,000 fr. d’amende sont prononcés contre les agens de change qui s’assemblent ailleurs qu’à la Bourse , et à d’autres heures que celles indiquées. (Art. 3 de l’arrêté du 27 prairial an x : V. siiprà, n»’ 12, 37 et suiv.)
392. — 6“ L’article 89 du code de commerce punit avec rigueur le cas de faillite. « En cas de faillite , dit-il , tout « ageut do change ou courtier est puni U comme banqueroutier. »
Ou sait qu'il y a doux espèces de banqueroutes , la banqueroute simple et la banqueroute fraudulenae. Le code de coimnero* les distingue avec précision , en établissant les caractères qui appar-
licnnentàruncet.irautre(art.886et593).
Il résulte de l'article 89 que l'agent de change qui tombe en faillite est toujoura réputé coupable de l’une des deux banqueroutes, bien que le code déclare que, dans certains cas , l'application de la poursuite et de la peine peut être faite ou ne l’ètrepas, contre 1e failli ordinaire, selon les circonstances (art. 387 cl 394).
C'est aux tribunaux criminels qu’il appartient déjuger, d’après la nature des faits, laquelle des deux banqueroutes l’agent de change a encourue. ( V . art. 386 et 393.)