CHAPITRE II
Actions du client ou des tiers contre logent de change.
407. Ce sont les demandes formées 1“ pour la remise des effets ou des sommes provenant des négociations par lui opérées ; 2° pour toutes les garanties légales dont il est tenu ; 3° pour les dommages-intérêts qu'il peut avoir encourus par scs actes.
Lorsqu'elles émanent du client luimême, elles rentrent dans l'action générale du mandat, mandait directa. Quand elles procèdent de tiers, dans les cas assez rares où ceux-ci peuvent agir contre lui , elles rentrent dans l'action générale ex facto. (V. tuprà, n“ 326 et suiv. )
Plusieurs exemples de responsabilité qui 8'a[)pliquent aux deux hypothèses dont nous parlons, sont exposés'dans le cha|iitrè3, tit. VH; nous y renvoyons.
( Voir entre autres les ii“* 321 , 346 ).
D’autres espèces se conçoivent aisément.
Il ne peut' jamais s’agir do tiers qui viendraient réclamer contre iiii agent de change l'exécution de la négociation
(1 ) On le rappelle cependant que les agent de change opèrent presque toujours comme facteurs, dans It négacisltoD du change 1 Péris.
faite pour leur compte entre lui et l'agent de change qu'ils auraient employé. Nous avons démontré, n° 147, sur la règle relative au secret des opérations , que l’agent de change contractant à l’instar du commissionnaire qui traite en son nom , le client n’a d’action ni contre l'autre partie ni contre l'agent de change de ctdle-ci ; que les agens de change seuls peuvent agir l'un contre l’autre, pour faire exécuter la négociation, dont ils sont d’aillmirs garans envers leurs cliens respectifs. Sous ce rapport , nous avons dit qu’il existe une grande différence entre les agens de change et les facteurs ou mandataires ordinaires ; car ces derniers transmettent aux tiers une action contre leurs commeltans et rire tersâ.
Endroit, cette dernière action se nomme inttitoire (1).
408. Si l’agent de change est réputé commerçant par la loi , il en résulte la conséquence que toutes les demandes qui prennent leur source dans son min'istère, le rendent justiciable du tribunal de couiinerce. Aussi, je nesachc pas de cause où il ait décline cette juridiction. Un principe aussi certain n'a pas besoin d'autre développement.
400. Çuid, si l'agent de change, assigné par un tiers devant le tribunal de commerce , y appelle en garantie son client? si celui-ci n'est pas commerçant, et qu'il nu s'agisse pas d'une opération commerciale , aura-t-il le droit de demander son renvoi devant la juridiction ordinaire ? L’affirmative nous semble devoir être admise. Lorsque la loi oblige le garant à plaider devant le tribunal saisi de la demande principale (art. 181 du code de procéd.), elle suppose que la cause des deux demandes est homogène et soumise à la même juridiction.
Hors de là , nous pensons que le garant est fondé à requérir le renvoi devant ses juges naturels. Le même article du la loi dit que le déclinatoire est encore rece-
( V. tuprà , n® I ) Il en est de même pour les coiirlieri. dans toutes teuri opérations. ( V. s'isfrà, n“ 3H. )