TITRE IX, CHAP. III. — ACTIONS ET COMPÉTENCE
vable, qu.ind la demande princip.'ile n'est qu’un iiiuyen imaginé pour le traduire à un tribunal etranger.
A 10. L'agent de change est passible de la contrainte par corps pour l'execution des condamnations prononcées contre lui , à raison de son ministère. C'est toujours la conséquence de sa qualité ; 1.x lui du U) germinal au vi sur la contrainte par corps , que nous avons rapportée n” 12i, le déclare en termes exprès.
Telle était aussi la disposition de l’article 420 de la coutume d'Orléans.
(V. Jousse sur l'art. 2, tit. ii, de l’ordonnance de 1673. )