‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 92 sur 156 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Contestations entre ogens de change,

4M. Le législateur a jugé qu’il était essentiel de prévenir, dans l'intérêt de la compagnie tout entière, de pareils débats , qui no peuvent qu'entrainer des discussions fâcheuses ; son premier soin a été de les soumettre à l’avis de 1a chambre syndicale, espérant que celle-ci parviendrait presque toujours à les concilier.

L’événement a justifié cette sage prévision. Je ne connais pas de contestation de cette nature qui soit sortie de l’intérieur de la chambre. La disposition de l’art. 16 de l.y loi du 29 germinal an ix «st nrnsi conçue . - -ir ai irc r i U ltcifa « tion entre les agens de change rclatire- « ment à l’exercicede leurs fouet ions, elle « sera portée d’abord devant le syndic « et les adjoints , qui sont autorisés à « donner leur avis.»

Toutefois, il est des difllcultés entre agens de change qui peuvent être si urgentes par leur nature, que l’intervention de la chambre appelée à donner un simple avis , sauf le renvoi devant les tribunaux , n'eût pas prévenu les suites désastreuses de la contestation ; une mesure provisoire devenait nécessaire. Tel est le cas , où l’un des deux agens de change qui ont conclu ensemble une négociation laisserait passer le délai , sans l’cxécutcr en payant le prix ou livran^l'effet. Un pa-

reil retard n’est le plus souvent* que le précurseur d’un embarras ou d’une déconfiture de la part du rctardatairè , et, sous ce rapport, il importe , dans un intérêt d’ordre public , que l’on se hâte de jmurvoir immédiatement à l'exécution de l’opération . 11 convient que la chambre syndicale ellc-mêinc ait le pouvoir de le faire. Aussi la délibération du 20 fructidor , approuvée par le ministre et déjà citée n" 188, a-t-elle exprimé à cet égard une.disposilion fort sage, qu’il serait utile de suivre dans les autres places , si les régleraens locaux n’avaient pas prévu la dilhculté. L’art. 4 porte : « Après l’ex- « piration des délais ci-dessus ( pour la « consommation de la négociation ) , la U partie lésée par les retards sera libre U de refuser la consommation de la né- •c gneiation , en prévenant le syndic ou U l’un de ses adjoints , ou de l’exiger en U vendant ou achetant par leur entremise U pour le compte de la partie on retard, <1 et aux risques de l'agent de change , « sauf tous les recours de droit contre U scs cummeltans. »

412. Dans toutes les contestations, les parties intéressées ne sont pas forcées de s’en tenir à l'avis de la chambre syndicale ; et pour le cas de réclamation , In loidu 29 germinal an ix, art. 16, dispose en ces termes : u Si les parties intéres- « sées ne veulent pas s’y conformer, l’avis « sera renvoyé .au tribunal de commerce.

Il qui prononcera s’il s’ .agit d’intérêts ci- « vils. » Il était naturel que le renvoi se fit devant le tribunal du commerce , puisque c'est de lui que les agens du change sont justiciables , en leur qualité de commerçans.

413. Arrive-t-il qu’un client ou un tiers non commerçant soit appelé devant le tribunal do commerce par l'un ou l’autre des agens de change, â titre de garantie ou autrement ( mais pour affaire non commerciale), nous estimons que cette partie n’est point tenue d'y procéder. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels ; c’est un principe d’ordre public. On opposera vainement l'art. 181 du code de pruc. Nous avons répondu â

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