CHAPITRE IV
Actions pénales pour iisurpalioTis cl contra ventions.
410. Les unes sont dirigées dans l’intérct des ngens de change , contre ceux qui s'immiscent dans leurs fonctions. Les autres le sont contre les agens do change eux-mêmes, pour violation des lois et réglemcns. Toutes sont portées devant le tribunal correctionnel, parce qu’elles ont pour objet la répression d’un délit.
Nous avons rapporté les textes qui établissent les divers cas de contraventions, suit sur la police intérieure et extérieure des Bourses, soit relativement aux différens actes du ministère de l’agent de change (V. suprà, n”*12, 383 etsuiv.}.
Nous sommes entré alors dans toutes les explications qui nous ont semble nécessaires pour rintclligcncc de ces textes.
Nous y avons exposé la compétence et le mode des poursuites. Il semit donc superflu de revenir sur ccsdéveloppemcns, et nous devons y renvoyer. Ajoutons seulement de courtes observations, qui compléteront l’exposition du système de la lui sur ce yiuint.
417, Lorsque la contestation entre agens de change (celle dont parle la lui du 29 germinal an ix , suprà, n” 402) repose sur un fait de police ou de contravention aux lois et règlosucne , Itv môwic loi porte , art. IG , que , s’ils ne veulent pas SC soumettre à l’.avis de la chambre syndicale, cet avis est déféré au procureur du roi, qui exerce les poursuites (1).
Dans ce cas encore , les poursuites sont portées devant le tribunal de police eurrcetionnelle.
Ce tribunal est compétent pour adjuger, en cas de condamnation , les doinmages-intérèls et la contrainte par corps, qui peuvent être requis contre le délinquant par la partie civile.
418. L’est-il également, pour prononcer la destitution de l’agent de change ,
(I) Lire te texte ci-apiTS , n" -429 j nn y verre que II chambre nVsl pas obligée do dénoncer ta contravention au procureur du roi.
TITRE XI, CHAP. I
dans les cas prévus par la loi? Nous sommes d'avis de l'affirmative. La loi , prononçant la destitution, donne par cela seul aux juges le pouvoir de l’appliquer enx-mémes. Ils n'excèdent jamais leur mission, quand ils ne font que consacrer ses volontés. C’est ce qui a été jugé à l’égard d’un courtier de commerce ( V . »nfrà, n“ 633 ). Telle est aussi l’opinion de M. Favard de Langlade, en parlant d’un greffier ( Répertoire , v“ Officier minùiériel , p. 304).