‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 96 sur 156 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Origine de la chambre.

433. L’autorité des pairs a toujours été la plus modérée et en même temps la plus puissante. On obéit mieux aux conseils , aux observations de la famille , qu’aux défenses et aux punitions de la loi. C’est cette vérité, confirmée par l’expérience, qnia inspiré l’heureuse pensée de placer à la tête de chaque compagnie un chef ou un collège de quelques membres élus par les autres membres , auquel fût délégué le soin d'y maintenir le bon ordre et l’exécution des réglemens. De là , pour les agens du change en particulier, l’institutiou d’une chambre dite chambre eyndicale.

.124. Cette chnmbre a subi dans son organisation autant do vicissitudes que la compagnie elle-nièmc.

Le plus ancien reglcnientqui ait établi une discipline intérieure pour la compagnie des agens de change, est celui du 2 octobre 1714. Il voulait que chaque année on élût , en assemblée générale , un premier et un second syndics , chargés do rédiger , signer et expédier les délibérations, de faire en un mot tout ce qui concernerait le bien et l'utilité de la compagnie, aux termes des édits, déclarations et arrêts existans , sans qu'ils (lussent néanmoins rien innover, ni conclure que de l'avis de toute la compagnie dément convoquée. ( Art. 3.)

Les charges de premier et do second syndics no (louvaient être refusées sous aucun prétexte ( art. 4 ). Leurs attributions fort minutieuses étaient réglées par les autres articles.

Le réglement du 30 août 1720 confirma ces dispositions , en substituant à la dénomination de second syndic celle d'adjoint.

Le syndic et l'adjoint ne suffisant pas à la multiplicité de leurs travaux, le réglement du fi septembre 1784 décida qu'il serait nommé . tous les ans , par le lieutenant-général de police , un contité de six agens de change pour les aider de leurs conseils , et que le comité pourrait être continué avec l'agrément de ce magistrat. (Art. 10.)

Enfin, le réglementdu 2décembrcl786 arrêta que le comité se composerait définitivement du syndic , de l'adjoint , de six antres membres et du doyen de la compagnie ; que tous , excepté celui-ci , seraient désignés chaque année à l’éleotion par la voie dn scrutin , et en assemblée générale de U compagnie (art. 3).

11 détermina d’une manière plus précise les attributions du comité (1).

C’est en cet état qu’est arrivée la loi du 8 mai 1791. Supprimant les offices ou commissions d'agens de change et de

(I) Bien qu'il n’sit pins force de loi , tinii que noos sUoDi le voir , on penl encore le consulter

courtiers, jiour en permettre à toutes personnes le mini^tère, elle anéantit, par une conséquence virtuelle, le comité des agens de change et les dispositions des anciens réglemens qui constituaient leur discipline intérieure.

Aussitôt qu'on eut reconnu la nécessité de rendre les fonctions d'agent de change à des individus nommés par le gouvernement pour les exercer à l’exclusion de tous autres , on éprouva le besoin de restituer aux élus de la compagnie le droit de veiller aux intérêts qui la concernaient tout entière. Quelques dispositions partielles intervinrent à ce sujet. Puis l’article 22 de l’arrêté du

27 prairial an x disposa en ces termes ; « Les agens de change et courtiers de « commerce de chaque place sont auto- « risés à faire un réglement de discipliné « intérieure , qu'ils remettront au mi- « nisire de l'intérieur pour être par lui U présenté à la sanction du gouveme- « ment. >•

En exécution de cette loi , la compagnie des agens de change de Paris , réunie en assemblée générale, adopta, le

28 fructidor an xi, un projet de réglement que tons ses membres signèrent et promirent d'exécuter provisoirement, jusqu'à ce que le gouvernement l’eût approuvé. Elle lui demanda cette autorisation au même moment, mais il ne la lui accorda point, je no sais par qncl TOoViî.

En 1810 , la compagnie rédigea et fit imprimer un nouveau projet de réglement, où elle introduisit les changemens que l’expérience et la différence des temps lui parurent rendre nécessaires.

Ce projet fut aussi soumis au gouvernement , et , chose singulière ! il eut le même sort que celui de l'an ix. En attendant que l'autorité se prononce , c'est ce dernier projet qui sert encore aujourd'hui de loi provisoire à la compagnie.

Chaque membre l'adopte lors de son entrée en fonctions , et s'engage à l'exécuter. Nous avons cité ses dispositions les

avec fruit , sur divert point* qui »ont resté* sans •olution.

TITRE XI, CHAP. III

plus essentielles dans le eours de l'uu- ▼rage.

42S. Les choses sont dans le même étal d'indécision pour les Bourses dus autres places. Il n’existe nulle part de réglement qui ait reçu l.s sanction du gouvernement. Ce sont de simples statnts-que chacun des titulaires s'engage de même à exécuter, et signe lors de sa nomination; ils n'ont, pour les membres de la compagnie entre eux , d’autre force qne celle qui résulte d’un contrat d'association volontaire , placée sous la surveillance du régime municipal et de police (1).

428. Cependant l'ordonnance rofale du 29 mai 1816 a établi certaines dispositions réglementaires sur la chambre syndicale des agens de change de Paris.

En second lieu , il en existe quelques autres dans les lois antérieures au réglement du 27 prairial an x. C’est donc à ces élémens fort incomplets qu’il faut recourir , pour reconnaitre la composition et les attributions actuelles des chambres syndicales à Paris , et dans toute la France.

Dans cette situation , on conçoit combien il est à désirer qu'une lui ou un acte du gouvernement vienne régulariser avec plus de soin cette institution si essentielle. Efforçons-nous d'y suppléer jusque là par un tableau rapide de ce qui

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