‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 97 sur 156 · CHAMBRE SYNDICALE · texte numérisé non relu

CHAMBRE SYNDICALE

« nomination, dit l’arrêté du 27 prairial « an X, art. 21 , sera à chaque élection •> envoyé, dans les 24 heures, au préfet « de police de Paris , et au commissaire U général de police et au maire dans les ■ autres places. »

Les fonctions des syndics et des adjoints dureront un an { même article ).

Ils peuvent être réélus chaque année , dès que ces dispositions n'y mettent point obstacle.

Il résulte de ces mêmes dispositions (2) que le doyen des agens de change n’est plus membre nécessaire de la chambre , comme le voulait l'art. 3 du réglement du 2 décembre 1786.

428. Lorsque, dans une placo, il y a moins de six agens de change ou courtiers réunis qui puissent former le nombre légal exigé pour la formation d'une chambre syndicale, les agens de change ou courtiers existant fontl'ollice de celte chambre. Si les lois que nous venons du rappeler ne statuent pas sur ce cas , elles ne repoussent pas non ]<lus l'interprétation que nous croyons devoir leur donner. Il est indispensable que des officiers publics, si peu nombreux qu'ils soient, se trouvent soumis à une discipline intérieure et. immédiate. C'est , au surplus , une règle qui existe en fuit , et l’administration Va sanctionnée pour le besoin, de ses rapports officiels (3),

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