‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 98 sur 156 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Attributions de la chambre. •

429. Ces attributions sont de deux sortes , extérieures ou intérieures. Les premières portent sur les rapporta de la compagnie avec les tiers, les autres ne regardent que les membres entre eux.

Le syndie a lui-mérae des attributions spéciales.

(t)C’eit ce que noui avous vérifié eu minUtére de l'intérieur , étireuH du commerce.

(2) Voir le litre t du réglement provisoire de

le compegnie des egens de Péris, pour les dëteils qui tienneol à l'exécution.

(3) Nous nous en sommes assuré eu mioistére de l’intérieur.

SECTION FkEMItEE.

Attributions extérieures.

430. — 1° La plas importinte contiste, pour la chambre syndicale, n conslater les divers cours cotés A la Bourse. Nous avons exposé, suprà , n° 80 , quels sont ces cours ; il reste à savoir comment leur constatation s'établit.

Avant la lui du 8 mai 1701 les cours étaient annoncés et criés à la Bourse, mais non pas constatés. Cette annonce , aussi fugitive que la parole , no laissait le plus souvent aucune trace certaine , et de là naissaient des difficultés entre les agens de change eux-mémes sur la vérité des' cours passés (1). La lui de 1791 a voulu remédier à cet inconvénient , elle a ordonné qu’il serait fait par les tribunaux un réglement pour constater, c'està-dire fixer par écrit le cours du change et des effets publics. Le réglement n’a pas eu lieu. Encore une omission !

La loi du 30 vendémiaire an iv décida néanmoins que le cours du change et celui de l’or et de l’urgent seraient réglés chaque jour à l'issue de la Bourse ; que les comités des finances et de salut public réunis nommeraient deux agens de change qui seraient chargés do calculer ce cours , d'en déterminer la fixation, de l’afficher à la Bourse dans les lieux les plus apparens. ( Art. 1 et 3. )

La loi du 15 pluviôse suivant constitua un autre mode, et le rendit propre à toutes les négoosations dont la première loi ne parlait pas. Elle est ainsi conçue :

Art. 1*'. « Les agens de change actuelle- « ment en exercice nommeront entre eux U un syndic et quatre adjoints , pour con- « stater le cours du change et des négo- X dations. »

Lu nombre des membres de la chambre syndicale a été augmenté par la loi du 39 germinal an ix , ainsi que nous venons de le voir dans le titre précédent; mais cette loi, ni aucune autre, n’ont

(I| Voyei la réglement du 2 décembre 1786, art. 4, titre de la polies inUrisurs ds la Bourse,

Ôté à la chambre la constatation des cours.

Une ordonnance du préfet de police , du 1" thermidor an ix, approuvée par le ministre de l'intérieur , a prescrit aussi quelques règles d'exécution pour la Bourse de Paris. L'art. 15, dont la disposition doit encore y être suivie , s'exprime ainsi : Art. 15. u Le cours des U marchandises et matières métalliques U et celui des effets no pourront être ctau blis que d'après les achats , ventes et U négociations faits ou rappelés sur le U parquet.

Art. 17. « A la fin do chaque séance • de la Bourse , les agens de change se « réuniront dans le parquet de la Bourse :

■ 1° pour vérifier les cotes des effets pu- « blics ; 3° pour en faire arrêter le cours U par le syndic et un adjoint, ou par « deux adjoints en cas d’absence du synu die ; 3° pour faire constater dans la U même forme le cours du change.

>1 Lesréunionsci-dessusmentionnées, a ajoute le même article en parlant tant de celles des agens de change que de celles des courtiers , « auront lieu en présence U du commissaire de police , qui portera « sur U» registre le cours arreté par les U agens de chaiigq et les courtiers de U commerce , chacun pour ce qui le U concerne. »

431. Ainsi, d'après les dispositions qui précèdent, on peut fixer, dans les termes suivans , le mode prescrit aujourd'hui pour la constatation des cours, suit a Paris , soit dans les départemens.

A Paris , ils doivent être arrêtés par les agens de change réunis, puis constatés par le syndic et un adjoint ou par deux adjoints. L’ordonnance de police ne parle pas du cours des matières métalliques ; il est implicitement réglé par les mêmes dispositions. C’est ainsi en cfTet que la constatation des cours s’y opère actuellement.

L’ordonnance ne traçant pas de forme particulière pour la rédaction de l’acte qui doit constater le cours , voici ce qui se pratique : le bulletin de chaque jour est porté sur le verso et le recto d'un re-

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