‹ Bravos & siffletsChapitre 27 sur 30 · L'ARTICLE H · texte numérisé non relu

L'ARTICLE H

il a été grandement question ces temps derniers de l'article \ 1 1 du Gode pénal — hop môme au gré des deux journalistes condamnés pour

avoir porté atteinte à la liberté du travail, dans la grève de Decazeville. Cette sentence où s'affiche

l'intention de faire revivre une législation protectrice du travail libre, m'a conduit à examiner l'ensemble des dispositions relatives au même objet et groupées autour de l'article 414. En relisant pour mon agrément le Code pénal, je suis arrivé à l'article 416, livre III, titre 2, paragraphe 5: Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts, lequel est ainsi libellé :

u Art. 41G. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende

de 1G à 300 francs, ou de Tune des deux peines

seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, protcriptions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. »

Eh bien, en étudiant les statuts de la Société des auteurs dramatiques, il m'a paru que cette Société tombait en plein sous le coup de l'article 416, et que s'il plaisait au ministère public de requérir contre elle, il y aurait beau bruit dans Landerneau. Je ne suis point auteur dramatique, je ne le serai vraisemblablement jamais, et conséquemment je n'appartiens pas à la Société. D'autre part, je ne suis ni avocat ni légiste, et je n'attends même pas la suppression de l'Ordre pour faire métier de discuter avec la magistrature. Je parle ici en toute impartialité, en toute innocence, et ne nourris d'autre ambition que de soulever une controverse d'utilité générale, où je succomberais, croyez-le, sans aucun froissement d'amour-propre.

La Société des auteurs est une association illégale, en insurrection contre la loi qui prévoit et punit la coalition contre la liberté du travail.

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Cette proposition peu! sembler étrange n suives moi bien.

La gérance de la propriété dramatique el mu calfl esl représentée & Paris par deui parfaitement distinctes :

La Société dite des auteun et cotftpositt xtiques qui a pour agents :

MM. Debril e1 apger.

El la Société dite des auteurs, éditeur* et compositeurs de musique, qui a pour agenl général M. Souchon.

En droit, toutes les deux sont condamnables. Vax fait, il y a des circonstances atténuantes an bénéfice de la seconde.

L'objet de la Société des auteurs, comp teurs et éditeurs de musique, clairement défini par l'article 4 des statuts que j'ai en ce moment sous les yeux, est :

La défense mutuelle des auteurs et compositeurs de musique, soit concurremment avec leurs éditeurs, soit sans le concours de ces derniers, vis-à-vis des entrepreneurs d'établissements publics qui exécutent leurs œuvres littéraires ou musicales... autres que les pièces de théâtre.

La Société est représentée par un syndicat élu

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qui a pour mandataire un agent général de son choix.

Chaque sociétaire, par le fait môme de son adhésion aux statuts, sacrifie la liberté qu'il avail de traiter personnellement avec Les établissements publics ou entrepreneurs quelconques. Le syndicat seul demeure investi du pouvoir de faire avec ceux-ci les traités qui fixent les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. L'article 18 interdit aux sociétaires de faire représenter aucune œuvre autrement que par l'entremise du syndicat ou de l'agent général, et de conclure avec qui que ce soit un traité particulier. Enfin l'article 30 édicté des pénalités pécuniaires variant de cent à trois mille francs contre les sociétaires coupables d'infractions aux dispositions essentielles de l'acte de société.

La conséquence est qu'en syndiquant tous les producteurs sous un prétexte d'intérêt général, la Société en question peut, à sa volonté, réduire à une fermeture fatale tous les théâtres, bals et cafés-concerts qui refuseraient de traiter avec elle. Je construis une salle de bal ou de café-concert, j'obtiens de la préfecture de police l'autorisation nécessaire pour ouvrir ces sortes d'établissements ; il me faut encore un traité spécial avec la société particulière qui tient dans sa main tous

l'articli 116

les auteurs musicien il de I

Bociation qui me Qxe les droit i qu'elle entend percevoir cbei moi, arbitrairement, au chifl qui lui coni lent , payable d'aï ance el par m plus une somme déterminée, S titre de caution Qement. il esl maître de me refuser un traité i bon lui semble, et je suis à bs merci. Mais, din vous, qui vous empêche de vous adresse! musiciens qui travailleront pour vous et avec li quels vous réglerez unequotitéde droits.com nue? ('.»« sont ces musiciens, consultés, qui char-cul de répondre à l'objection ; ils Bont liés eux-mêmes par la Société, qui leur défend de traiter directement avec moi, si"^ peine d'amende. La société m'enferme dans son cercle vicieux; son organisation es1 telle que, sous peine de n'exister pas, je suis obligé de la subir. C'est une coalition concertée pour m'imposerle taux de son salaire, en paralysant toute concurrence : un accaparement de fa production comparable à ce qu'était L'accaparement des grains.

Cette coalition procédant par amendes, interdictions et proscriptions, tombe-t-elle, oui ou non, sous le coup de l'article 416? Je serais aise qu'on répondit !

Eh bien ! si illégale qu'elle soit, cette société est préférable à la première, car elle est réelle-

ment propriétaire des œuvres de ses adhérents, qui lui ont transféré leurs droits ; elle me donne donc une valeur certaine en échange du traité qu'elle m'impose.

Quant à la Société des auteurs dramatiques, elle ne me donne rien en me liant à elle. En effet, elle laisse à ses membres la faculté d'autoriser ou de refuser la représentation de leurs oeuvres. Mais elle s'arroge, au préalable, le droit de les empêcher de traiter avec les directeurs à des conditions inférieures au taux fixé par les statuts, et ce, à peine d'exclusion ou d'une amende de 6,000 francs.

Ce taux est de 12 0/0, qui, joints au droit des pauvres qui est du onzième, forme environ le quart de la recette brute. Joignez à cela les frais généraux d'une exploitation théâtrale, voilà ma direction grevée des trois quarts de la recette possible, avec cette observation qu'en cas de perte, c'est moi seul qui supporterai la différence. En outre, il est bien entendu que s'il méprend envie de jouer un auteur étranger à la société, malgré mon traité avec celle-ci, elle n'en percevra pas moins les mêmes droits sur son œuvre. Et au profit de qui, s'il vous plaît?

J'ai en portefeuille une pièce en quatre actes,

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qui est un chef d'œuvi i ieti e h) pothi

Je la porte à m. Bertrand des Variét exemple, il m'interrompt dès le début.

— - Faites-vous partie de la société des auteu

— Non.

— Alors je ne puis vous jouer.

— Pourquoi ?

— Parce que, Bi je traite directement avec vous, je serai en Interdit, ce qui, d'ailleurs, ne m'exonérerai! pas vis-à-vis de la Société du droit de 13 0 0 qu'elle percevrait sur la représentation de voire pièce, en vertu du traité que j'ai avec elle. Dan- ce- conditions, el malgré

ma bonne volonté, je ne von- jouerai pas.

— Alors mon travail prive e-t Frappé SOUrnoi* sèment d'impôt par une association dont je ne fais point partie, que je ne connais ni ne veux reconnaître ? Mais je suis victime d'un concert de manœuvres défendu par les lois!

— Je n'y puis rien; le traité que j'ai fixe à 12 0/0 le droit a payer par chaque représentation. Il n'y a pas à sortir de là, Si la pièce appartient i\ la Société des auteurs, elle touche 12 0/0. Si elle vous appartient à vous, la Société touche encore 12 0/J. Enfin, si, en attendant un ouvrage nouveau, je monte un ouvrage ancien tombé dans le domaine public, elle touche 12 0 0 pour

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le compte de Corneille, de Racine, de Etegnard, pendant tout le temps que durent les représentations de Elegnard, de Racine el de Corneille. A la veille de la ruine, si je joue une pièce de moi

ou de mon secrétaire général qui soil de nature a sauver mon spectacle, je suis mis en interdit ou je fais faillite pour les beaux yeux de la Société des auteurs. De môme il est défendu à un auteur de collaborer avec moi pour une pièce à représenter dans mon propre théâtre.

— Mais comment avez-vous pu signer dans des conditions aussi désastreuses?

— Le moyen de faire autrement? Gomment et avec quels éléments résisterais-je à une organisation d'une telle puissance?

Est-ce que ce n'est pas une coalition délictueuse au premier chef? Est-ce que mon industrie d'entrepreneur de spectacles est libre? Estce que mon travail d'auteur est libre? Est-ce qu'il n'y a pas là un rétablissement hypocrite des corporations privilégiées, un déguisement criard des anciennes maîtrises et jurandes combinant une action commune contre la liberté des transactions commerciales? Qu'on réponde!

Je le répète, l'existence de la Société des auteurs dramatiques est profondément illégale, dans

i." \i; i M il 1 16

les condition! actuelles de ion fonctionnement, dans i<i principe comme dam l'application .

Bile passe des traités pour l'exécution d'œui (|ui ne sont pas sa propriété, l'auteur demeu uni le propriétaire dans tous l< eul

maître d'en autoriser la représentation. Ces traités illicites ne concèdent aux directeurs que le droit d'aller Implorer des auteurs la Faveur de les jouer, ce qui est un droit naturel et qui di toute atteinte. Ils ne se comprendraient que s'ils donnaient une faculté spéciale comme celle de monter, en vertu de leurs stipulations, les pièces de tous les membres de la Société, moyennant l'acquit des droits. Voulez-vous un exemple de la vanité de ces conventions ? Je connais un directeur de café-concert qui avait traité avec la Société moyennant trois cents francs payables d'avance, à titre d'abonnement. Il choisit un ouvrage d'un membre de la Société et l'affiche. Une demi-heure avant le lever du rideau, un huissier se présente qui, à la requête de la Société, fait défense de jouer la pièce sans la justification du permis de l'auteur. On court chez l'auteur, qui le refuse. Le directeur a recours à la Société :

— Pourquoi avoir reçu mon argent? A quoi bon votre traité?

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— Notre traité, réplique-t-elle, ne vous donne que le droit d'intercéder auprès de l'auteur.

Ce qui plane au-dessus de toutes ces conventions contradictoires, c'est l'esprit de coalition et d'accaparement, d'autant plus redoutable qu'il est admirablement discipliné. Encore une fois, la Société des auteurs est-elle propriétaire des œuvres de ses membres? Non. Est-elle mandataire desdits membres? Non, si ce n'est pour la perception des droits, puisque chaque membre se réserve le droit d'autorisation et de refus, (article 18 des statuts). Ce n'est qu'une agence d'encaissement et de perception, et à ce titre seulement elle est légale. Où puise-t-elle le droit de signifier des interdictions, des proscriptions et des amendes à ses membres et aux directeurs de théâtre? Si le hasard me jetait dans un procès avec elle, je lui demanderais dans mes conclusions qui elle est? Sur quoi elle fonde sa personnalité civile? ouest son actif social? Dans toute société, civile ou commerciale, l'actif social est énoncé dans l'acte; il est d'un, deux, dix, vingt millions, par exemple. Les directeurs ou gérants ont l'administration de l'actif, et ils estent en justice par procuration de leurs actionnaires, avec la responsabilité judiciaire. Mais la Société

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