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L'USAGE DU FRANÇAIS

A la même session, à la demande du sénateur Girard, le parlement du Canada, A L'UNANIMITE DES VOIX, AU SENAT ET A LA CHAMBRE DES COMMUNES, décrétait que Fusage de la langue française serait facultatif à l'assemblée législative et devant les tribunaux de oe territoire, et obligatoire dans l'impression des lois, \ des actes publies et officiels. (2)

Mackenzie et Macdonald, Blake et Campbell étaient assez civilisés pour ■avoir que la langue française n'est pas un idiome méprisable, qui doit être traité comme le véhicule de la barbarie, voire même de la peste intellectuelle. (Applaudissements). Et surtout ces' grands hommes d'Etat connaissaient assez l'histoire de leur pays pour savoir que la meilleure garantie de conservation du pacte fédéral, le moyen le plus sûr d'attacher ces nouvelles régions de la Confédération, n'était pas d'y traiter en parias les pionniers du pays, ceux de tous les

(1) 40 Vict., chap. 6.

(2) 40 Vict. chap. 7.

POUR LA JUSTICE

Canadiens qui, depuis un siècle, avaient été dans l'Est les soutiens les plus fidèles des institutions britanniques. ( Longs applaudissements ) .

En lSSÛ^-4e parlement faisait une refonte complète de la loi des territoires et rééditait sans modification la clause scolaire, qui devenait l'article JO du statut '43 Vict. chap. 25."

En 1881, le parlement détachait un nouveau morceau du Keewatin pour l'annexer au Manitoba, ("44 Vict. chap.

14 ) . Deuxième jalon que je vous prie de ne pas perdre de vue.

En 1885^ (48-49 Vict. Chap. 51), 1 'Actejd^s tejmtoires subissait quelques modifications. Il semble que le parlement connaissait encore l'existence de la clause scolaire, puisqu'il en faisait disparaître les premières lignes qui indiquent "qu'aussitôt qu'un système

de taxation aura été établi", etc., des \ ordonnances relatives à l'instruction publique pourront être mise en vigueur.

"Ce système" étant établi Zdëpûisristtg* temps déjà,"I*Ôlu3onna à cette modification un effet rétroactif jusqu'à la refonte générale de 1880.

REANNEXION D'UNE PARTIE DU KEWATIN

Le 7 ma^&Sô^ par proclamation et décret ministériel, une troisième partie du Kéwatin était ré-annexée aux territoires du Nord-Ouest. Plantons ce troisième jalon.

Le 2 juin 1886, on établissait, dans les Territoires, Y COMPRIS LE KE- WATIN, certains tribunaux et jpn définissait certaines juridictions ( 49~~Vict. ch. 25).

Enfin, le 1er mars 18SÏ,-les Statuts Revisés du Canada, de 18 86, entraient en viguejur. C'était la première refonte depuis la.^jLal^^igë" — dg^aT^ônTédéràtion. Au chapitre 50, on décrivait lés Territoires comme étant tout ce qui restait alors de l'ancienne. Terre de Rupert et des territoires du Nord- Ouest, à l'exception du Manitoba et du Kéwatin. La clause scolaire du statut de 1875 devenait l'article 14, avec eifet rétroactif jusqu'au mois de mai 188Ô7~Lê~tëxte sauvegardant les droits de la langue française, voté en 1§lZ!L. devenait l'article 110. Au chapitre 5JL on refondait le statut de 1876 ; la des-

cription du Kéwatin était modifiée par suite des rectifications de frontières de 1877 et de 1881, et de la réannexion partielle du 7 mai 1886. De plus, on laissait intact le dispositif permettant au gouvernement fédéral de réannexer TOUTE PARTIE du Kéwatin au territoire du Nord-Ouest. L'article 11 du statut de 1876, SUSPENDANT L'AP- PLICATION DE L'ACTE DE 1875, disparaissait; et l'article 47 décrétait qw

toute loi fédérale compatible avec Tes dispositifs particuliers au Kt-watin

s'y appliqueraient.

En 1898, le parlement s'occupait encore de la clause scolaire. Par le statut 61 Vict.7~crlap. 5, il substituait l'autorité de 'Tajss emblée législative ' à celle du " lieutenant-gouverneur en conseil ". La loi, du reste, n'était nullement modifiée.

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