‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 129 sur 289 · LA SITUATION AU KEWATIN · texte numérisé non relu

LA SITUATION AU KEWATIN

Abordant la question actuelle, M. Monk récite la clause scolaire de Blake, — l'article 11 du statut de 1875,

devenu l'article 10 du chapitre 62 des Statuts refondus de 1906, aujourd'hui

en vigueur — et il affirme que ' ' cette loi de 1875 ne s 'est .jamais appliquée, en aucune manière, au district «le Ké- \vjrthï!lZ^nr496 ) ; qu'à compter dû 7 octobre 1876, date de la proclamation qui mit simultanément en vigueur la loi des Territoires de 1875, et la loi de 1876 qui créa le district de Kéwatin,

jusqu'en 1905, il n'exista '"'aucune loi ou garantie quelconque, relative à l'éducation, dans le territoire dont nous nous occupons aujourd'hui." (4497).

Voilà une affirmation à la fois générale, absolue et précise. Oserai- je opposer mon opinion à celle d'un iurisconsulte aussi distingué ? Mais n'ai-je pas entendu formuler, maintes fois, en termes plus techniques peut-être, qu'un droit peut exister en principe, et même dâxisja loi, bien que l'exercice en soit restreint ou suspendu par une autre loi ? Ne serait-ce pas là l'état véritable des droits de la minorité, de 1876 à 1905, dans le Kéwatin ou plutôt dans la partie du Kéwatin qui ne fut réannexée aux Territoires qu'en 1905 ?

Je crois avoir démontré que la loi de" 1875 fut et esc restée la loi constitutive rie ''tous les '.territoires", et que

la loixlç 1876, ne faisait que "suspendrje jtemrJoxairement'' dans ïe Kéwatin^ l'exercice des "pouvoirs administratif" erées par la loi générale.

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