‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 131 sur 289 · LA LOI ET SON APPLICATION · texte numérisé non relu

LA LOI ET SON APPLICATION

Ces déclarations, on l'avouera, jettent sur la question un autre jour que celui sous lequel M. Monk la voit aujourd'hui. Il n'y a assurément rien d'offensant pour l'honorable ministre à dire qu'on peut en appeler de son opinion à celle de Blake. Et je ne crois pas aller audelà de la pensée et des paroles de "Blake, lorsque j'affirme qj^il...ressort nettement d^ Jjc^irdon de Blake, jiiriâônnâujte"j Kpmmft d/|E%t fit auteur mêmer^ës deux lois, que la loi de 1876 n'avait d'autre objet' que de suspendre "^teloâjîôràirement , entSeamfcres— dispositifs Hïë~~ Te^gisfiâtiuii et de

gouvernement, l'application ou !l' exercice du droit résultant aux minorités futures de 1 'arti£le__JJ__de la loi de 1825k.; mais^gue le. principe mêmajlu droit, ". le droit au droit ' ', est resté in-

tact dans toute l'étendue de» Territoires "'du Nôrd-Oûest, y compris le Kéwatin, et qu'il n'a jamais été abrogé, amoindri ni modifié dans ses termes essentiels.

l);ai prouvé, en faisant la nomenclature des lois, que, dès 1886, l'article 11 de la loi de 1876,"~qui ~avaW77têmporâîrèTirenrrT~"spTistrait le KSwatin-à l 'application de la i{ clause scolaire"

comme àlTàrticle qui pourvoyait à l'organisation municipale, avait disparu.

POUR LA JUSTICE

Et l'obstacle temporaire supprimé, la "clause scolaire" de 1875 a repris toute sa valeux-d^application, comme elle avaitj?pjiiSÊj3z£LoUte sa valeur de droit^ir

ÎI. Monk aborde ensuite la réannexion du Kéwatin aux Territoires" du

Nord-Ouest par Ta proclamation 6V24

juillet 19H5ç- Il lie va—pa-s jusqiràTr--

point de dire, comme M. Pelletier, que

cette proclamation était nulle. Mais il la. trouve extraordinaire et mystérieuse.

Et 'il ajoute: Le Kéwatin fut "rejeté dans les territoires du Nord-Ouest, contrairement à la volonté manifeste du pàrîelnént, telle qu'exprimée dans--' le s£atu t__.voté l'année précédente." (4499).

Le statut auquel M. Monk fait allusion, fut voté, non l'année précédente, mais la même année. M. Monk le désigne lui-même, c'est le statut "4-5 Ed. VII, chap. 27" qui pourvoit au gouvernement des Territoires après que les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan en eurent été détachées, à la même session.

Cette "volonté manifeste du parlement" M. Monk la trouve dans l'article 3 qui, en décrivant les frontières et le^gpHiafrne des Territoires, en exclut les provinces du Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchewan ainsi que le Yukon et le Kéwatin.

M. Monk ajoute que ce statut n'a pas été révo^trê^par les Statuts Eefondus de 1906; et il répète cette affirmation troîOols. (4498 et 4499).

Evidemment M. Monk n'a pas, comme son collègue des Postes, "tout lu"; car il aurait constaté que ce statut est indiqué à l'Annexe A des Statuts Eéfondus de 1906, comme abrogé en entier.

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