‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 132 sur 289 · LA RE-ANNEXION FUT LEGALE · texte numérisé non relu

LA RE-ANNEXION FUT LEGALE

Quant à la "volonté" du parlement de ne pas laisser réannexer le Kéwatin aux Territoires, elle ne me semble pas très manifeste dans une simple description, qui ne pouvait être autre tant que la partie non annexée de Kéwatin restait isolée. Mais elle m 'apparaît, au contraire, très manifeste, en sens contraire, dans ce dispositif du

statut de 1876, maintenu dans les status refondus de 1886 et encore en pleine vigueur le 24 juillet 1905:

2. Mais le Gouverneur en conseil pourra EN TOUT TEMPS, par proclamation promulguée dans la ''Gazette du Canada", lorsqu'il lui paraîtra de l'intérêt public de le faire, détacher TOUTE PORTION de ce district et l'annexer de nouveau à cette partie des territoires du Nord-Ouest du Canada qui n'y est pas enclavée; et la portion ainsi détachée sera ensuite soumise AU MEME GOUVERNEMENT ET AUX MEMES LOIS que la partie des territoires du Nord-Ouest du Canada à laquelle ©le sera ainsi réannexée. 39 V., c. 21, art. I. »

Il est regrettable que M. Monk ait ; attaché moins d'importance à ce texte précis qu'à une simple description de territoire, dans un autre statut.

Il est également regrettable que M.

Monk ait oublié que, le 7 mai 1886, le gouverneur en conseil, usant du pouvoir que le parlement lui avait donné, détacha une portion du Kéwatin et la re'-annexa au Nord-Ouest ; que cette proclamation et son effet sont consignés aux statuts refondus do 1886; "que pendant dix-neuf ans, sur lesquels M. Monk en a passé neuf en chambre, le parlement n'a jamais fait entendre la moindre protestation contre cette annexion.

S'il avait pesé ces textes et ces faits, M. Monk, dont je me plais à reconnaître la droiture et l'esprit juridique, ne serait-il pas arrivé à la même conclusion que moi ? N'aurait-il pas cru que le gouvernement, en ré-annexant aux Territoires le "reste" c'est-à-dire une autre portion du Kéwatin, a fait, *e 24 juillet 1905, un acte identique à celui que le même gouvernement avait fait le 7 mai 1886? que ces deux actes, exécutés sous l'empire du même texte de loi, ont exactement la même valeur? que le second ne peut, pas plus que le premier, être considéré comme "contraire" à la volonté manifeste . du parlement? que ces deux actes identiques ont produit les mêmes effets?

que la portion du Kéwatin, réannexée en 1886, et la portion réannexée en 1:905, sont également retombées, cha-

POUB LA JUSTICE

cune à leur tour, sous l'empire "des mêmes lois que la partie des territoires" à laquelle ces deux portions ont

été réannexées? et que par conséquent la CLAUSE SC0LA1EE de 1875 a repris toute sa vigueur d'application, ie 7 mai 1886 dans la première portion, et le 24 juillet 1905 dans la deuxième portion ; — et qu'elle existe aujourd'hui, dans toute son intégrité et dans toute l'étendue du territoire qu'on vent annexer au Manitoba?

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