‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 133 sur 289 · LE GOUVERNEMENT PLAIDE SA PROPRE TURPITUDE · texte numérisé non relu

LE GOUVERNEMENT PLAIDE SA PROPRE TURPITUDE

Le ministre des travaux publics passe ensuite à l'étude de l'article 10 du chapitre 62 des Statuts refondus de 1906. Cet article dont i'ai donné la fitrertïon, n est autre chose que ia "clause scolaire" de 1875 — sauf que le pouvoir d'édicter des ordonnances est maintenant confié à un Commissaire nommé par le gouvernement fédéral, avisé par un conseil que le même gouvernement a le droit de constituer, ce qu'il n'a pas jugé à propos de faire depuis que les provinces d'Alberta et de Saskatohewan ont été détachées des Territoires.

De cette situation, M. Monk tire les déductions suivantes : sans conseil, le Commissaire ne peut édicter d'ordonnances permettant l'établissement d'écoles. Or il n'y a .Pas de conseil,donc fias d'ordonnances, j^cT^a?~^êcoies, donc, Rasnde-^iit. "Norvcstéd rights "of any^SteoTcSôuld arise under a clau- **se of that kind until it became effective by the création of a Council, (4501).

Ce conseil, le ministère Laurier a refusé de le constituer ; le ministère Borden, dont M. Monx fait partie, a également refusé de l'organiser. MM.

Borden, Monk et Pelletier invoquent maintenant l'inexistence de ce conseil comme preuve de l'inexistence des droit» -qui ne pouvlnèlrtr-s^exercer — ^ue sous l'autorité, de ce conseil.

N'est-ce pas là ce— qu'on appelle, en langue de basoche, "plaider sa propre

turpitude ? " Quand un pouvoir souverain a reçu du parlement de son pays ] le pouvoir et la liberté d'exécuter les lois et qu'il refuse de le faire, peut-il à bon droit invoquer l'inexécution des

lois comme preuve de leur absence ?

Quand celui qui tient dàns^sès mains la source d'un droit la tarit ou la détourne, peut-il contester l'existence du droit, sous prétexte que celui qui le réclame n'a pu s'en prévaloir?

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