‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 164 sur 289 · II · texte numérisé non relu

II

Au Directeur du "Devoir", En Ville,

Monsieur,

J'ai reçu votre lettre me demandant mon opinion sur la question suivante:

"Dans le cas où la loi 115 serait votée dans sa teneur actuelle, c'est-à-dire sans disposition définissant et maintenant les droits des minorités en matières scolaires, CES DROITS SONT-ILS MAINTENUS PAR LE SEUL FAIT, QUE LES LOIS FEDERALES ANTERIEURES, PAR LESQUELLES 'CES DROITS ETAIENT CREES, NE SONT PAS SPECIFIQUEMENT RAPPELEES DANS LA PRESENTE LOI".

Voici ma réponse :

1. — Des dispositions furent prises pour l'admission de la Terre de Kupert et des Territoires du Nord-Ov.est, par la section 140 de l'Acte de l'Amérique du Nord 1867, et par la loi de la Terre de Eupert en 1868.

2. — Dans la section 4 du Statut Impérial de l'Acte de l'Amérique du Nord 1871 un autre dispositif dissit que le Parlement du Canada pouvait légiférer pour tout territoire non inclus dans une Province:

4. — Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d'une province.

3. — Grâce à ces dispositifs de ce Statut impérial, le Parlement du Canada a légiféré en matières scolaires dans les Territoires du Nord-Ouest, comme suit :

(a) En 1875 par la loi des Territoires du N ord-Ouest (fchap. 49, lolis 11875;) .

(b) En 1880 par une loi pour amender et consolider les différentes lois se rapportant aux Territoires du Nord- Ouest (chap. 25 lois 1880).

(e) En 1886 par la loi (consolidée) des Territoires du Nord-Ouest, (chap.

50 des Statuts refondus du Canada 1886).

(d) En 1906 par une loi concernant les Territoires du Nord-Ouest (chap. 62 des Statuts revisés du Canada 1906).

4. — Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil des Territoires du Nord-Ouest a aussi passé les ordonnances suivantes au sujet des Ecoles séparées et décrété des taxes pour leur maintien, à savoir:

(a) L'ordonnance scolaire (chap. 29 des ordonnances de 1901).

(b) L'ordonnance des taxes d'écoles, (chap. 30 des Ordonnances de 1901).

5. — Lors et aussitôt que la loi 115 intitulée: Loi pour l'extension des limites de la province du Manitoba, viendra en force, le Parlement du Canada cessera d'avoir juridiction législative, en matière scolaire dans le territoire (district du Keewatin) ajouté

POUR LA JUSTICE

à la province du Manitoba par la loi proposée.

6. — Lors et aussitôt que cette même "Loi (pour l'extension des limites de la province du Manitoba' ' viendra en vigueur, la législature de la Province du Manitoba aura une juridiction législative exclusive, en matière d'instruction dans le Territoire (District du Kéwatin) ajouté à la province par la loi proposée, et cela en vertu de la section 22 de la loi du Manitoba 1870 qui stipule ce qui suit:

22. — Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : —

(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi ou par la coutume, à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational schools).

7. — Si l'on désire maintenant sauvegarder les droits de toutes minorités, présentes ou futures, relativement aux écoles séparées dans le district annexé du Kéwatin, on ne pourra le faire qu'en insérant des dispositifs appropriés à cet effet dans le Bill No 115, actuellement devant le Parlement.

8. — L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, de 1871, pourvoit dans les sections 3 et 6, comme il suit:

3. — Avec le consentement de toute province de la dite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions, qui pourront être acceptées par la dite législature, et il pourra de même avec son consentement établir des dispositions touchant l'effet et l'opération de cette augmentation diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir.

6. — Excepté tel que prescrit par la troisième section du présent Acte, le Parlement du Canada n'aura pas compétence pour changer les dispositions de l'Acte du dernier lieu mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la Province du Manitoba, ni d'aucun autre Acte établissant à l'avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance, sujet toujours au droit de la législature de la Province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d'aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à V Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province.

9. — Le parlement du Canada, en conséquence, est autorisé à modifier les

dispositifs de l 'Acte du Manitoba, 1870, en imposant les termes et conditions sous lesquels le Parlement consentira maintenant à l'extension des frontières manitobaines p^ur y inclure le district du Keewatin.

10. — Ces conditions pourraient être imposées en insérant dans le Bill No 115 une clause qui se lirait dans les termes suivants, ou à peu près:

"La section 22 de l'Acte du Manitoba 1870, 33 Victoria, chapitre 3, s'appliquera au territoire ajouté à la province, par les dispositifs de cet Acte, avec la substitution, pour le paragraphe 1 de ladite section 22, du paragraphe suivant : —

(1) Bien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège, relativement aux écoles séparées (denominational schools), conféré par la loi ou par la coutume, à toute classe de personnes, à la date de l'adoption de la présente loi, dans le territoire ajouté à la province en vertu de la présente loi.

11. — Les termes proposés dans le paragraphe ci-dessus ne deviendraient effectifs que lorsque les dits termes auraient été acceptés par la législature du Manitoba; mais d'un autre côté, si le parlement imposait ces conditions et que la législature du Manitoba ne consentait à les accepter, les frontières du Manitoba ne seraient pas agrandies.

12. A mon avis, l'amendement au bill 115, tel que suggéré ci-dessus, réserverait à la minorité, catholique ou protestante, du district de Kéwatin, tous les droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles ou séparées, qui sont couverts par l'Acte des Territoires (Chap. 62 des S. R. du Canada 1906) et aussi par l'Ordonnance scolaire des Territoires (Chap. 29, Ord. 1901).

13. Les lois qui, selon moi, sont aujourd'hui en force dans les Territoires, y compris le Kéwatin, contiennent les dispositifs suivants:

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