Chapitre 62 des S. R. C
10. — Le commissaire en conseil, s'il est antorisé à rendre des ordonnances concernant l'instruction publique rend toutes les ordonnances à ce sujet; mais, dans les lois et ordonnances concernant l'instruction publique, il doit toujours être décrété qu'une majorité de contribuables d'un district ou d'une partie des territoires ou d'une partie quelconque moindre ou subdivision de ce district ou de cette partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, peut y établir les écoles qu'elle juge à propos, et imposer et percevoir les con-
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tributions on taxes nécessaires à cet effet ; et aussi, que la minorité des contribuables du district ou de la subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique, peut y établir des écoles séparées, et qu'en ce cas les contribuables qui établissent ces écoles protestantes ou catholiques séparées ne sont assujettis au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposent eux-mêmes à cet égard.
et ordonnances de 1901.
41. — La minorité des contribuables dans tout district, soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir une école séparée; et dans tel cas, les contribuables, établissant une telle école séparée soit protestante ou catholique romaine, ne seront tenus qu'aux taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à ce su- Jet". (1901, 0. 29, S. 41.)
14. Si le bill 115 devient loi dans sa forme actuelle, la législature du Mani-
toba possédera une juridiction exclusive, en matières d'instruction publique, dans le district annexé, — sous réserve des droits et privilèges de la minorité, tels qu'ils existaient, en 1870, lorsque le Manitoba est entré dans l'Union; — mais si l'amendement était adopté, les droits et privilèges de la minorité du Kéwatin seraient maintenus tels qu'ils existent aujourd'hui; et il serait " ultra vires" de la législature du Manitoba d'adopter toute législation qui porterait atteinte à ces droits et privilèges.
(Signé) C. H. CAHAN-
Montréal, 8 mars 1912.
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