‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 171 sur 289 · APPENDICES · texte numérisé non relu

APPENDICES

Arrangement relatif à la flotte Canadienne, conclu à la Conférence de 1911 (1)

1. — Le service naval et les forces du Dominion du Canada et de l 'Austral >« seront exclusivement sous la direction de leur gouvernement respectif.

2. — L'entraînement et la discipline des forces navales des " Dominions -' ' seront généralement les mêmes que ceux de la flotte du Koyaume-Uni et, par entente, les officiers et les hommes de ces flottes pourront être échangés avec ceux qui sont sous la direction de l'Amirauté anglaise.

3. — Les navires de chaque l ' Dominion ' ' hisseront à l 'arrière le PAVILLON BLANC, symbole de l'autorité de la Couronne, et à l'avant le pavillon du Dominion auquel ils appartiennent.

4. — Les gouvernements canadien et australien auront leurs stations navales particulières tel que convenu et déterminé de temps à autre. La cédule A définit les limites des stations du Canada et la cédule B celles des stations de l'Australie.

5. — Quand les gouvernements canadien ou australien voudront envoyer leurs navires dans le reste de l'Empire Britannique et hors de leurs stations .respectives, ils devront en notifier l'Amirauté anglaise.

6. — Quand les gouvernements canadien ou australien voudront envoyer leurs navires dans les ports étrangers, il leur faudra le consentement du gouvernement impérial, afin que celui-ci fasse avec le Foreign Office les arrangements nécessaires, de même que cela se fait pour les navires de la flotte anglaise au temps et de la manière usités entre l'Amirauté anglaise et le Foreign Office.

7. — Pendant que les navires d'un Dominion seront dans les ports étranger?, l'officier qui les commandera devra envoyer à l'officier commandant en chef de cette station ou à l'Amirauté anglaise un rapport de leurs agissements. L'officier commandant un navire d'un Dominion, pendant tout le temps qu'il sera dans le port étranger, devra obéir à tous les ordres qu'il peut recevoir du gouvernement du Royaume-Uni. Quant à sa conduite pendant fres affaires internationales qui peuvent surgir, le gouvernement de ce Dominion en sera tenu au courant,

8. — L'officier commandant un navire d'un "dominion" qui devra faire halte dans un port étranger sans avoir fait d'arrangements préalables, soit à cause de la température, de dommages ou d'urgence, fera rapport de son arrivée dans ce port et de ses raisons de faire halte au commandant en chef fie cette station ou à l'Amirauté, et OBEIRA, TOUT LE TEMPS QU'IL RESTE- RA DANS CE PORT ETRANGER, A TOUTE INSTRUCTION QU'IL POUR- RA RECEVOIR DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI QUANT A SES RELATIONS AVEC LES AUTORITES DU LIEU. Le "dominion" auquel appartient ce navire en sera informé.

9. — Quand un navire de l'Amirauté rencontrera un navire des "dominions", l'officier le plus âgé, selon le rang, aura droit de commander dans les affaires de cérémonie et dans les relations sociales internationales, ou quand il y a décision d'action commune, mais n'aura pas le pouvoir de diriger les mouvements des navires, à moins que ceux-ci n'aient l'ordre de coopérer en vertu d'une entente mutuelle.

(1) Version française publiée par le "Canada", le 29 juillet 1911. Il serait injuste de ne pas laisser aux "écrivains" ministériels la responsabilité de leur style et de leur langage.

10. — Dans les ports étrangers, . officier le plus âgé, selon le rang^ aura le commandement, mais il ne devra pas agir de manière à contrecarrer les ordres que le plus jeune peut avoir reçus de son gouvernement.

11. — Quand un "dominion" veut former une cour martiale et qu'il ne peut trouver un nombre suffisant d 'officiers pour la former dans la marine du ' ' dominion", l'Amirauté anglaise, si on le lui demande, prendra ses mesures pour compléter la formation de cette cour. Sa Majesté en conseil et le gouvernement des "dominions" prendront des mesures pour définir dans quelles conditions les officiers des différents ' ' dominions ' ' pourront siéger en cour martiale commune.

12. — L'Amirauté anglaise entreprend de prêter aux "dominions", pendant la période de développement de leurs marines, à des conditions à déterminer plus tard, tel officier supérieur (flag officer) et tels autres officiers et tels hommes dont ils pourront avoir besoin. Dans le choix, on donnera la préférence aux officiers et aux hommes venant du "dominion" ou qui ont des relations avec le "'dominion" qui les demande, mais ils devront tous être en service militaire.

13. — Le service des officiers de la flotte anglaise qui prendront du service dans les flottes des "dominions" ou des officiers de ces flottes qui prendront du service dans la marine anglaise compteront à toutes fins que de droit pour les promotions, la paie, la mise à la retraite, tout comme s'il fut fait dans la marine où ils ont d'abord pris du service.

14. — Afin de déterminer toutes les questions de préséance qui pourraient se soulever, la liste navale donnera tous les noms et fixera leur préséance par date de leur commission originaire dans la marine anglaise, canadienne ou australienne.

15. — Il est désirable, dans l'intérêt de l'efficacité du service et de la coopération, que l'Amirauté et les gouvernements des "Dominions" fassent, de temps à autre,des arrangements, en vertu desquels les navires des ' ' dominions ' ' prendront part aux exercices de la flotte anglaise, ou à tout autre entraînement considéré nécessaire et qui se seront sous île commandement de l'officier ayant droit de préséance (Senior Naval Officer). Au cours de ces exercices les navires seront sous le commandement de cet officier qui, cependant, ne devra s'occuper de la régie interne des navires des autres flottes que la sienne qu'en autant qu'il sera absolument nécessaire.

16.— EN TEMPS DE GUERRE, QUAA1D UN "DOMINION" AURA MIS A LA DISPOSITION DE L'AMIRAUTE ANGLAISE UNE PARTIE DE SA MARINE DE GUERRE OU TOUTE AUTRE MARINE, LES NAVI- RES FORMERONT PARTIE INTEGRALE DE LA FLOTTE ANGLAISE PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA GUERRE.

17. — Comme les "dominions" ont mis en vigueur dans leurs marines les règlements royaux, les instructions de l'Amirauté et l'Acte de la discipline navale impériale, l'Amirauté et les gouvernements des "dominions" communiqueront les uns aux autres tous les changements qu'ils se proposent de faire dans ces règlements et dans cet acte.

Cédule A. — La station canadienne de l'Atlantique comprendra les eaux au nord du trentième degré de latitude nord et à l'ouest du méridien du quarantième degré de longitude ouest.

La station canadienne du Pacifique comprendra les eaux au nord du trentième degré de latitude nord et à l'est du méridien du cent-quatre-vingtième degré de longitude.

Cédule B. — (Cette cédule définit la zone australienne.)

Résumé du Rapport du Comité de la

Défense Impériale

Produit à la Chambre des Communes, le 29 juillet 1911 (1)

"Le comité était présidé par le général Sir William Nicholson, chef d 'Etatmajor général de l'Empire. Il y avait 'des délégués présents de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et de la confédération sud-africaine. Les délégués canadiens étaient sir Frédéric W. Borden, ministre de la milice, le major-général C. J. Mackenzie, chef de 1 Etat-major général canadien, et le Colonel S. HUGHES, député, officier préposé au service militaire des chemins de fer.

"Deux séances seulement furent tenues les 14 et 17 juin.

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