‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 178 sur 289 · ASPECT CONSTITUTIONNEL LOI SUR LA MILICE · texte numérisé non relu

ASPECT CONSTITUTIONNEL LOI SUR LA MILICE

Etudions maintenant la loi sous son aspect constitutionnel.

Nous avons depuis plus de quarante ans une loi sur la milice. Elle a subi diverses transformations, mais le principe en est resté le même. Ce principe,, c'est celui sur lequel repose l'organisation militaire de tous les pays autonomes de l'Empire. En voici l'expression.

Chacune des colonies pourvoit, dans la mesure de ses forces, à la défense de son territoire par l'organisation d'une force militaire dont le gouvernement de la colonie conserve la direction au triple point de vue budgétaire, constitutionnel et militaire. Et la flotte et l'armée britanniques restent libres, sous l'autorité du gouvernement impérial, de se porter sur tous les points attaqués ou menacés de l'Empire.

(1) "There is no finality in warsbip design and as the Dreadnought type is not approved by many compétent authorities, it is practically certain that it will not remain permanently in favour or be so Jong contin/ued in use as its advocates think probable.'T "XIXth Century", avril 1909, page

LE PROJET DE LOI NAVALE

Ouvrons la loi sur la milice :

"Art. 69. — Le gouverneur en Conseil neut mettre la milice, ou toute partie de la milice, «n service actif partout dans le Canada et en dehors du Canada, POUR LA DEFENSE DE CE DERNIER, en quelque temps que ce soit où il paraît à propos de le faire à raison de circonstances critiques."

Pardon de cette langue barbare: c'est la traduction officielle.

Et l'article d'interprétation explique que "circonstances critiques", "événement soudain" et "temps critique" signifient "guerre, invasion, émeute, ou insurrection, réelles ou appréhendées." Lorsque cette loi fut refaite, en 1904, «lie donna lieu à un vif débat. Plusieurs députés de la gauche, M. Maclean, de Toronto, M. Sproule, député de Grey, et quelques autres, interpelèrent vigoureusement le ministre de la milice et demandèrent de faire disparaître de l'article 69 les mots "for the <lefence thereof", — "pour la défense de «e dernier", c'est-à-dire du Canada.

Le ministre de la Justice, sir Charles Fitzpatrick, déclara que cet article avait été rédigé conformément au contrat qui avait toujours existé entre l'Angleterre et ses colonies.

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