‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 267 sur 289 · LE VETO FEDERAI, DEMARCHES DES QUES · texte numérisé non relu

LE VETO FEDERAI, DEMARCHES DES QUES

VAINES CATHOLI-

I/cs catholiques de l'Ouest vinrent à Ottawa demander justice et réclamer l'exécution des garanties que leur offrait l'article 93 de la constitution.

Sans doute, l'insuccès des démarches tentées dans des circonstances analogues par les catholiques c«hi Nouveau Brunswick, de l'Ile du Prince Edouard et du Manitoba, aurait dû les éclairer sur l'rnutilité de leurs efforts. Mais ils ne pouvaient se résoudre à croire que la loi destinée à protéger toutes les minorités ne devait servir qu'à la protection d'une minorité protestante et rester lettre morte lorsqu'il s'agissait des intérêts des minorités catholiques.

Ils croyaient d'ailleurs avoir un titre particulier à la protection de la Couronne et du gouvernement fédéral.

Ils se rappelaient ies-4irjQjncsses qu'on leur avait faites en iSto, "lorsque le gouvernement britannique, "désirant ardemment voir le Territoire du Nord- Ouest faire partie leur avait déclaré

par

la Puissance la bouche du

là. Depuis près de trente ans, c'4 saint évêque parcourait les vastes prairies de l'Ouest, évangelisant les tribus sauvages, secourant le -blanc, 1<* Peau-Rouge et le Métis de la force vivifiante de son zèle et de sa charité, leur donnant souvent même le paiï* matériel nécessaire à leur existence.

Lorsqu'en 1S69, par suite des im> prudences et des abus de pouvoir de»

autorités fédérales, ces populations primitives et naturellement méfiante»

s'étaient soulevées contre le régime nouveau qu'on leur imposait sans même les consulter, c'est à l'évêque ôa Saint-Boniface que la Reine et ses conseillers de Londres et d'Ottawa s'étaient adressés pour pacifier l'Ouest et calmer les appréhensions de ses habitants.

Le "hiérarchie'' trouve grâce au* yeux des aviseurs de Sa Majesté lorsqu'on a besoin de ses services. On ne craint pas d'invoquer l'influence de la "robe écarlate" quand elle peut servir à agrandir les possessions de Sa Majesté et favoriser les affaires ds ses sujets "loyaux".

En déléguant Monseigneur Taché auprès des Métis ,en révolte, le Gouver»

neur-Génèral,sir John Young, lui écrivait :

Gouverneur-Général que "le gouvernement impérial n'avait pas 1" intention d'agir autrement, ni de permettre que d'autres agissent autrement qu'avec la bonne foi la plus entière vis-à-vis des habitants du Nord-Ouest". — et que "le peuple pouvait compter que

En déclarant le désir et la détermination du Cabinet britannique de Sa Majesté, vous pourrez en toute sûreté vous, servir de l'ancienne PREVAUDRA EN TANCE.

Le avec

en toute surete vous formule: LE DROIT) TOUTE CIRCONS-J

grand évêque pouvait donc dire raison, en 1893, lorsqu'il récla-

l'ordonnance de

ïnait le rappel de 2892 :

Tout en accomplissant ce devoir de pastôur des âmes, je suis certain eue je n'étonnerai pas l'honorable Conseil Privé d'Ottawa en ajoutant que j'ai le droit, et mémo 1'obliflration. de ne point perdre dp vue la position qui m'a été faite par les autorités civiles de mon pays lorsqu'elles ont demandé ma coopération pour la solution des difficultés qui avaient surgi à la "Rivière Ronce, avant l'entrée Hu "Nord-Ouest dans la Confédération. Je demande donc d'être entendu, non seulement à cause de ma position dans l'ordre ecclésiast;"n<. >""'« h;pn «««■ si à cause de la position oui m'a été faite dans, l'ordre politique. On ne peut pas s'être servi de moi comme médiateur pendant les difficultés de lS70. et ni obliger aujourd'hui à garder le silence, lorsque le suis témoin de îa violation des professes qui, plus eue tout le reste, ont assuré la pacification.

dénia:; 4 a, au lr> C« iiarewia et

ti t i c s dp . 1^ Cgt],st:itu.t-i-CiU , 1 e

Monseigneur Taché nom des promess e s

rappel de l1 ordonnance do. igog- Sa demande était amnivée des pétitions d'un grand nombre de catholiques de l'Ouest, prêtres et laïques, qui déclaraient que:

L'effet de l'ordonnance est de priver les

Écoles catholiques séparées çb; . "^c ^r^TTi-p quàJe^^isJLiBfSie des écoles publia u es ou protestantes et de Jns Ja^sser catholiques

A ces documents, s'ajoutait une lettre de M. Forget, membre du conseil de l'instruction publique et aujourd'hui lieutenant-gouverneur des Territoires. M. Forget disait:

Cette. ordonnance, dans les dispositions qui nous concernent, n'avait et ne pouvait avoir qu'un seul but : l'abolition de tout caractère distinctif de nos écoles. Grâce à cette ordonnance et aux règlements du Conseil de l'Instruction Publique qui ont suivi, ce but est pratiquement J-a.tfeinl^auîourd 'hui. Rien d'essentiel ne distingue plus les écoles catholiques. <TTés^6<,idw^''t uTTt'è'S'ran tes s: ce n'est la .dés iff naCîfrn~~înlrmtcnan t ironique d'écoles se^parSêsT^

MTTToaleau, de Calgary, auîourd'hui juge de la Cour Suprême des Territoires, av?:t exprimé, le 30 mai iS93,une opinion très nette à ce su;et:

Après examen sérieux de cette OrdonfcR.nct, j'en suis venu à la conclusion quelle était "ultra vires" des pouvoirs Ci l'assemblée i*gds"!at1v'ë,,'pour entre autre* raisons, les "suivantes:

lo. Parce qu'il n'est pas pourvu par

la dite Ordonnance à. ce que les écoles séparées soient gouvernées et contrôlées r la minorité, mais qu'elles sont de fait cpjiL- ôléie*-~«t^^tive^^ injrnC. £& un mot: nous n'avons aucun système d 'écoles séparées, tel que oourvu par l'esprit de la loi. Chap. 50, Sect. 14 des Statuts Révisés.

2o. Parce que la section S3 de ladite Ordonnance No 22 de 1892, pourvoit à, ce que l'anglais soit obligatoire et enseigné dans toute école ; ce qui est contradictoire à l'esprit de la loi, Sect. 110 «.lu Cflap. 50. Statut s 'Révise^; "amendée par la Sect. 18, Chap. 22, 54-55, Vict.

3o. Parce que la Sect. 32 de ladite Or-' donnance ; 1892 v est en contradiction è. la Sect. 14 de l'Acte des Territoires du NdnWJuëU; ( Chan. 50, S. R. » en ce

qu'elle limite les droits de la minorité plus cpie ne le toit la dite section 14.

Bien entendu eue la principale objection que les catholiques ont contre l'Ordonnance les écoles est le- contrôle abso- Mx des livres" d'eflb!ëtgrte«*e**fe-, i de leurs écoles, etc.. par la rotestante. Les écoles séparées que de nom : elles n'existent :. Pour les raisons ci-dessus, il que le gouvernement fédéral savouer cette Ordonnance sous irt délai possible, et ainsi cmeraves iniustices envers la mi-

rihspecti 5 majorité ; n'existent

pas de fa me se mt '.

'ovrait c le plus ce j êcher de norité catholique

A ces témoignages, j'ajoute celui, tout récent, de M. Siiton, qui déclarait à la Chambre des Communes, le 24 mars dernier:

Lorsque l'ordonnance de 1892 fut votée le caractère distinctif de ces écoles comme écoles séparées, comme écoles confessionnelles, comme écoles dirigées par une secte pour les fins de la secte, a comt lètement disparu.

Qu'on me pardonne cette longue analyse et ces citations. Ce travail était

nécessaire : cap ] ■* ■ 1 "i- de, 1 &9?- titT: st 1"~ tue la base des ordonnances et des rè- ^'glfipigtg' IIU1 aglèTmTnent aujourd'hui ^0^^~-iQ!ûllSëBân^"blique au "vorcT-Ouest et qu'on prétend suffire à la protection des droits de la minorité- Je reviendrai dans un instant sur ce peint.

Nature.'.ement, le gouvernement fédéral renvoya* les catholiques les mains vides. On n'avait plus besoin de Tévêque de Saint-Boniface ni de son influence, et îa minorité catholique n'était pas assez forte pour qu'il fût avantageux " de faire "prévaloir le croit".

L'arrêté ministériel qui rejetait la demande des catholiques leur offrit, du reste, la stérile consolation d'exprimer l'espoir que le gouvernement " du Nord-Ouest modifierait son régime d'instruction publique de manière à leur donner satisfaction.

Repoussés d'Ottawa, les catholiques s'adressèrent aux autorités âes^Territoires. Comme bien Ton pense, ils n'eurent pas plus de succès à Régina qu'à Ottawa.

L'effet de l'ordonnance ne tarda pas à se faire sentir. Les catholiques subirent toutes sortes de vexations.

Néanmoins, après quelques années de persécution, le gouvernement et ses fonctionnaires se relâchèrent quelque peu de leur sévérité, et les catholiques purent s'accommoder tant bien que mal du régime qu'on leur avait imposé.

En 1896, une nouvelle Ordonnance remplaça celle de 1S92, sans opérer-du res,U" aucun ■changement notaire.

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