‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 268 sur 289 · ORDONNANCE DE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE

En 1901, l'Assemblée législative vota une nouvelle loi, l'ordonnance 29, qui remplaça celle de 1S96. Basée sur le principe de l'ordonnance de 1S92, l'ordonnance de 1901 contenait des dispositions nouvelles qu'il est nécessaire de bien connaître, car c'est cette loi même qu'on veut nous faire accepter aujourd'hui comme la mesure complète des garanties des droits de la minorité.

L'ordonnance 29 crée un ministère de l'instruction publique. Le chef de ce ministère, qui est l'un des- m'gfiîhres du gouvernement, fait tôtTjT'îes règlemenTs qui déterminent l'organisation et l'administration des écoles, l'examen et la qualification des instituteurs • il choisit les manuels d'enseignement .et les livres destinés aux bibliothèques scolaires (art. 6). Il reçoit l'assistance d'un conseil de~.cinq membres, dont deux ^doivent être catholiques (art. ây7~m^îs^cer conseil,

crame celui de 1S92, est puremer^ cojisjiitaiii et ne possède aucun potin fvoir executif (art. 11).

Les dispositions réglant l' administration des écoles séparées, l'instruction religieuse et renseignement du

qu'en eco école:.1

restent

d'autres

les mêmes termes, les

restent ' clés

français, 1892, En

séparées "de nom publiques "fllPJait".

Mais la disposition la plus importante de l'ordonnance 29 est celle, qui règle rorgaiiLsatiuîi des districts sco^ laires.

Ainsi que je l'ai indiqué, la loi fédéralc...de 1875 donne a la majorité de foute portion de territoire le droit; «'cl'v établir les écoles qu'elle jugera à propos" et •permet à la minorité "d'y établir des écoles séparées". Dèrç ]S86, la législature avait restreint cette liberté en ne permettant aiix mino njtés jdJ^âJ5Ttf[3 es écoles séparées que dans les seuls districts où les majorités avaient cléià fondé des écoles publiques. Sir John Thompson, alor^ ministre de la justice à Ottawa, avait. ' signalé, en iSSS, l'jUégaJité de cette disposition ; mais il s'était contents, d'une admonestation maternelle au gouvernement des Territoires qui n'en fit aucun cas. Dans l'usage, il n'en, résultait, du reste, aucun inconvénient grave ; car, il n'était guère pos» sible qu'une minorité fût prête à fonder une' érrrlcavant eue la majorité, iî+âîr déjà, établi la sienne.

Les ordonnances subséquentes restée rent. sur ce pont, analogues à l'ordonnance de 1SS6. Mais en 1901 l'ceu».

vre fut complétée.

L'article 12 de l'ordonnance 29 fait de l'école publique la seule base possible de rorgan'sation des district^ scolaires ; et l'article 41 ne permet l'organisation d'une école séparée que dans les districts déjà organisés. Il en. résulte que partout oii les catholiques forment la majorité d'tm district, ils ne peuvent organiser .d'écoles séparées.

Nous verrons dans un instant toute \\ portée de cette mesure.

Base delà loi des garanties

Résumons maintenant la situation •qui s'offrait aux yeux du gouverneïnent fédéral lorsqu'il décida de compléter l'organisation des territoire» du Nord-Ouest en leur octroyant une 'constitution autonome et en les admettant dans l'union fédérale au même titre que les autres provinces.

Il •v*vj*li jV*hQrÛ rpfHflp 93 ^p- l*' ConstiTutïon ~quÇ met 1 ' inst ructiou pubficjue au rang des matières soumises à Ta juridiction provinciale, sous réserve "des droits ou r.rivilèges conférés, lors de l'union, par la loi, à toute •classe particulière de personnes dans la j>rovinee, relativement aux écoles 'confessionnelles". Cet article contient 1 "un principe fondamental cjue^ ne doi- ; \ en % gâS" 'peTTlre"~~flë[ -Vue ce u x q:uf~tH s en t •à tort jque Te parlement fédéral pdurraiT^etT devrai!. inrpSSfil aux nouvelles provinces une véritable loi d'instruc-

ggSUe

tion pju,pliquc déterminant et garan- 'tissant d'une manière irrévocable tout ce que la minorité^pourrait réclamer:

administration séparée de ses écoles, 'qualification de ses instituteurs, choix de ses manuels d'enseignement, etc.

'Ceci serait évidemment contraire à l'esp^rt comme à la lettre de la Constitutioh ; et' si ""nous voulons invoquer à notre appui les droits que la Cons- . titutïon nous donne, nous ne devons pas commencer par la violer nous-mêmes. — '

Il y avait ensuite .l'article 14 de] l'Acte des Territoires, que y ai cité I plus haut, et^rAjcJLe des if-erres Eéiifi^l€S--de-^iSi5)'r~]yrar la première de ces lois, le parlement iedèral, agissant Sans -ta" plénitude de son autorité ■constitutionnelle, avait conféré aux catholiques du Nord-Ouest le droit 'd'organiser les écoles "qu'ils juge-

1 ' dJét.alS) ir des, écoles séparées ' ' partout où ils constitueraient la minorité ; et par la loi ce iS7Qv le Parlement avait reconnu la nécessité d' accorder ""aT" toutes ces écoles une part des deniers publics.

11 v avait enfin l'ordonnance -'..-;>''••' Territoires du Nord-Ouest dont plusieurs articles .violaient manifestement l'esprit et le texte même de la loi fédérale de 1S75.

Knfin, je rappellerai ce que j'ai déjà signalé : c'est qu'en octroyant uns constitution provinciale aux territoires de l'Ouest, le parlement fédéral sa dépouille pour toujours de sa suzeraineté ( "British North America Act", 1871, article 6) . .

Le gouvernement fédéral conserve, il est vrai, son droit de veto ; mais l'expérience nousciprtrtrve"1 qu'en matière d'instruction publique, au moins lorsqu'il s'agit de protéger les droits des minorités catholiques, ce pouvoir n'est qujjuie^llju^ion. Ne comptons pas sur ce remède pour réparer les erreurs que nous pourrions faire maintenant.

Les lois d'autonomie que nous voterons à Ottawa dans quelques jours constitueront 1p. mesure entière et ir-

raient à"" propos" partxuit où ils for-l 'nieraient la majorité d'un district, et/

'oea.ble des droits de la minorité catholique. A ceux qui veulent sauvegarder ces droits d'v voir sans retard.

ARTICLE 16 v

Je m'empresse de reconnaître que le cabinet fédéral a saisi toute l'importance de la question et qu'il en a fait l'objet d'une étude attentive et prolongée. Le résultat de cette étude fut d'introduire dans les projets de loi d'autonomie l'article suivant:

H». Les dispositions de l'article 93 du "British North America Act", lstiT, s'appliquent à ia dite province comme si, à, ia date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le territoire y compris était déjà une province, l'expression "union", au dit article, étant tenue pour signifier la dite date.

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