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Pour les fins de la présente loi

a. Le mot “ministre” signifie le secrétaire de la province;

b. Le mot “chef” signifie le fonctionnaire qui dirige le service de l’assistance publique de Québec;

c. Les mots “assistance publique” signifient toute aide apportée aux indigents;

cl. Le mot “indigent” signifie toute personne hospitalisée ou recueillie dans tout établissement reconnu d’assistance publique par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu des dispositions de la présente loi, et dans tout hospice, hôpital, crèche, sanatorium, refuge, institution de charité publique, qui ne peut subvenir, ni directement, ni indirectement, à son entretien d’une façon temporaire ou définitive, ayant son domicile dans la province de Québec.

Les institutions de charité publique ci-dessus mentionnées comprennent les institutions qui reçoivent des aveugles, des sourd-muets et des enfants trouvés;

e. Les mots “institution d’assistance” signifient toute institution qui reçoit, garde, soigne ou hospitalise gratuitement des indigents et qui est

i Ces lois gouvernent les asiles d’aliénés, les écoles de réforme et les écoles d’industrie.

reconnue comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil;

f. Les mots “service de l’assistance publique” signifient le service permanent relevant du secrétaire de la province créé en vertu des dispositions de la présente" loi et chargé de leur mise à exécution;

g. Les mots “fonds de l’assistance publique” signifient et comprennent toutes les ressources mises à la disposition du service de l’assistance publique pour subvenir au maintien des institutions d’assistance publique.

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