DU SERVICE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE
4. Il est établi, sous l’autorité du secrétaire de la province, un service permanent appelé “le service de l’assistance publique de Québec”, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, pour le bon fonctionnement de ce service, un chef de service et les autres officiers, commis et employés nécessaires, lesquels, sous la direction du ministre, sont chargés de mettre à exécution les dispositions (de la présente 'loi et remplissent les autres fonctions qui peuvent leur être assignées, de temps à autre, par le lieutenant-gouverneur en conseil.
5. 1. Les devoirs et pouvoirs du service de l’assistance publique sont les suivants :
a. mise à exécution des prescriptions de la présente loi en vue d’aider aux oeuvres d’assistance publique;
b. coopération intime et effective conjointement avec les oeuvres d’assistance publique au soulagement des malades indigents;
c. examen des demandes de subventions par les institutions d’assistance;
d. distribution et surveillance de l’emploi des subventions en deniers ou d’aides quelconques, accordées par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux institutions reconnues d’assistance publique;
e. adoption des mesures nécessaires pour obtenir la déportation et le rapatriement des émigrés susceptibles d’être déportés en vertu de la loi de l’immigration du Canada.
2. Le service de l’assistance publique exerce toutes autres fonctions qui lui sont assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le service de l’assistance publique emploie son activité au développement de toute oeuvre d’assistance des indigents.