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DES INSTITUTIONS D’ASSISTANCE PUBLIQUE

6. Toutes institutions qui sont reconnues d’assistance publique par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui souscrivent aux conditions imposées par ledit service, peuvent bénéficier des privilèges conférés par la présente loi.

Une liste de ces institutions est publiée chaque année dans la Gazette officielle de Québec.

7. Toute institution d’assistance doit, pour bénéficier des privilèges conférés par la présente loi, obtenir la reconnaissance de ce droit, en se faisant reconnaître comme institution d’assistance publique.

8. Toute demande à cet effet est faite au service de l’assistance publique.

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du service de l’assistance publique, détermine quelles institutions de charité ou autres doivent figurer sur la liste des institutions reconnues d’assistance publique.

10. Le service de l’assistance publique doit, afin de se renseigner avant de donner sa recommandation, faire enquête sur les mérites de l’oeuvre, son but, sa nature, sa fin et sa manière de disposer des octrois reçus.

11. Toute institution d'assistance qui désire être reconnue comme telle aux termes du paragraphe e de la section 3 de la présente loi et qui bénéficie ou désire bénéficier des privilèges conférés par la présente loi, doit, sur demande, fournir au service de l’assistance publique tous les renseignements que ce dernier croit utile de connaître pour s’éclairer sur la situation présente de telle institution. A défaut de fournir tels renseignements, toute demande d’aide ou de renouvellement de l’aide est refusée.

12. Toute institution d’assistance qui désire bénéficier ou qui bénéficie déjà des privilèges accordés en vertu de la présente loi, doit permettre, en temps ordinaire, le libre accès, au chef du service de l’assistance publique ou à toute autre personne spécialement autorisée par lui en vertu de la présente loi, du local affecté aux indigents.

13. Tout octroi ou aide quelconque accordé par le service de l’assistance publique à une institution d’assistance doit être appliqué en entier au soutien ou à l’hospitalisation des indigents et ne peut, de quelque façon que ce soit, être détourné de sa destination.

14. Tous les deniers, de même que toute aide quelconque attribuée par la loi, par les municipalités de cité, de ville, de comté, ou locales, ou provenant d’une source quelconque, au service de l’assistance publique, doivent être appliqués en totalité aux oeuvres d’assistance publique affectées au soulagement des indigents.

15. Sur le fonds mis à sa disposition, le service de l’assistance publique peut répartir le montant nécessaire au paiement de la part de la pension et de l’entretien, qui n’est pas à la charge des municipalités, tel que prescrit aux articles 3696, 4033 et 4137 des Statuts refondus, 1909, des aliénés et enfants détenus ou placés dans les écoles de réforme et d’industrie.

16. L’aide accordée par le gouvernement ne peut, dans aucun cas, dépasser le tiers du coût total de l’entretien des indigents recueillis par une institution d’assistance publique.

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, néanmoins, sur recommandation du service de l’assistance publique, dans les cas d’urgence et de nécessité absolue, aider de la façon qu’il le juge à propos au développement des oeuvres d’assistance publique de la province.

18. 1. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut sur recommandation du service de l’assistance publique, chaque année ou toutes les fois qu’il le juge nécessaire, établir le coût d’hospitalisation, de séjour et d’entretien des indigents recueillis dans chaque institution d’assistance publique.

2. Il peut également faire tous règlements pour la mise à effet des dispositions de la présente loi, et ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle de Québec.

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