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SECTION IV

DES INDIGENTS DONT L’ENTRETIEN EST AUX FRAIS DE LA PROVINCE, DES MUNICIPALITES ET DES INSTITUTIONS D’ASSISTANCE PURLIQUE

§ 1. — De leur admission

19. Peuvent être admis dans les institutions d’assistance publique, aux frais du gouvernement, des municipalités et des institutions d’assistance publique :

a. Les indigents qui fournissent aux autorités d’une institution d’assistance publique, dans lesquelles ils sont recueillis, la preuve de leur indigence, tel que prévu par la présente section;

b. Les indigents que l’urgence et la nécessité absolue empêchent de fournir momentanément la preuve de leur indigence, tel que prescrit dans la présente section, pourvu que l’entrée et le séjour dans l’institution d’assistance publique qui les recueille soient cependant autorisés par le service de l’assistance publique nonobstant tel défaut de preuve.

20. 1. Nulle institution d’assistance publique ne peut recevoir un indigent, aux frais du gouvernement et des municipalités, aux conditions de paiement ci-après édictées, s’il n’est remis aux autorités de l’institution d’assistance publique où l’on veut le faire admettre:

1. Une demande d’admission faite par un parent, un ami ou un protecteur de l’indigent, contenant le nom, les prénoms, l’âge et le domicile, tant de la personne qui l’a faite que de l’indigent dont le placement est réclamé, et l’indication du degré de parenté, ou, à défaut de parenté, de la nature des relations qui existent entre elles, rédigée conformément à la formule A. La demande doit être signée par celui qui l’a faite, et, s’il ne sait pas écrire, elle est reçue par-devant le maire ou en son absence par-devant un juge de paix du domicile du patient;

2. Un certificat suivant la formule B signé par le maire de la muni¬

cipalité locale où le malade a son domicile, ou, en l’absence du maire, par un conseiller, ou toute autre personne dûment autorisée par le conseil à émettre ce certificat;

3. Un certificat suivant la formule C, signé par le curé ou son vi¬

caire ou le ministre du culte, s’il s’agit d’un indigent non malade;

4. Un certificat, suivant la formule D, du médecin établissant l’état

de santé, s’il s’agit d’un indigent malade.

Ces documents, sauf celui mentionné dans le paragraphe 3 ci-dessus, doivent être reconnus sous serment, devant un juge de paix, un commissaire de 'la Cour supérieure, un notaire ou un recorder.

21. Sur présentation de la demande d’admission, et des cerificats qui doivent l’accompagner, les autorités de l’institution d’assistance publique décident s’ils doivent admettre l’indigent provisoirement et portent leur décision à la’ connaissance des intéressés.

22. L’indigent ne peut être conduit à une institution d’assistance publique, ni être recueilli, sans la production de la demande et des certificats qui doivent l’accompagner. En cas d’urgence, et de nécessité absolue, les autorités de l’institution d’assistance publique peuvent se dispenser d’exiger le certificat du médecin, s’il y a lieu; mais ce certificat doit leur être remis, dans les huit jours qui suivent l’admission.

23. Quiconque, dans le but, ou de s’en débarrasser soi-même, ou d’en débarrasser un autre, ou de le faire admettre dans une institution d’assistance publique, laisse ou abandonne dans un endroit quelconque un indigent, sans donner par écrit à une personne compétente pour recevoir cette déclaration, ses nom, prénoms, qualités, occupation et domicile, et pareillement ceux de la personne ainsi laissée ou abandonnée, est passible d’une amende de cent piastres et, à défaut du paiement dé cette amende, d’un emprisonnement de six mois dans la prison commune du district où l’offense a été commise.

Cette amende est recouvrée devant toute cour de justice ayant juridiction pour cette somme, à la poursuite de toute personne qui en fait la demande, et appartient moitié à la couronne et moitié à la personne qui a intenté l’action.

Dans les cas d’urgence et de nécessité absolue, les autorités de l’institution d’assistance publique peuvent ordonner qu’un malade soit admis provisoirement, quand même toutes les formalités n’auraient pas été remplies, pourvu qu’elles le soient subséquemment à la satisfaction du service de l’assistance publique.

24. Les autorités des institutions d’assistance publique doivent, dans les huit jours qui suivent l’admission d’un indigent quelconque, transmettre au service de l’assistance publique, avec la demande d’admission et les certificats qui doivent l’accompagner, suivant le cas, un

rapport spécial établissant l’état d’indigence ou l’état physique de l’indigent et déclarant s’il doit être admis définitivement dans l’institution d’assistance publique ou s’il doit être renvoyé.

25. Sur réception de ces documents, le service de l’assistance publique adresse aux autorités de l’institution d’assistance publique l’ordre «ju’il juge convenable, soit pour l’admission définitive, soit pour le renvoi de l’indigent, et cet ordre doit être exécuté sans délai.

26. Les autorités des institutions d’assistance publique doivent, le premier de chaque mois, transmettre au service de l’assistance publique un état des’ admissions, réadmissions, départs et décès des indigents recueillis.

§ 2. — Des registres des indigents publics

27. Dans chaque institution d’assistance publique il est tenu un registre appelé “registre des indigents publics’’ dans lequel doivent être inscrits par ordre de dates d’admission :

1. Les nom, prénoms et surnoms, la profession, l’âge et le domicile des indigents;

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