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Le nom du médecin qui a cerifié leur état, s’il y a lieu

5. Le nom du curé ou de son vicaire, ou du ministre du culte qui a recommandé l’admission, s’il y a lieu;

6. Les changements survenus dans l’état physique de l’indigent malade ou l’état d’indigence de l’indigent non malade;

7. La date de l’évasion, de la sortie temporaire ou définitive ou du décès des indigents.

28. Pour les fins de la présente loi le service de l’assistance publique peut, quand il le juge nécessaire, et à des heures convenables, prendre communication des registres des indigents publics ainsi que de tous les documents qui ont rapport aux indigents.

§ 3. — Des frais d’ entretien des indigents publics

29. 1. Dans tous les cas où un indigent est recueilli dans une institution d’assistance publique aux frais de la province, des municipalités et de l’institution, la dépense de l’entretien, du séjour et du traitement de cet indigent dans l’institution d’assistance publique est payée un tiers par le gouvernement, un tiers par la municipalité locale où l’indigent a eu de bonne foi son domicile pendant six mois consécutifs précédant son admission, et un tiers par l’institution d’assistance.

2. Si, cependant, la municipalité locale, qui est appelée à payer un tiers de la dépense encourue en vertu du présent article, indique d’une manière certaine au service de l’assistance publique le dernier endroit

où l’indigent a eu de bonne foi son domicile pendant six mois consécutifs, le gouvernement fait payer directement la municipalité locale où l’indigent avait son domicile.

30. Dans les premiers quinze jours du mois de janvier de chaque année, les autorités de chaque institution d’assistance publique doivent transmettre au service de l’assistance publique une liste préparée spécialement pour les fins de la présente loi dûment reconnue sous serment devant un juge de paix et contenant:

a. Les noms des indigents publics admis dans l’institution d’assistance; et

b. Leur domicile à l’époque de l’admission.

Elles sont aussi tenues de fournir au service de l’assistance publique, avec leur compte trimestriel, un état spécial indiquant séparément les noms des indigents à la charge du gouvernement, des municipalités et de l’institution, la date de leur entrée et de leur sortie temporaire ou définitive et le nombre de jours pendant lesquels ils ont été dans l’institution d’assistance.

31. Sur réception de cette liste, le service d’assistance publique doit préparer sans retard, pour chaque municipalité locale où les indigents recueillis avaient leur domicile lors de leur admission, un état détaillé des montants dus par elles et le transmettre sans retard au percepteur du revenu de la province pour le district où se trouve cette municipalité locale. Sur réception de cet état, le percepteur du revenu doit transmettre au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale intéressée un relevé dûment certifié de cet état contenant les noms des indigents à l’entretien desquels la municipalité doit contribuer, ainsi que le montant dû par elle, et un avis d’avoir à verser entre ses mains, le ou avant le premier jour de mai suivant, le montant dû pour cette contribution.

32. Le montant dû par une corporation obligée à l’entretien de tout indigent dans une institution d’assistance publique, en vertu des dispositions précédentes, est recouvré par voie d’action ordinaire.

Cette action est intentée par le percepteur du revenu du district, en son nom, ou par l’institution à laquelle le montant est dû, contre toute municipalité locale, devant un tribunal de juridiction compétente.

33. Dans toute poursuite ou procédure intentée pour le recouvrement de ce qui est dû pour l’entretien d’un ou de plusieurs indigents dans une institution d’assistance publique, une copie certifiée par le secrétaire de la province, son assistant ou le chef du service de l’assistance publique, de l’autorisation de l’admission d’un indigent et les copies ou extraits certifiés par le secrétaire de la province, son assistant ou le chef du service de l’assistance publique des documents mentionnés dans la présente section, constituent une preuve prima facie suffisante, sans autre preuve, pour obtenir jugement.

34. Le montant payé par les municipalités locales, en vertu des dispositions de la présente loij est considéré comme une dette imposable en vertu du Code municipal ou de la charte de toute cité ou ville, et peut être perçu comme taxe ordinaire.

35. Pour le paiement de toutes sommes réclamées d’une municipalité locale en vertu de la présente loi, il est procédé à la perception de la même manière que pour toutes les sommes payables par une corporation ou un conseil local.

36. Toute somme due au gouvernement en vertu de la présente loi constitue une dette privilégiée qui prend rang immédiatement après les frais de justice.

37. Nonobstant toute loi à ce contraire, les frais de transfert d’un indigent sont payables par la municipalité locale tenue au paiement partiel de l’entretien, du séjour et du traitement de l’indigent dans une institution d’assistance publique, et ils peuvent leur être réclamés aussitôt après qu’ils sont encourus.

section v

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