DES HOPITAUX ET HOSPICES MUNICIPAUX
38. Il est loisible à une ou plusieurs municipalités locales constituée par charte spéciale ou en vertu d’une loi générale, ou à une ou à plusieurs municipalités de comté, de passer des règlements pour établir et maintenir des hôpitaux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maisons de retraite ou toutes autres institutions d’assistance en vue d’hospitaliser ou recueillir les indigents dont le domicile est situé dans les limites de telles municipalités locales ou de comté.
39. Le règlement du conseil ou des conseils locaux ou de comté est soumis à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sujet à l’émission d’un permis pour l’établissement et le maintien de telles institutions d’assistance municipale.
40. Ces institutions d’assistance sont administrées par les membres du conseil ou des conseils locaux ou de comté ou par toutes autres personnes désignées par eux.
41. Tel conseil d’administration d’institutions d’assistance municipale voit à l’observance de la loi de l’assistance publique; il s’occupe de fournir à ces institutions les moyens de subsistance; il administre les affaires de ces institutions, et il recueille les dons et subventions qui leur sont accordés.
42. Ces institutions d’assistance peuvent être appelées à faire valoir leurs droits aux subventions ou aides accordées par le service de l’assistance publique, aux conditions édictées par la présente loi.
44. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur requête des intéressés ou pour toutes autres raisons qu’il juge suffisantes, mettre fin au permis.