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DE L’ASSISTANCE MUNICIPALE

45. Il est du devoir de tout conseil municipal de s’occuper effectivement des indigents qui ont leur domicile dans les limites de sa municipalité.

46. Les droits du pauvre imposés et perçus par chaque municipalité en vertu des dispositions de la section vingt-quatrième du chapitre deuxième du titre onzième des Statuts refondus, 1909 (articles 5956u à 5956za), sont versés en totalité, à son fonds de l’assistance municipale, et la moitié de ce fonds, sans déduction des frais de perception et autres, est transmise au trésorier de la province pour être affectée au service de l’assistance publique.

47. Le budget affecté à l’assistance municipale ne peut, sous aucune considération, être appliqué au paiement d’aucunes dépenses autres que celles encourues pour le soutien des indigents de la municipalité, sans la permission du lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais de perception sont payés à même la partie de ce fonds appartenant ù la municipalité.

48. Il est du devoir des officiers de tout conseil municipal de fournir, sur demande, au service de l’assistance publique, tous les renseignements dont il a besoin touchant l’administration du budget de l’assistance municipale.

49. Le secrétaire-trésorier, le greffier ou tout fonctionnaire de tout conseil municipal préposé à cette charge, doit, sur demande, fournir aux institutions d’assistance publique, situées dans les limites de leur municipalité, un certificat établissant le montant de l’aide accordée par son conseil municipal et tous autres détails concernant les relations existantes entre la municipalité et l’institution d’assistance qu’il subventionne.

50. Le trésorier de la province peut faire remise au secrétaire de la province, à même le fonds de l’assistance publique, des montants requis par le service de l’assistance publique, pour payer les octrois pour la mise à effet des dispositions de la présente loi.

51. Les montants qui doivent être versés au département du Trésor pour faire partie du fonds spécial désigné sous le nom de “Fonds de l’assistance publique”, comprennent:

1. La partie des droits perçus par les municipalités suivant les dispositions de l’article 46 de la présente loi et qui doivent y être versés aux termes dudit article;

2. Les droits perçus pour les licences des lieux d’amusements, conformément à la Loi des licences de Québec;

3. Les droits perçus pour les licences des champs de courses et les droits d’entrée aux champs de courses, conformément à la Loi des licences de Québec;

4. L’honoraire d’enregistrement des appareils employés pour les paris ou gageures sur les champs de courses et les droits imposés sur lesdits paris ou gageures, conformément à la Loi des licences de Québec.

Les deniers perçus en vertu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 sont versés audit fonds après en avoir déduit les frais de perception.

52. L’article 819ù des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté par la loi 9 George Y, chapitre 17, section 1, est amendé en en remplaçant, dans les deuxième et troisième lignes, les mots: “et tous les droits et taxes perçus en vertu de la Loi de prohibition de Québec”, par les mots: “à l’exception des droits mentionnés aux paragraphes 2 et 3 et des honoraires et droits mentionnés au paragraphe 4 de l’article 51 de la loi 11 George V, chapitre (insérer ici le No du chapitre que portera le présent billY\

53. L’article 4284a des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté par la loi 10 George V, chapitre 60, section 1, est amendé en y ajoutant, après le mot: “gouvernement”, dans les sixième et septième lignes du deuxième alinéa, les mots: “et les autres institutions mentionnées au paragraphe e de l’article 3 de la loi 11 George V, chapitre ( insérer ici le No du chapitre de la présente loi).

54. L’ article 5956u des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté par la loi 9 George V, chapitre 61, section 1, est remplacé par le suivant:

“5956t\ Personne ne peut assister à une représentation dans un lieu d’amusements, sans avoir au préalable payé à la municipalité dans laquelle est situé le lieu d’amusements, un droit équivalant à dix pour cent du prix d’entrée. Toute fraction doit être comptée comme un entier. Toutefois, ce droit n’est pas exigible pour une partie, pour une exhibition autre que celle de vues animées, pour tout concert ou pour toute autre représentation instructive ou récréative reconnue par l’officier municipal chargé de la perception de ce droit, comme étant jouée ou donnée pour des fins patriotiques, agricoles, religieuses ou de charité seulement ou pour l’encouragement des arts, et jouée ou donnée exclusivement par des amateurs résidant dans la province et qui ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services à cette occasion.

Le porteur d’un billet de faveur ou de saison doit payer le droit basé sur le prix d’entrée qu’il paierait s’il ne possédait pas ce billet.

En attendant qu’il soit autrement décrété par règlement de la municipalité où est situé le lieu d’amusements, le droit doit être perçu par la personne qui tient ou exploite ce lieu d’amusements au moyen de

billets et de réceptacles, les uns et les autres fournis et contrôlés par la municipalité, et cette dernière peut accorder à cette personne ou à toute autte personne la commission qu’elle jugera à propos sur la vente de ces billets.”

“Dans le cas de parcs d’amusements le ministre est autorisé à conclure avec les propriétaires tout arrangement pour la fixation de la taxe à être perçue et le mode de perception, le tout sujet à l’approbation du

lieutenant-gouverneur en conseil.”

55. L’article 5956y des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté par la loi 9 George V, chapitre 61, section 1, est remplacé par le Suivant :

“5956y. La municipalité peut faire les règlements qu’elle juge à propos afin de 'mettre à effet les dispositions de la présente section dans son territoire.”

56. L’article 5956z des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté par la loi 9 George V, chapitre 61, section 1, est remplacé par le suivant :

“5956^. Les droits perçus en vertu de la présente section ou en vertu de tout règlement ou de toute résolution adoptés en vertu d’icelle, forment partie, pour une moitié, du fonds de l’assistance municipale de la municipalité dans laquelle est situé le lieu d’amusements et, pour l’autre moitié, du fonds de l’assistance publique au département du Trésor.

La municipalité qui perçoit des droits en vertu des dispositions de la présente section est tenue de transmettre, tous les trois mois, au trésorier de la province, pour être versée au fonds de l’assistance publique, la moitié du montant brut réalisé par elle pendant les trois mois précédents, accompagné d’un état démontrant le montant perçu.

Les municipalités doivent tenir un compte distinct des deniers perçus et des dépenses encourues, à l’occasion de la mise à exécution des présentes dispositions.

Si une municipalité néglige de rendre compte comme susdit et de payer les sommes qui appartiennent au fonds de l’assistance publique, le trésorier de la province peut faire faire, par la personne qu’il désigne, une inspection des comptes de la municipalité et toutes autres recherches nécessaires pour établir le montant qui est dû à tel fonds. Il peut également exercer un recours en reddition de compte et en répétition devant le tribunal compétent”.

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