‹ BrugesChapitre 28 sur 137 · Ldgislalioii puotog,. de m. Ju. Ue Cmuck · texte numérisé non relu

Ldgislalioii puotog,. de m. Ju. Ue Cmuck

distincte. Les LaGrand'Place. Tableau du. Wll-sièclt;, au Musée de Gruuthuse.

rapports de voisinage se constituant en tradition, donnent naissance à une législation coutumière, qui précède le droit écrit. Au temps de Charles le Bon chaque portus avait sans doute « sa loi », ses échevins, conservant cependant le caractère d'une magistrature seigneuriale ^. A cette époque aussi, les villes possédaient un droit écrit. En effet, en 11 28, les Gantois reprochent à Guillaume de Normandie d'enfreindie les franchises anciennes, possédées du temps des bons comtes et surtout du comte Charles 1. Nous voyons en Il 27 et en 1128 nos communautés agir, et Thierry d'Alsace lui-même écrit aux Brugeois : n Si vous me subrogez au comté, je vous confirmerai tout ce que vous possédez légitimement des comtes, mes prédécesseurs » '. Par prédécesseurs, Philippe d'Alsace, confirmant les privilèges d'Aire, entendait, en 1 168, quatre princes °. Nous arriverions ainsi, pour Bruges, jusqu'à Robert le Frison, qui a transféré à Bruges le centre de son influence '.

Nos premières lois écrites, connues autrement que par ces références, sont la cartula conventionis, du 6 avril 1127 et la «Loi» de Thierry d'Alsace, du 20 mars

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LA COMMUNE

1 128 '. Ces documents sont cependant perdus. Mais nous voyons, dans le récit de Galbert, que les échevins ou juges pour le territoire exerçaient des fonctions politiques, législatives, tiscales, militaires, judiciaires, commerciales et territoriales ^. Dans l'analyse des chartes, Galbert nous parle de l'affranchissement du tonlieu et du cens servile des habitations, dû au seigneur comme directe ; du droit, pour la communauté, d'améliorer la législation coutumière ^. Ces chartes sont rédigées d'après les vœu.x formulés par la communauté, qui devait avoir à sa disposition des gens de plume, des jurisconsultes, capables de les styler.

Au XII' siècle, nous avons encore une charte générale pour tout le pays de Handre ■*, puis une charte, rédigée aussi par la chancellerie de Philippe d'Alsace, dont l'cipedition pour Bruges doit datei d en viron 1190. Philippe d \1sace travailla à donner au\ villes de Flandre une législation similaire \

Sur cette dernière se greffé

es concessions particulières

qui 01 1 droit

consiilue. avec les turbes et les records enregistrés par nos jurisconsultes, tout un droit coutumier, qui a continué à se compléter jusqu'au XVl»^ siècle ". Nous avons ainsi les chartes de 1281, de 1296, 1297, 1299, i3o3 T. Celles-ci ne sont que transitoires, et la charte de i 1 igo est restée à la base de notre législation jusqu'à la double charte de 1^04 \ Marie de Bourgogne, l'enfant choyée de Bruges, établit largement nos coutumes, en mars et avril 1477".

I. GP, 87. 148. - Cfr. AE, LV. 3i; «;- .i.5. 55. -VME.S9.94. 96; AE.

Lfr. aE. LVII. 2Ç(S. ^ 6. WCi. IV. 228 * 7. WG.iv. 2S7; CE. 1.247. - I

GP, 143- '48 ; — 87. 148 ; — 87 ; dans la noie précéd. ^ .Î.GP. 87. 148. 9. 246. 25i ; — CE. I. 194. 196. 228. -35; 48. — CB, I. 267-270. - Cl!. 1. 274. •

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