C. 1J04. F, XI
385 ; - PA(;. 60. * 2. GT, 81. ^ ô. C I . loj ; IV. loo; — De IIrver. Aii„i. médic. • éd., Ô81. 406. ^ 6. I, V. 104-Q. ^ 7. 1. 1. 8.=
LA COMMUNE
ainsi qu'une petite galère. Deux cents soudeniers avec huit capitaines firent, avec quatre de ces cogffeii, une expédition de cinquante-sept jours. Elle appuya cette démonstration navale par un corps de seigneurs zélandais, dont elle payait les frais, et par neuf escadions de chevaliers, décuyers et de varlets, qui servirent pendant soixante-douze jours, I^aurent uien Broucke et le Bourgmestre Jan Heeme, eurent la surveillance de Tarmement des vaissaux '.
11 est probable que la flotte, avec laquelle Gui de Namur alla combattre en Zélande. en 1304. était en grande partie équipée par la Ville de Bruges = ; mais les comptes de cette année manquent dans nos archives.
Est lii- la Gran
Ville équipa une nouvelle flotte. La bourgeoisie et les corporations 11 emprunt, sans intérêt, qui fut remboursé l'année suivante, et pro-
En i.-^ib. 1 souscrivirent à
duisit au-delà de quatre mille livres^. On réquisitionna des vaissaux — le compte en détaille treize, — qui furent amenés à Bruges, sous pavillon de la Ville et dirigés d'ici dans la Suène ^. Une première flotte était commandée par Nicolas van Scathille ; la seconde, par .lean van den Poêle. On recruta 674 hommes, sous 35 chefs, dans la bourgeoisie et les métiers, auxquels on adjoignit 188 arbalétriers, avec 36 chefs, et quatre espringales '.
Pi,i. If Bel. en Fl..i,tT. V.KO. 56 ;
LA COMMUNE
Nous navons pas à parler de détinilivement anètées en 1540, ne sont pas communales.
'Amirauté, dont les attributions furent armés en course '. Ces institutions
La convocation et le commandement. — Nous savons qu'en 1127, le Châtelain convoquait les milices urbaines, ordonnait leur mobilisation et les commandait ; et la convocation se faisait alors ici, au son des cloches des églises ^.
La Comtesse racheta la chàtellenie de Bruges, en 1224. et dès lois les droits du Vicomte restèrent aux Comtes de Flandre. Entretemps les droits des magistratures locales s'étaient eten.^us.
Pour l'expédition de 1282, le magistrat fait circuler ses clercs, pour inscrire les noms des iHJurgeois qui devaient y prendre part ■'\ La convocation se faisait par la cloche du Beffroi ■•. On savait combien de jours on avait devant soi pour s'équiper et pour marcher : notre cavalerie Mvait vingt jours. Chaque corps avait sa place ;i.Kiilionnelle au Marché.
La convocation se faisait parfois, au son de la trompette, par les rues et cloche du beffroi eiait
efour
Pendant l'absence des gens d'armes, h
Mais ce qui , à première
aux ca gardée ".
En iii>2, le Magistrat de Bruges convoqua toute l'aimée flamai se passe alors, ne sort pas autant des traditions qu'on ne pourrait le c vue. Ainsi, quand la magistrature brugeoise convoqua le ban et l'arrière- ban de l'armée, de tous les recoins du comté, et toute une armée de seigneurs et d,e mercenaires, il V avait entente entre les communes, et l'on agissait de concert avec les fils du Comte captif, et même en coopération directe avec la famille princière, accourue à la demande des Brugeois, pour la défense de la patrie et des droits du prince ?.
Quand il s'agit d'expéditions convoquées par le Comte ou le Duc, les Membres de Flandre s'entendent et la Grande Commune décide ^ Le recrutement se fait alors soit par conscription à domicile, par métier ou par section, soit par « cri » public, demandant des volontaires et indiquant la solde promise, soit même p. appel à des mercenaires, en Zélande ou ailleurs '.
Le commandement était exercé, au XI 1= siècle, par le Châtelain seul, ou pa
ifFiche faisant
I, CE. IV. Dor,-K..*2. GP. 55. 142; I VI. idKq ; GG. 736 ; GT. 48 * :■ Ad. Ducl Comptes ; exemple : I, vl. 35. ^ q. F, m. 149 ;
(^omte ■ : mais au XI V^ siècle, nous le voyons exercer par le Magistrat ou par le chef, élu par lui. C'est par exception, la guerre étant générale et vu le péril de la dynastie, qu'en i3o2, le commandement est exercé par Gui de Namur. tils du Comte, et Guillaume de Juliers : à Mons-en-Pèvle, en i;îo4, par Philippe de Tliiette, Guillaume de .luliers et Robert de Nevers =.
Toute expédition était conduite — nous le constatons déjà en 1282 et jusqu'à la tin XV<; siècle — par quelques Magistrats et des chefs de Section, accompagnés d'une garde de scenetueitcrs. de garsoeiien, et d'une quantité de servants (cnapen) '. On voyait, dans leur suite, le personnel de la cuisine de l'Hôtel de Ville, des trompettes, des ménestrels, les aumôniers et les chirurgiens de la Ville.
Au cours du XI V^' siècle, nos expéditions sont commandées par un Upperhooftman, nommé soit par le Bonigmestre. Soit par les Echevins ou par les Trois Bancs de la Grande Commune. Ces chefs sont souvent choisis parmi les notables, ou bien parmi les Stedescrjanten ou parmi les Scerretvelters ; et ils ne sont investis de ces fonctions que pour une seule expédition. Nous voyons cependant apparaître plusieurs fois le même chef, d'après, sans doute, qu'on avait apprécié son talent. Les .Aibalétriers et les Chaperons rouges avaient leurs chefs spéciaux et permanents ■>.
Mais les ducs de Bourgogne se réservèrent le droit de nommer le capitaine en ciief. Nous le constatons, dès les premières années du X'V'^ siècle, et notamment en 141 1 et 1436. quand la chancellerie du Duc investit, par lettres patentes, des fonctions de c.ipitaine en chef de VOst de Bruges, le grand Bailli de Flandre. Des chefs secondaires de nos milices durent même recourir à la chancellerie pour obtenir leur institution ■''.
Les patentes mêmes du Ruii'art ou capitaine de la Ville, pendant l'absence du Bourgmestre des Echevins, conduisant 1 armée, étaient réservées à la ciiancellerie du Duc. Nous en avons des exemples, allant de iByg jusqu'en 1477 °.
La bannière de Flandre était toujours portée dans l'O.v/ communal, quand il était de quelque importance. Elle était portée par un chevalier ". Celle de la Ville était portée pai- un sti'desetjant monté. Il arrivait que ce tut un Scerrewetter *.
La solde. — Tous ceux qui faisaient partie d'une expédition étaient payés, d'après ce principe, général au moyen âge, que toute peine vaut salaire. 11 n'y avait que l'équipement de la cavalerie qui fût à charge de ceux qui en faisaient partie ; mais on leur payait la solde et le charroi, tout comme aux nobles, et on les indemnisait pour les chevaux perdus en campagne.
Q^uand donc la commune allait à VOst, elle ne fournissait pas seulement les hommes, mais elle les soudoyait, les équipait et faisait tous les frais de charioi, de tentes, de matériel, d'engins et. plus tard, d'artillerie.
Ajoutons qu'en i3o2. ce fut la Commune de Bruges qui tit les frais de toute la campagne contre le Roi de France. Elle paya les approvisionnements, fournit les armes aux contingents des villes subalternes, paya les mercenaires de Zélande, du Limbourg. du Brabant et de l'.-Mlemagne, ainsi que les chevaliers Allemands, véritables condottieri de l'époque, et autres qui lui avaient prêté leurs services. Elle indemnisa même les Hls et le neveu du Comte qui vinrent en aide aux flamands et commandèrent leurs armées 5. Mais les corporations des métiers et les particuliers contribuèrent, par de
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77 l6l. etc.
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pourquoi il faudrait voir en ceci un acheminemenl ver
larges prêts ', à payer tous ces frais, qui furent couverts en partie par les confiscations faites au détriment des partisans du Lis, et par les rançons imposéesà la suite des Matines brugeoises ^.
La solde, qui était double aux Storremdaghe ou )ouis d'assaut ■', fut remplacée,de 1 35o à i382, par le Maentghelt, payé aux sections et aux métiers, sur le pied de 800 livres de gios par an. pour les mois complets ou incomplets, de service actif.
La suppression de cette indemnité fut confirmée en [407; elle fut rétablie en 141 1, et confirmée par Marie de Bourgogne en 1477 *.
Je ne sais pas an des armées perma-
*"4l.iv. ifo; IV. 114. iJi-J.
LA COMMUNE
nentes. En sus de celte indemnité, la commune -payait auv seiijents des sections et des métiers, leurs frais de parure et de charroi.
Les corps spéciaux, comme les chaperons rouges, les piquonaires, les arquebusiers, etc. ne participèrent pas à ce maendghelt, et recevaient leur solde, par jour de campagne.
Les (I lances « de cavalerie étaient payées, vers i385. à raison d'un gros par cheval et par jour, et les archers qui les accompagnaient, à raison de 14 à 20 deniers de gros '.
LkS contingents ht l.A DURÉE DU SERVICE. — L'expédition de Groeninghe, en i3o2, constitue un effort extraordinaire ; et les forces brugeoises, à Courtrai, peuvent être évaluées à 7600 hommes -.
Les contingents étaient très variables, d'après Limportance de l'expédition. Les métiers et la bourgeoisie des Sections fournissaient des hommes, d'après leur importance relative ; quelque fois, à tour de rôle. Les hommes étaient désignés au sort, ou nominativement par le Serment, ou bien se présentaient volontairement, après l'offre de la solde.
Nous trouvons 541 hommes des métiers et 5n bourgeois des Sections, avec 188 arbalétriers, pris parmi les gens des métiers, en i3i6, pour l'expédition de Cassel. Cet effectif fut rarement atteint. Au siège d'Audenarde, en iSyg, il y eut 884 sergents de la bourgeoisie, et 2o36 hommes des métiers, sans compter les corps spéciaux^. Mais y furent-ils, aussi nombreux, tout le temps ?
Le temps de service était, lui aussi, très variable. 11 est rare de trouver nos gens de métier en campagne pendant plus d'un mois, sauf lors du siège d'Audenarde (iSyq), où
. I, m. op Sî. ^ j. Au. DuCLos, Otizc HelUen, 2' éd.. 383. ^0
LA COMMUNE. 147
Ton constate des absences de quarante-quatre à soixante-dix jours. Souvent les contingents rentraient, après quelques jours, pour être remplacés par d'autres.
Nous voyons marcher encore quelques contingents, dans les aimées ducales, de 1472 à 1477 ; mais bientôt Bruges ne fournit plus que des subsides, pour payer les hommes que le Duc lui-même enrôlerait.
A la tin du XV^ siècle, l'armée communale perdit toute son importance : les professionnels prennent le dessus. Le revirement s'accuse déjà vers 1407. Mais ce fut Charles le téméraiie qui, renonçant aux milices communales, se contenta des corps lubains spéciaux de piquiers, de hallebardiers et de coulevriniers, habillés et équipés, doni il nommerait lui-même les chefs.
Nous voyons, pour la dernière fois, les sergents des métiers de Bruges, dans des expéditions de 1477 et de 1488 ; ceux de la bourgeoisie, en 1476 ; sa cavalerie, en la même année.
Au compte de I482-8'-' nous ne voyons pkis, comme dépense miliiaiie, qu'un suliside de 5263 livres de gros, voté au Duc par la Grande Commune '.
l,e recrutement des armées n'eut jamais grand succès, à Bruges -. Il en e.\iste des exemples happants, pour le XVI 1=: siècle -\ I.a conscription, introduite par placards de 1705 et 17(16. mais dispaïue en cette dcrnicic année, ne lut réintroduite qu'à la Révolution hançaise. Elle ne fut guère bien accLieilhe. en notre ville.
L.\ G.VRDK URliAlNE. — En présence de la dissolution des milices des corporations de métier, la magistrature bi ugeoise instilLia une Garde Lirbaine.
L'institution de la Garde lu.ui gcnisL-. a Bruges, icnionteà 1472 ^. Elle fut réorganisée en i32i. 1567 et 1572. IMusieiiis leloimes d'ordre secoiuUiire furent introduites, par //rt//('^efcoif. au cours du XVji; siècle \ Le léglement le plus complet de la pooitfilijke iraclit OiWc àc 1602". Il nous apprend que l'insiitution était tombée en décadence. Il indique le rôle de cette Garde, qui est de maintenir le bon r.rdre dans la ville, de la défendre contre l'incendie, de réprimer les émeutes, d eiiif^c^iiLr lus agressions venant du dehors, de seconder l'action delà police, d'assurer les oidonnances sur les entiées et sorties. En faisait partie, tout bourgeois, de dix-huit à soixante ans. La garde se faisait, la nuit et le jour, à tour de rôle et par voisinages. Tous sont tenus de veiller à l'ordre public et de dénoncer les délits aux officiers de la justice. Chacun devait s'équiper. Cette milice était armée de mousquets, de piques, de hallebardes et portait la rondache. II y avait une division de canonniers. Ceux qui étaient armés de mousquets devaient se fournir de poudre et de balles. Les officiers étaient nommés par les capitaines, qui au nombre vingt, étaient nommés par le collège échevinal. à raison de deux à cinq par Section, selon l'importance de chaque Sestendeel. Le conseil de discipline était composé d'échevins ; et dans chaque compagnie il y avait deux sergentsmajors et deux hallebardiers, pour surveiller l'observation du règlement. Ce règlement fut publié comme Voorgebod. au nom du Magistrat et du Souverain.
Par cette organisation, la 'Ville eut l'avantage de ne pas avoir de garnison, ni de frais de logements militaires ; mais elle avait la charge d'un matériel de guerre et tout l'entretien de ses fortifications. Puis, en cas de guerre, il fut néanmoins impos-
I. AA.c, m52 J. lol.f4 * 2. Exemple de 1470-71, I. VI, 35. * 3. GP., 3?. ^ a,. Ah. Gro.mnb., fol.3iQ-. F. xm. 356. 4j 5. F, XIII. 356. A 0. :\.\. Rcsistey vandc voofghcboiUit. i5o()-i6o2, fol. 352 v.
148 LA COMMUNE
sible à la Garde urbaine de défendre suffisamment la ville; et il fallait bien alors solliciter le secours d'une tjarnison. Nous savons ce qu'étaient, pour le malheureux habitant. ces corps de garnison recrutes au hasard, sans solde en temps de paix, et sans discipline. L'organisation de la Garde urbaine subit quelques changements, en i658, en 1664 et plus tard encore '. En 1737, cette Garde bourgeoise fut remplacée par deux compagnies permanentes de gardes, avec un capitaine, un lieutenant, uji sergent, un tambour, six caporaux et une trentaine de fusiliers, vêtus aux couleuis de la Ville - : de manière qu'à la tin du XVII I'^ siècle-', on la trouve sous le nom de liitii^cf lijke lyacht ou de politie iracltt, avec trois majors, deux capitaines et deux licuttn.uits appartenant à la noblesse, et le iieur Bertholf Poppe comme adjudant.
C'était là une Garde bourgeoise bien pacifique, et qui préludait à la Garde civique ou Sclmtteiy de 1817, qui fut l'objet de bien des caricatures, et tomba avec l.i domination hollandaise.
Un corps de Cliasseii' s Francs, devtnu depuis lors les C/ussftir.s cclciirt'iii s. lut créé à Bruges le 20 octobre i83(); et il reçut des dames de Bruges, le jour même de sa constitution, un drape. m avec les mois Sécurité publique, en devise. I.e Gouvernement provisoire décréta la constitution «.le la Cîarde civique, le 6 octobre i83o. La Garde civique de Bruges reçut du Gouvernement, un drapeau d'honneur, en i832, conservé actuellement au Musée.
S. La perception d'impôts. — Parmi les attributsdu gouvernement, se trouve la fixation de l'impôt.
Le bourgeois ne pouvait être imposé sans son consentement. Cela semble résulter déjà de l'article 4 de la Keure générale de Flandre, donnée vers 1178, par Philippe d'Alsace ••. Philippe le bel le Lecha(«uaeM.ie.daDre.iape,niuredes jéclare formellement, eu ! 2o6 ■\ la chafie de i3o4 le
ti<ivaux urojetes ju Zwijn 1*101. - ^
fi/«««c»«»««w; stipule», le magistrat et la commune laffirmeiit en
141 1 ', comme aussi le « Cahier d'Eclaircissements n
de 173(1 * ; et quand le pouvoir central voulut se passer de ce consentement, comme
cela arriva en 1748, on réclama?. Nous n'avons pas à parler de la Caroline, de
1540, qui ne regarde pas Bruges.
Ce consentement se donnait par les divers bancs, formant la grande Commune : les notables, le's chefs-hommes des Sections, les Métiers. Le Magistrat en fonction ne pouvait intervenir dans ce vote, que pour le recueillir. Le rôle du contribuable était réel; en cas d'opposition, le Magistrat cédait. Mais, s'il y avait consentement, le Collège échevinal décrétait la taxe et la promulguait.
Depuis que les aides et subsides furent votés par les Etats de Flandre, Bruges y était représenté, sur le pied d'uifiuence que lui attribuait le Transport de Flandre, et y faisait connaître le vote émis par la grande Commune. .\prés les édits du 5 juillet 1754 et du 18 octobre 1755, il y avait une des huit voix '", et celte voix qui refusait ou consentait, était le résultat de la réunion de ce qu'on appelait les Quatt e bancs. La
J. GB, 38; Cuslls, yaeii.. m. 244. 2.S2. ^2. Wetteii en costumen lier stad Brugclie. veiryckt met notulen van il. Laurcyns van den Hane ; Gent, Goesin, 1767. loS. 4^ 5. Cfr. Grooten briigschcn comploiraîjnanach. ^ 4. \VG, 11. 423. ^ 3. F, xi. 191. *6.Art. J7(=65), WG, IV. 557*7- I. iv. 129- * 8- AA. ^ 9.GB,49. ^ lo.Mémoiie, vers 1775; Priem, «■«rxm.s. vi. i5.
LA COMMUNE. 149
parité des voix, deux contre deux, était alors censée exprimer le consentement de la communauté des habitants.
La répartition des taxes se faisait partout, en nos parages, par les Echevins, à l'exclusion du Bailli '. L'on rendait compte de la recette des cueillotes, soit devant les trois bancs ; soit au moins devant le Magistrat, les notables, les chefs des Sections ou les dizeniers et des gens de la ville qui voulaient y assister.
* 11 se présente ici une autre question. Faut-il entendre par « fixer l'impôt », droit que la Commune avait par le fait de son existence, le droit d'établir, de son propie chef, des impositions sur ses bourgeois? En d'autres termes la Commune avait-elle la faculté de créer des impôts, sans l'octroi préalable du Comte ?
Cette question a été très controversée. Nous parlerons ici surtout de Bruges. Remontons aux origines. Galbert parle de la charte de i 127, qui accorda aux Brugeois l'exemption totale du tonlieu et l'abolition du cens des maisons. Il parle de la suppression, à .Xardenbuig. de quelques impôts contraires à la coutume. La charte de St-Omer, du 22 août 1 128, concède à cette 'Ville le tonlieu, moyennant un cens annuel de cent sols =. Mais Galbert ne nous apprend rien qui puisse nous renseigner sur le dioit d'établir des taxes, à cette époque.
11 est certain que la Keure générale pour la Flandre, dite ordonnance siu' les attributions des baillis de Flandre, donnée vers 1178, exige l'uitervention du Bailli, représentant du Comte, qui élira, avec les échevins, des hommes probes, lesquels établiront les taxes et assises ■'.
L'article 18 de la charte donnée à Bruges et à d'autres Villes, vers 1190 4, parle du partage, par moitiés, entre le Comte, pour l'une moitié, et le Châtelain et la Ville, pour l'autre, des bans sur le pain, le vin et autres marchandises, fixés par les échevins, du consentement du justicier du Comte -\
Une consultation prise chez un docteur en droit canon, sur les privilèges que la Ville de Bruges peut demander ou faire respecter, écrite vers 1295 ", dit que la Ville peut exiger du Comte des lettres permettant d'asseoir et de lever assises au profit de la Ville, si cela c lui a été promis par les hommes du Comte, et si les conventions n'étaient pas contre raison, ii II fallait donc l'octroi.
Par contre, par la double charte du 4 novembre i3o4', Philippe de Thiette reconnaît (art. 63) que les Echevins et Conseillers ont le pouvoir (hebbeu macht) de décréter des pointingen et autres cueillotes au profit de la Ville, de l'avis des bonnes gens de la Communauté. Puis, le privilège de Marie de Bourgogne, du i3 mars 1477 ", stipule que la Ville pourra, sans octroi du souverain, mais avec l'agrément du peuple, établir des taxes et cueillotes, conformément à ses anciens privilèges. Mais la charte de i3o4 est concédée dans des circonstances spéciales, pour reconnaître les grands services que Bruges venait de rendre à la dynastie (art. 48) ; et en ce qui concerne le privilège de 1477, °" P^"' "^i''^ l'J^ 'fi tempérament de la Duchesse, son amour pour sa ville natale et les circonstances peuvent avoir influencé sur la forme qu'elle donna à cet article. Ne pourrait-on pas dire aussi, que ces stipulations de 1 304 et 1477 renferment une concession générale d'octroi, qui rend inutile tout octroi spécial, à l'avenir?
Voilà tout ce qu'on pourrait alléguer pour prouver le droit inné de la commune de Bruges ; et encore, est-ce péremptoire ?
- (JO. 577. ^ 3. WG, II. 423,1.11.4. ^ 4CB, 1. 189; WG,.i.4i7 *5 WG, . 337. ^ s. CB, II. 8q.
LA COMMUNE
Le Roi de France, punissant notre Ville pour la violation de la paix d'Arqués, supprime, par jugement du 20 décembre i328, toutes les maitôtes peiçues à Bruges, et décrète que l'on ne pourra plus en mettre, sans son consentement '. Louis de Nevers aHiime, en la même année, que la levée des assises et maitôtes vient à notre Ville, de ses prédécesseurs =, et, en 1329, il décrète, sans entendre la Ville, l'exemption de plusieurs catégories de personnes ■'. Louis de Maie reconnaît au Magistrat, en i363. de rédiiiie les impôts ; mais on ne pourra L's augmenter, sans son consentement t.
Il y a les « octrois », implicitement compris dans les chartes de Gui de Dampicrre, de 1289, et dans celles de Philippe le bel, de 1296, 1299 '; puis la longue série des « octrois », conservés dans nos archives du XIV^ et du XV- siècle, accordant des majorations de taxes, leui- perception temporaire ou des prorogations de concession °.
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rente
* ; l'autorisation de 1473, moitié de cette somme .ie l'emprunt, dt
d émettre de rente
loteries concédées par octroi, au XV'" sièible, et pour
emprunt
)our 100 livres de gros de rente héri agère ° ; l'octroi de conversion du taux de la la longue série des u octrois 0 donnés au cours du XVIi^ siècle pour les travaux maritimes ", etc.
L'octroi est de règle générale, peut-on dire, surtout à partir de la maison de Bourgogne.
A peine huit ans après la déclaration de Marie de Bourgogne, que nous venons de signaler, Philippe le beau, dans un octroi d'emprunt, met comme considérant : « vu que les magistrats n'ont pas le pouvoir de contracter un emprunt, sans avoir obtenu l'octroi du souverain '- ».
9. Aitlre.s ciroit.'i JcDLiaiix de la commune. — Parmi les droits seigneuriaux dérivant du droit d'impôt, il faut comprendre, outre la perception des taxes et des assises, dont
LA COMMUNE
nous venons de parler, les tonlieus, le droit de grute et les péages '. La Ville n'a pas toujours joui de tous ces droits.
Le Tonlieu, solennellement remis, en i 127, devint plus tard un fief de la maison de la Wastine et de Ghistelles, et ne passa définitivement à la Ville que par rachat, approuvé en 1549=. Le Tonlieu de W'inendale fut cédé à la Ville, en i40(), par .lean sans peur -'. Le fief du poids public du sire de Ghistelles. revint pour un quart, à la commune, en 1282; mais la Ville elle-même avait son poids public t. Le TonlieLi de Damme était au Comte, dès i252 ■" : mais il fut accensé par la Ville, pour tiois ans, en 1293 et le compte de i3u2 le poite en recette". A côté des bancs de changeurs, inféodés pai' le Comte, il y en avait, au sujet desquels la Ville légifère en l'ioy ', qu'elle confère et ilont elle encaisse les patentes, au cours du XIV'^ et du XV<: siècle.
Bruges n'a jamais joui du droit de Grille, uiféodé à la famille de Gruuihuse, et qui passa à l'Etat, par rachat, vers 1376.
Reste à traiter des péages. Ces droits comprenaient pariiculièrenieni ceux de clmiisséaffe. Certains droits de chausséage sont déjà portés en recettes au compte de 1281- 1282, comme à celui de i3o2. On les y trouve jusqu'en 1787'^. C'est l'origine des bureaux de l'octroi à nos portes, supprimés, en 1860, et des droits de barrière.
■■'- Il y a encore d'autres droits féodau.Y, ceu.x-ci dérivant de la possession du fief, qu'on nomme les droits de banalité. Bruges en possédait plusieurs, .\insi le droit de foire, 1200, et le droit de marché, probablement bien plus ancien ; droit dont nous voyons la municipalité user abondamment, en multipliant sur son territoire, ses halles aux draps, au beurre, etc. et ses marchés, où elle perçoit des droits de place.
Le droit de pèche est un droit féodal de banalité. Le seigneur d'.Assehiouk avait le droit de pêche dans la Reie. Ce droit était sans doute des plus anciens. La Ville le lui racheta, en 1290, prenant sur elle de servir le brochet au Comte, chaque fois qu'ayant quitté le Franc de Bruges, il arrivait à Bruges ou à Maie ?. L'Hôpiial St-Jean avait une pêcherie aux anguilles, dans une partie de la Reie '°. Mais le droit de pèche dans le vivier de Si-Bavon et dans les remparts de la ville, était à la Commune, et celle-ci raftermait ". Aucun octroi, que nous sachions, n'est venu lui donner ce droit : c'est qu'elle possédait aussi ce dioit de banalité, comme baron collectif.
* Tout seigneur a le privilège de tenir des cygnes, dans les fossés du manoir: c'est une dépendance du foncier, une distinction de noblesse, dit Wielant. Nul autre que le Seigneur ne pouvait en tenir, sans avoir obtenu son consentement et lui payer une redevance '^. Rien de pareil n'est intervenu entre le Comte de Flandre et la Ville de Bruges, quant aux cygnes qui nageaient dans nos remparts, au XV»^ siècle, et la Ville avait si bien le droit d'en tenir, qu'elle soutint un procès, au XVI<^ siècle, contre le seigneur d'Oostkerke. qui prétendait confisquer les cygnes de Bruges qui venaient sur ses terres '■'.
La légende disant que la ville de Bruges fut condamnée à tenir des cygnes, en punition de l'exécution de Pierre Lanchals, n'est pas appuyée sur les lettres de rémission, du mois d'octobre 1488 '■<. D'ailleurs, Bruges tenait des cygnes, au moins en 1403'"; et .lacques De Clerq, dans ses Mémoires ( 1448-67), parle des cygnes, tenus
I. CRB. II. i?6-3iz. ^ 2. F, XI. iqo; xin. 272; - AE, xliv. i5 : I, vi. 2o3. 2.^4. ^ 3. 1, iv. 3o. -41. ^ 4. WG, iv.
1282. I. IV. 277 : F. III. 14S. ^ 3. WC:. 11. 444 : AE, xil. 118 ; Conf. fe/i/fs v,7/es. II. 181 ; Warnk.. Alessager .wien.es li.st.
.Gail.l,
i835, 472. ^ 6. C. i2o3. IJ. 1.^7 ; AE, xxxv. 89. ^ 7. CBB. 11. 228-203. ^ 8. F, m. 139: AE. ixxv. 8t, ; I, iv. 141 ; F, x
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