‹ BrugesChapitre 36 sur 137 · VII. Tjc pouvoir · texte numérisé non relu

VII. Tjc pouvoir

1. Le pouvoir princier. — I.a Flandre était un tief de la France, depuis 843, et ce vasselage, qui avait pesé si lourdement sur la Flandre, au XIV"; et au XV<= siècle, à raison de la juridiction du Parlement de Pans, ne fut rompu que par le traité de Madrid, en i526, confirmé par la Paix des Dames, de Cambrai (i52ql, à la suite desquels Charles-Quint devint le Comte Souverain de la Flandre '.

La Ville de Bruges était une Ville princière, soumise aux lois généiules du comté. Elle et le Prince se faisaient des serments réciproques. Celui-ci avait droit à la fidélité de sr. « bonne Ville ». à ses services pécuniaires, militaires et autres, dans les limites des Privilèges, qui ne seraient que des concessions faites par lui. La question de savoir si ceux-ci peuvent être modifiés par le Prince, sans l'aveu de la Commune, a fait couler bien du sang. Au-dessus des privilèges, se trouvaient, de l'avis des communes, la possession, la coutume et les traditions.

Le Prince avait à Bruges ses officiers, représentants de son pouvoir et gardiens de ses droits.

Peu à peu le Châtelain de Bruges s'était transformé en vassal, et il n'intervenait plus dans l'administration. La Châtellenie de Bruges passa d'ailleurs aux Comtes, en 1224.

Alors déjà le Comte avait établi un Bailli, fonctionnaire amovible, rémunéré par un traitement, qui n'avait aucune place dans la hiérarchie féodale, et qui remplaça le Châtelain '. Il semble que le bailli, comme fonctionnaire politique, soit antérieur au Xll« siècle ^ Le trouvons-nous dans le Praepositus Comitis, de la charte de St-Omer (1127V? Faut-il le trouver dans le Magmis Preco de Bruges, qui était Baudouin de Tulpan, en 1 i3o ■» ? Il doit être le « justicier du Comte ». de la charte de ± 1 190 ■". Car, vers 1 178, Philippe d'Alsace avait donné sa charte générale pour la Flandre, qui est, en glande partie, une ordonnance sur les attributions des Baillis de Flandre".

Nous y voyons quelles fonctions exerçait le Bailli. Elles sont jutliciairej, tinancièies, militaires et administratives. Il convoque les réunions des magistrats, y assiste, est l'homme de conseil de la magistrature. Il est suriout justicier pour le Comte et pour les échevins. C'est lui qui a droit de prise de corps {vaiigher), de poursuite et d'accusation. Il procède périodiquement aux enquêtes [doorgaende ou stille ivaerheden).

Il succéda au Châtelain, dans la convocation de l'armée communale et devait la conduire au lieu de rassemblement, indiqué par le Prince. Il représentait le Comte dans l'exercice de la part du pouvoir législatif, réservée au seigneur du pays.

Sous Louis de Maie cependant, i36i, le second Bourgmestre prit les fonctions de ministère public, et au Bailli resta la prise de corps, la semonce et l'exécution de la sentence rendue par les échevins '.

Nous verrons l'action du Bailli quand nous aurons à traiter des différents points indiqués tantôt.

I. Plac. de Bmi., III. bigo: DuMO.vr. 1V2, ;. ^ 2, P. i. 2Sq-q2. ^ 3. VliKl'. I. 102. ^ 4. SI, 1. j8i. Cfr. GP, 7qSo. ^ 5. WG, 11.417 : jtutilia ccniilis et tfrmes semblables des articles i. 2, 12. 24. 25. ^ 6. \VG, 11. 423. ^ 7. I, il. 117. 110.

LE POUVOIR. i55

Le bailli appartenait d'ordinaire à la petite noblesse, et, au moins depuis la fin du Xni= siècle, le Bailli de Bruges occupait les mêmes fonctions au Franc. C'est ainsi que, dans les rapports avec la Magistrature de Bruges, l'Ecoulète prendra, en grande partie la place du Bailli ■.

Sous le Bailli se trouvait l'Ecoutète iSc/wiit, Schouteeien). autre ollicier du Comte, qui habitait l'ancien pahiis dit ife Looi'f, auquel nous trouvons le nom de scnutlh'ti-us

Dammc, 1884. (Catllédr:

love OU scoiitlieteiis poorle ^. Cette charge était d'ordinaire remplie par un homme de considération : elle aurait été. vers 1240, héréditaire dans la famille de Sijsseele "'.

, Rer.fiatidric, tomi .V,72.

i56 LE POUVOIR.

I.'Ecoutète est comme le suppléant du Bailli '. C'est lui que nous voyons en rapport quotidien avec notre magistrature. 11 est indiqué comme le représentant du Prince, dans hi Coutume homologuée de Bruges ". Nommé par le Prince ou par le Bailli il doit, avant de prêter serment, présenter sa patente au collège échevinal '.

C'était lui qui examinait les blessés, assisté de deux échevins ^ ; traduisait le délinquant devant la y ierscare '", s,emnucM ou «conjurait» les échevins, c'est-à-dire, les interpellait de déclarer si le moment de rendre justice était venu, et, sur leur réponse affirmative, déclarait la séance ouverte. 11 requérait contre les délinquants et était chargé des exécutions judiciaires, après sentence des Echevins. La multiplication des causes fit cependant admettre une procédure débarassée des lenteurs et des solennités de la vierscare, et les parties purent saisir de leurs contestations, les échevins réunis « en chambre, u sans qu'ils fussent semonces par l'Ecoutêie ".

C'est encore l'Ecoutête qui convoque les réunions du collège, où se discutent les ati'aires que nous appellerions politicjues et administratives, et il y assiste '. 11 semble avoir eu la direction du service des incendies ^.

Tous les ans il rendait compte au Prince de ses émoluments et de ses recettes ". Ce compte, en 1392, renseigne les amendes qu'il a recouvrées pour le Comte, au profit de celui-ci, de la Ville et de juridictions autres, pour coups, blessures, vol simple et autres délits ; celles pour n mort dhome » ; les droits sur les biens de bâtards, sur les biens d'étrangers ; la recette pour c<3ntraveniions aux ordonnances sur les monnaies ; le produit des confiscations, des rentes héritables du domaine comtal, des compositions de peines, etc.; la recette pour la vente de vin pendant la foire; les amendes pour fraudes de mesures, celles des marchands et courtiers, celles de police sur les maisons suspectes, etc. Les dépenses nous font voir qu'il commandait les enquêtes spéciales ou générales, payait l'Amman et les deu.v échevins qui assistaient aux enquêtes générales. L'Ecoutête avait à ses ordres les sergents jurés du prince, ou massiers. appelés 's lieeren ou scoiUetens cnapen, colfdraghers, ci icruaerders, prendeurs, ariesteurs, et plus tard Ap^aerden

Les Sergents assermentés remplaçaient parfois l'Ecoutête '". Gui de Dampierre établit, en 1297, que les sergents faisant l'office de preiidetii s et ariesteurs ne seraient à Bruges, qu'au nombre de douze". Ils ne pourront être nés à Bruges, ni habiter dans l'échevinage; ils porteront des masses aux armes du Seigneur et prêieroni serment devant les échevins ". .le ne crois pas qu'on ait jamais atteint ce nombre de douze : la Keure de i3o4 dit, elle aussi, que ce nombre ne peur éiie dépassé '-'. En i382, il n'y en avait que sept ; au XV1« siècle, ils étaient dix.

Ils portaient donc une masse, machiiwe, aux armes du Comte '■t. La Ville leur donnait des livrées d'hiver '^. Ils étaient payés, en i383, au taux des Trésoriers, soit 5o livres '". Sous l'Ecoutête se trouvaient encor<' : le clerc d'office, plusieurs sous-clercs, le clerc du sang (greffier criminel ou de la vierscare), les sergents de chambre ou huissiers; mais surtout l'Amman, chargé des citations et des exécutions mobilières. Celui-ci était le chef immédiat du geôlier {cipier), du prêtre de la justice ou aumônier des condamnés, et du Hangheman ou exécuteur des hautes œuvres '■.

I.WG, II. l6o-iû3; IV. i<jb 204. ^ 2. CH, 1. 17. ^ .5. AA.s«r. r^soltiliri.. m nov. 1SS4. ^ 1. 247. ^ 5. Kn,re .304 ; CU, .. 3^3 4 * 6. VVCi, iv. u^-S. ^ ;. I, .v. 197-8. * S. Ibld. * q ..CE,I. 81 (121,3). ^ u.WG.lv. 298. ^ 12. WG, IV. 2ç8 et CH. I. 2lie. ^ i3. CB, l. 288 (ait. 4I ^ i . 146. ^ 16. 1, 11. 479-80. ^ 17. WG, 11. 149-157 ; IV. i5o ; - 1, 11. ici ; iv. 192 ; v. 528.

LE POUVOIR. 137

2. Le pouvoir municipal. — Une tradition ancienne est actée par Jacques de Meyer, dans ses Annales, sous l'année io36. année de la mort de Baudoum le haihu. qui régnait depuis 988. Ce prince aurait concédé à Bruges le privilège d'avoir treize échevins. pris dans les neuf membres de la Ville, et qui avaient l'habitude d'élire l'un d'eux comme bourgmestre '.

Nicolas Despars renchérit sur Jacques de Meyer. Il dit, à l'année 991. parlant du même Baudouin le barbu, que celui-ci aurait établi un collège composé de treize échevins héréditaires et d'autant de conseillers, pris dans les neuf membres de la Ville, avec le privilège foimelque. tous les ans, les échevins pourraient choisir un bourgmestre, dans leur sein, selon leur libre volonté ; et que les conseillers pourraient en faire de même. Cinq de ces conseillers seraient pris dans \a poorlerie, les huit autres, par unité, dans les corporations, que Despars énumère ainsi : les quatre grandes corporations (qui sont celles des tisserands de laine, des foulons, des tondeurs et des teinturiers); celle des bouchers et poissonnieis; celle des dix-sept petits métiers; celles du marteau, du cuir, de l'aiguille; celle des boulangers et celle des courtiers ^.

Cela semble bien compliqué, pour la fin du X>= siècle ; et les documents connus n'appuient pas une pareille organisation. Aussi sommes-nous très étonnés de voir que cette tradition a été défendue, sans preuves documentaires, devant le Congrès tenu à Bruges, en 1887 ■"; et ce ne sont pas Sanderus, Beaucourt, Custis qui viendront ajouter à la valeur des assertions de Meyer et de Despars.

Les sources de Despars d'ailleurs n'offrent pas les garanties voulues. Le plus souvent, il ne fait que paraphraser les Annales de Jacques de Meyer et reprendre ce que ciit V Excellente croiiike, à laquelle Meyer lui-même eut recours, et qui n'est qu'une compilation, faite surtout au moyen d'autres chroniques du XV^ siècle.

Quant à Jacques de Meyer, aucun des chroniqueurs antérieurs ne lui a fourni le document historique. Le privilège pour l'impregsion de son Compendiiim défendait à l'auteur d'insérer dans son ouvrage les privilèges des Villes dont il faisait mention. Est-ce à raison d'une prescription semblable qu'il a omis ici de donner un document ? Ce sera plutôt parce qu'il n'enregistrait qu'une tradition locale, comme il le dit luimême : Brugenses se vêtus referunt habere privilegium.

Celui qui chercherait dans Galbert, et même dans la Keure de + 1 190 des traces de l'organisation des neuf membres de la Ville, y perdrait son temps ■».

Nos Magistrats eux-mêmes, vers i56g, ne connaissaient pas de privilèges antérieurs à ± 1190; sans cela ils les auraient produits, comme tous les suivants, à l'appui du cahier primitif de la coutume qu'ils proposaient à l'homologation ^.

Hormis l'existence à Bruges, déjuges, dont huit sont nommés dans une donation de ioq4*, je ne crois pas que nous ayons, avant Galbert (1127). quelque chose que l'historien puisse retenir comme probant en ces matières : l'incendie du beffroi et du comptoir des archives en 1280, a détruit ce qu'il pouvait y avoir de documents.

Nous avons pu induire des pièces de 1127 et 1128, analysées par Galbert, que du temps des prédécesseurs de Charles le bon, il y avait une communauté oignnisée à Bruges. Nous constations l'existence d'échevins territoriaux, leurs attributions variées et l'existence de privilèges ; mais nous n'y avons rien sur l'organisation de la magistrature '.

I. Fol. 23 i^rrso- ^ 2. Edit. De Jonghe, I. 169. ^ ô. Compte-rendu, 196. ^ 4. Voyez, sur les IX membres, page 55. ^ 5. CB, 1. 107- 120. ^ 6. Car/,;/. Bergiies St IVinoc, édit. Soc. SEmiil.. I. 80. Cit. WG, v. 327: Scabinis briiKensibus, 1107. *•

58 LE POUVOIR

La charte de Gand, de 1192, plus complète que celle de Bruges, donnée vers 1190, parle de treize échevins '. Dans notre charte de 1 iigo, le Comte se réserve le remplacement des échevins décédés en fonctions ; ces échevins étaient inamovibles, sauf sur conviction de l'aux -; mais la charte ne nous fait pas connaître leur nombre.

Tout cela nous fail comprendre que, depuis longtemps, Bruges avait des Echevins élus par le Comie ; mais ne justifie pas les énonciations de Despars et de Meyer. Comme on le verra plus loin, ces chroniqueurs ont placé au X-XI""^ siècle, une organisation qui ressemble, en certains points, à celle du XIV^.

Il faut dire, en thèse générale, que l'élection du Magistrat a toujours été réservée au Prince. La Commune désirait cependant, dés 1280, coopérer à la « confection de la Loi »■". Suivons rapidement révolution de l'histoire de notre Magistrature.

L'ordonnance de 1241 et la

Keure de 1281 *, où les fonctions d'échevin sont annales, laissent le renouvellement de l'échevinage au Comte ou à son délégué.

A côté des échevins il existait sans doute des conseillers, avant JB ■' ^ 1280 ; mais en cette année, la

■ ■ communauté de Bruges demande

■ I ^ pouvoir nommer autant de I I conseillers que les Echevins, éta-

■ ': ' I blis par le Comte en nomme- B M roiit ■" ; et par la Keinc de 1281, ^^ \ !■ ^Ê Gui de Dampierre ° stipule qu'il ^^L ' ^\ I / / ^1 nommera les échevins, kii-méme, ^H^^ '/? ^^^Ê et que ceux-ci auront à élire les

^^^^HHB^^ ^^^^^^^H Ce

^^■H^Bmb^^^^ .^.^^^^^^^Bi^^^^H pi'S'i'J — £t 1^ preinier qui

^*^"^™^^^""^^*'^"***^*™^^^^^^^^^ nous le dise — qu'il y avait treize

iiatiRciiusceaude ii.,u.io.uii , iv (yss i„,i5) : I ,ictem-e ciai:s iiiit- b^.bime éclievins et treize conseillers ?.

du.lutbndmeridional, type demaj«té.-ClKl,é.ieM. Sta.nie,, duecleu, delà 1^. statut, émané le I Q dé-

Kcviic des Hiblhlhc(iun cl archives de Hclsi>liie^°- , o 4 . • ■ 1 " ■

' cembre 1298, des treize echevins,

de dix jurés et de cinquant-quatre bourgeois de lîiuges *. stipule qu'échevins et conseillers éliront tous les ans, à la St-Denys. deu.x bouigmesires, l'un échevin. l'autre conseiller ou jiiré, et deux trésoriers.

Les Matines Briigeoises (18 mai i3o2) renversèrent le Magistrat leliaart et une nouvelle administration s'organisa. Le compte qu'elle présenta, le 5 février 1 3o3, est rendu par les deu.\ Bourgmestres et par neuf échevins qui sont nommés dans l'intitulé '\ L'on n'y donne pas les noms des conseillers.

Le Bourgmestre des Echevins, Martin van der Rughc, était un maitre- maçon, qui devint chevalier. Ces échevins lurent-ils constitués par les fils du Comte?

CH.i. iSq;WG.n.420. ^ ô. WG.iv. j54 (;.rl. 7). j(. 4. WG, iv. !2q ; iv. 264 (arl. 33). ^ 2.';. * 7 WG, IV. 264(a.l. HY^K WG. .v. ,'04. ^ „. AK, xxxv. ,-2. jfe i„. Cfr.AE, Lvll. lo.î.

LE POUVOIR. iJo

La grande charte concédée par Philippe de Thiette, tenant l'administration de la Flandre, le 4 novembre i3o4'. ne parle pas de l'élection de la magistrature. Mais les dispositions concernant cet objet auront été portées au Petit Brief, aujourd'hui perdu, mais dont parle une pièce écrite vers i32q'. Ces dispositions peuvent avoii été celles d'un article biffé du brouillon de la Ketire, qui était conçu comme suit :

Il En outre, il y aura à Bruges treize échevins, d'année en année ; et de ces treize échevins, les échevins choisiront un bourgmestre... qui sera bourgmestie et échevm. En outre, il y aura à Bruges treize conseillers, d'année en année ; et de ces treize conseillers, les dits treize échevins et treize conseillers choisiront un bourgmestre.... lequel sera bourgmestre et conseiller. Et de ces treize échevins et treize conseillers, les gens de métier éliront parmi eus. neuf échevins et neuf conseillers, et les bourgeois éliront parmi eu.\ huit personnes, parmi lesquelles le seigneur choisira quatre personnes qui seront échevins. Et les dits échevins et conseillers éliront quatre conseillers '. « Suivent les conditions ii'e.\clusion.

Dans son Statut de 1241, le Comte avait stipulé parmi les causes d'e.xclusion l'exercice d'un métier manuel, à moins de s'en être abstenu depuis an et jour, et d'avoir acquis le droit de Hanse de Londres. Cette clause aristocratique, pour parler le langage moderne, serait donc modifiée dans un sens liés démocratique, comme nous dirions aujourd'hui, en i3o4 ■*.

Nous ne savons cependant pas si l'article que nous venons de traduire a été repris, sans modification, dans le Petit Brief ; et. s'il a jamais été en vigueur, il est impossible de dire pendant combien de temps il aurait fait loi.

Toujouis est-il que, vers 1529, parmi ses observations sur la L^oi de Bruges, le Conseil de Louis de Nevers -^ réclame poin- le Comte le droit de faire lui-même les échevins. Mais la tentative qu'on piète à ce Comte, d'avoir ramène l'électiDii cclievinale au sy>téme de 1241, n'est appuyée sur aucun document que nous connaissions.

Le premier document qui suit est une charte du 2q août i383 °. de Louis de Maie, consentant à nommer pour une fois, treize échevins, autant de conseillers et si.\ chelshommes des qiKirtiers. dont les fonctions ne dureront qu'un an. Lm Ville s'était vue sans magistrature, pour avoir fait cause commune avec les Gantois révoltes.

Le renouvellement de la magistrature, se fait, en i383, le 2 septembre: jusqu'en i38i , cela s'était toujours fait le 2 février.

L'année suivante, lors de leur entrée solennelle à Bruges, Philippe le hardi et Marguerite de Maie rendirent à la Ville de Bruges les privilèges suspendus et stipulèrent en outre que la Ville serait gouvernée par les si.\ connétables ou chefs des sections '. Nous parlerons tantôt de cet organisme.

Ce ne fut cependant que le 25 août 1399 que les mêmes piinces constituèrent un mode permanent pour la création du Magistrat. Le Comte nommera tous les ans treize échevins. dont un bmirgmestre, et désignera treize conseillers ; mais les échevms pourront récuser ceu.K-ci et en nommer treize autres, le même jour. Le Comte ciéera bourgmestre de la communauté l'un des conseillers ainsi établis, nommera lieux trésoriers et les six connétables ou chefs des Sectimis de la Ville; mais les échevin> pourront faire leurs observations touchant la personnalité de ces six Chefs-hommes

1. WG. IV. 32,.,-,:.-; CB, :So. 3o;. ^ ;. \VG. IV. JJ2. ^ J.Veiilie aux A.A , /'.v, ;..-. /«à , m., .lu XIV- s . fol. 4S ; cfr. WG.IV. Hz, li; .40. *4. WG..V.229.*,v WG.1V.342.*6.I, 11,477. * ;■ CB. 1. loi.

LE POUVOIR

et des trésoriers, et constituer eux-mêmes d'autres trésoriers; mais, si les chefs des Sections ne leur semblent pas acceptables, ils pourront seulement désigner des candidats, et le Comte fera alors une nomination de connétables « plus profitable'. »

Ce régime, qui ne donnait aux Echevins qu'un droit, comme on dirait, sur le

papier ', tut

Commune ■"'.

Malgré

de Marie de

.lenne

.epl

Septembre il^OQ, par les trois bancs de la

Clii-iiérfe I.i Sx. Uni. rlarchéhgiqiie de Couitiai, Hiill.. IV. 120.

Dès le r3 mais 1477 cette princesse, qui comprenait si bien les aspirations de sa chère ville natale, donna une charte, dont l'article 48 stipulait le renouvellement annuel du magistrat, sur la base suivante, qui reproduisait à peu près les vœux formulés par les Chefs-hommes et les Doyens 4 :

LE POUVOIR

Ses commissaires désigneront quatre échevins, pi'is dans la bourgeoisie, et neuf, pris diuis les neuf membres des coi porations d<i la Ville. Ces échevins éliiont le

bourgmestre des ccluMii- m iii/e conseillers, dont les corporations. Cette magistrature de vingt-si.\ élira

lins seront pris dans sein, lui bourgmestre

i62 LE POUVOIR.

de la Commune. Il est dit foimellement que l'aiticle de la charte de iSgg, contraire à cette disposition, est aboli. En même temps, à l'article 49. la bonne princesse rendit aux corporations des métiers, leurs anciennes Keitren qui ne pourraient être moditiies que du consentement des cinquante-quatre doyens des métiers '.

Puis, le 21 avril suivant, elle aussi stipula que les doyens « des neuf Membres " des corporations auraient une clef de la trésorerie, où sont renfermées les chartes; et que celle-ci ne serait ouverte qu'en leur présence et en celle des chefs des six Sections -.

Ces dispositions étaient populaires. Hélas I la chère princesse mourut à Bruges, le 27 mars 1482, âgée de vmgt-cinq ans, des suites d'une chute de cheval, faite dans les bois de Winendale.

■* La politique des ducs de Bourgogne visait à la constitution d'un vaste Etat, fortement centralisé, et conséquemment à l'unification de la législation.

Maximilien déjà, changea les dispositions prises par sa femme. Par charte du 2 février 1488, il stipula que la loi sera renouvelée tous les ans par ses commissaires, qui choisiront le magistrat dans toutes les classes, soit dans la bourgeoisie, soit dans les corporations de métiers •'.

Maximilien, après ses luttes avec les Brugeois, était parvenu, nous apprend la charte, à se faire demander ce changement par les gens des métiers mêmes. Oh ! les pièces officielles...

L'édit de Maximilien resta en vigueur, sauf modirications secondaires, jusqu'en i-qS.

Nous y voyons le principe monarchique s'affirmer carrément ; le pouvoir central s est rendu maître de la création de la Loi. La nomination se fait directement par les commissaires du Souverain, avec une pafticipation plus que restreinte du peuple.

.losse de Damhouder nous a décrit la création (scheppen) de ce magistrat.

Les quatre Commissaires du prince se présentaient à Bruges, tous les ans, le i' Septembre. Le lendemain, après la messe du St Esprit, chantée à St-Donatien. ils vont à l'Hôtel de Ville où ils procèdent, en public, à la cré.uion du nouveau magistrat, c'est-à-dire des treize échevins, des treize conseillers, des deux trésoriers et des six chefs-hommes des sections. Le public peut, par ses murmures, récLiseï- celui qu'il jugerait indigne, et alors les Commissaires sont tenus d'en nommer un aune. Ils reçoivent le serment des élus. Le lendemain, ils entendent le compte de l'exercice précédent, rendu par l'ancien magistrat, devant le bailli, l'écoutéte, les doyens des métiers et les chefs des sections. Mais avant cela, l'assemblée pléniaire des irois bancs doit accepter le nouveau magistrat et elle a encore le droit de récuser comme indigne, l'un ou l'autre de ceux qui ont été nommés la veille.

'" Nous ne parlons pas ici des attributions de nos échevins: nous aurons à en traiter en détail, un peu plus loin.

A côté des échevins, nous avons les conseillers.

Dans la Ketire de Saint-Omer, de 1127, les jurés n'apparaissent que comme témoins privilégiés ". Leurs attributions, dans la Keiire de la même Ville, de 1168, sont encore peu déterminées =. C'est cependant à ce document que nous devons recourir, quand il s'agit des origines. Leurs fonctions sont appelées un office ; le juré convaincu de faux témoignage sera révoqué et sa maison brûlée. Ils apparaissent encore

. 72 ; cfr, Dbspars, IV. 2W. ^ 2. Rec. drs c 48. 38. 2. a. 3.V 5j).

LE POUVOIR

comme témoins privilégiés : le témoignage de deux d'entre eux suffit pour convaincre d'une dette. Ils commandent les milices communales, et peuvent dispenser, à deux, du service militaire. Ils sont associés aux échevins pour juger les contestations entre le Comte et la Ville. Ils s'engagent, par serment, de ne se désaisir de leur droit, m par crainte, ni par amitié.

Nos treize conseillers constituent peut-être une institution différente, qui n'aurait de commun avec les jurés du XI I^ siècle, que le nom.

A Bruges, dès qu'ils paraissent dans les documents, c est-à-dire dès 1272 au moins, où nous trouvons le second bourgmestre ', ils semblent être des échevins de second rang, dont le sort est lie avec celui des échevins. Leur renouvellement suit le même sort que celui de ceux-ci ; et, depuis 1488, ils sont désignés par le Souverain. II.-; sont les représentants de la communauté, formant le Second Banc de la Magistrature, ei comparaissant devant les éclievnis réunis en collège, pour exposer les plaintes des

habitants. Mais, si l'on cioit généralement qu'ils

représentaient surtout la classe inférieure, il est de fait qu'ils appartenaient, communément, au.v mêmes classes des bourgeois importants et des nobles, qui fournissaient les échevins.

Leurs séances étaient moins nombreuses que celles du collège échevinal. En temps ordinaire, ils se réunissaient deux fois par semaine, au nombre de six, à moins qu'ils n'eussent été convoqués en corps complet. Mais ils n'avaient jamais que voix consultative. On relevait leur avis, même quand ils étaient convoqués avec le Collège échevinal, et la décision à prendre restait du domaine exclusif du Collège. Ils se réunissaient surtout quand les « trois bancs » de la u grande commune w étaient convoqués pour donner avis, dans les causes majeures.

Leur organisation, devenue définitive, est indiquée par Damhouder. au XVI« siècle. Ils avaient des attributions de tabellion et de policier ^ Les cciiseillers étaient préposés à la surveillance des corps de métiers. Deux d'entre eux étaient fabriciens de St-Basile. Le premier en rang, remplaçait le second Bourgmestre et était inspecteur {ui'erpender), a la chambre des orphelins. Le quatrième et le cinquième en rang présidaient, à tour de rôle, et réglaient le cours ordinaire des procédures : c'est ce qu'on appelait les séances ferie ende continuatie . Les conseillers prévenaient les troubles, visitaient les maisons et arrêtaient les criminels, en temps d'incendie ou d'émeute. Ils avaient voix consultative dans toutes les affaires concernant les biens de la Ville et leur administration •'.

Le bourgmestre des conseillers, que nous trouvons dans nos documents dès 1272 ■•. était, au point de vue administratif, inférieur au bourgmestre des échevins .Ainsi, il avait, comme les conseillers et l'écoutète, seulement voix consultative, dans les affaires concernant les biens delà Ville et leur administration. 11 exerçait les fonctions

104 LE POUVOIR

àt.cla^here ou accusateur juré'. Il poursuit d'office les criminels, et, en particulier, les coupables d'enlèvement de filles, fait la surveillance des cabarets et des lieux suspects. Il veille à éviter les troubles et à faire incarcérer ceu.vqui pourraient profiter des troubles pour commettre des méfaits. Il fait arrêter la caution fournie par un débiteur incarcéré. Il connaît tous les jours, dans sa demeure, de toutes querelles, rixes et injures entre citoyens, statue et punit. I! fait faire des enquêtes. Son autorité pour procéder aux arrestations n'est pas moindre que celle du bailli ou de l'écoutète. Ceux qu'il -a fait écrouer. à sa disposition ou à celle de l'écoutète. ne peuvent être élargis que de son consentement, commun avec celui de l'écoutète. On l'appelait le bourgmestre du Commun, de la Communauté, vaji '/ Gemeente. van den Coiirpse. parce que, dit Damhouder. il était le père de la communauté, son défenseur, son curateur. De là ses fonctions concernant la police, qui lui furent reconnues même par l'administration française, en 1792 -.

On lui donne quelque fois le nom de Reifars. comme il appert du Règlement du Steen. de 1299', comparé avec l'article 58 de la Keiire de 1304 J. Il ne fini t pas le confondre cependant avec le Ruwaerd ou capitaine temporaire de la Ville, qu'on trouve au siècle suivant, au temps de Philippe d'Artevelde -". et qui était un officier du Prince, chargé de représenter le pouvoir exécutif auprès de la Commune. Celui-ci était élu par la grande commune, pour garder la ville pendant l'absence de l'armée, et recevait son institution du Prince, tout juste comme le capitaine de VOst lui-même".

Les Echevins, qui constituaient le pouvoir exécutif, ne formaient pas à eux seuls avec les conseillers, qui portaient bien leur nom, tonte l'administration de la Ville de Bruges. Il y avait encore la représentation de toute la communauté, qui, avec ces deux premiers bancs formait la « grande commune ». Celle-ci pourrait assez bien être comparée à notre Conseil communal moderne.

Nous trouvons cette « grande commune n dans nos plus anciens documents.

Déjà, le 14 août 1200. le comte Baudouin IX s'adresse !( aux Echevins et aux Brugeois », dans sa lettre de constitution de la foire annuelle ". Un document de i236 est donné au nom v des Echevins et de la Communauté de Bruges » *. Une charie du Comte, de 1241. est accordée à la demande des Echevins et de la Communauté^. Une pièce, de 1272, nous montre les Echevins, les Bourgmestres et toute la Communauté de Bruges en instance devant l'Officialitéde la cour épiscopale de Reims '". Lors de son inauguration (1279), Gui de Dampierre jura fidélité aux Echevins et au Commun de la Ville de Bruges ". Les plaintes formulées, en 1280, contre la gestion des Bourgmestres, Echevins et Conseillers émane de la Communauté, die mcentncht '-. En 1296, les magistrats, bourgeois et toute la commune de Bruges adressent leurs plaintes au Roi de France. En 1299. la reconnaissance pour un prêt fait à la Ville, est donnée par les Echevins et toute la Communauté de Bruges. En i3o3. les fils du comte Gui, et les Echevins, Bourgmestres et Conseillers, ensemble avec le Commun de la Ville, et du consentement de toute cette communauté, donnent la charte d'institution des Cent-hommes '•'.

Nous avons, à tout moment, dans nos documents du XIVi= et du XV« siècle, les ^« Btierchmeesters. scepenen. raed ende ait ghemeene der stede van Brucghe ». (I Borchmeesters. scepenen ende raed ende den ghemeentiicht van Brugghe ». ainsique les « Bourgmestres, echevins, conseillers, bourgeois, doyens eivinders. »

I I. II. 118 ^ 2 D 4C.' — Voir aussi de Pacte d'alliance, i3oo, I, il. loû. et ProcnseH-j'erbaeïe, i-oa-j. p. 6i, ô' ^ ô II. 170, WG. IV. jio. *4 ^VG, IV. 335. *,■;. I, ii.48i;v. i^S : iv. i55 : et plus liaut,p. 144. *6. /i/./. ^ 7- WG. iv. 22,- ^ f!. IV, S28. ^ 9. WG, IV. jjg. ^ 10. WG. IV 240. ^ II. WG, iv. 24S. ^ 11. WG, i». 253. ^ i3. WG, iv. 3i5.

LE POUVOIR

nous voyons couramment employer le r désigner soit les Echevins, d'une part.

erme a les deux bancs »

avec les Conseillers, de

Au XVIe siècle beede bancken), po l'autre, soit les notables avec les métiers.

L'assemblée de la giaiide commune eut plusieurs noms collectifs. C'étaient les Bru- HcusexA^ la charte de Baudnuin de Constantinople.en 1200. Meeniiichl, g/iemeentuchtdeviennent t ghemeente, gheineene; Communitas, cominunité, commun peuple deviendra la

Commune. On trouve encore: al den groten rade

(I-V9) ^e g'''»^ conseil (1477); de générale vergadering (XVIe s.) tgheineene lichanicvan onser stede (1488), al den ghemeenen biike van de:{er stede (XVe s.). A partir du XlVe siècle cependant, les différents corps qui composent la grande commune S(int énumérés le plus souvent, au lieu d'être désignés sous un nom collectif.

La grande Communeest désignée pour la première fois, le 2 décembre 1626, par « Ter vergadetynghe vatide 3.

bancken '.«Cette dénomination prévalut vers

Si nous prenons les chaules et les registres, nous c<mstatons que faisaient par-

LE POUVOIR

fie de la grande commune, au commencement du XI V« siècle, outre le double banc des échevins cl dits con<.e'\\leis (de beeiie banc/ceiii : la poorters on mieux les chet's-lioinmes des /70«;7f/-.s, ainsi que les doyens et viiuiers ou jurés des métiers. Les jurés des méiiers disparaissent vers 1473. Les doyens étaient au nombre de cinquante-quatre.

.\u WM*" siècle, les délibérations ' nous indiquent deux doubles sections du Meentiichl ou troisième banc : d'une part, les anciens bourgmestres et les notables, d autre part les chefs-hommes et les doyens des métiers.

Les nombles étaient-ils les anciens échevins 1. Toujours est-il que la camere van edeU eitde notubeie était élue par le magistrat, au XVI^ siècle. En iSyS, par exemple, elle était composée de dix-huit personnages et d'un chef-homme, qui était Nicolas Despars. La première section, celle des anciens bourgmestres et des notables, se réunissait à la salle échevinale, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville ; la seconde section, à la grande salle de l'étage. Quand la nouvelle grande salle au rez-de chaussée eut été construite, en i58o, tout le ;)iee;/^/(f/// s'y réunissait p;vrl"ois : quoique l'ancienne division en deux sections fût souvent maintenue.

la convocation des Trois Bancs se rencontre encore pendant tout le cours du XVII L siècle. Mais on constate, vers la fin de l'ancien régime, que l'assistance y devenait moins nombreuse. Les doyens et des jurés des métiers y venaient encore, mais en petit nombre.

Ln Mémoire, rédigé vers 1775 -, parle même des « quatre bancs des notables » qui doivent être convoqués par le Magistrat, en ce qui concerne les aides et subsides, et qui décident, à l'exclusion du Magistrat, en cette matière. Nous arriverions ainsi à six bancs, si l'on y ajoute ceux des échevins et des conseillers. Le premier banc, d'après ce Mémoire, était celui de tous les anciens Bourgmestres encore en vie, et ne faisant pas partie du Magistrat en fonctions, en tant que bourgmestre, échevin, conseiller. Car, vers 1614', contrairement au Statut de 1298, le gouvernement commença à nommer presque toujours parmi les Echevins ou comme premier Conseiller, ceux qui avaient été Bourgmestre des Echevins ou de la Commune, l'année précédente. Alors le banc des anciens bourgmestres ne fut plus convoqué. Le second banc était celui des anciens échevins et conseillers. Le troisième, était celui des six chefs-hommes des sections. Le quatrième banc, celui des doyens des quarante-quatre métiers encore existants. Telle était l'organisation, en vue du vote des aides et subsides, sous l'.ancien régime. .Joseph 11 ne modifia pas la composition de la magistrature brugeoise. La République française fut maîtresse à Bruges, une première fois du 3o novembre 1792 au 3o mars 1793 ; puis, depuis la reddition de Bruges au général Van Damme, le 25 juin 1794 ■♦, veille de la bataille de Fleurus. Tout le temps que nous fumes sous le régime de ces « libérateurs n à la mensongère devise L. E. ¥.. ce ne fut que faire et défaire, au caprice de leurs soupçons : leur arbitraire réglait un desordre voulu 5. H était inspiré par le Club organisé à Bruges, dès le 3o novembre 1792, et établi dans VAula ou Collège des ci-devant Jésuites ; et nos concitoyens réclamèrent en vain sa suppression, le 2 .Janvier 1793 °.

1. .A.A, S^crelf Rfsoltiiieb. «^ 2. I'kibm, Doctim.. a. Vl. I. ^ 3. Cfi. OiTO Ci-AESMAS, h'ioti. eu MuffiiOaten van Hrttgir, 1292-1670, AA.n' loSbis icYJnv.giiiér. ^ j. AA. Rég. 1791-1794, fol. 218-219. ^ 5. Voir l'ei z.jcmtlin^liK van pi ocrssen vctbaelc gthoifdrn Ur pitblykit vergaeifetiiigen van de proviiioiteU represetttanten ende administrateurs van hei vrye volk der stad flrtii:ge. Brtigge !!'• lan .7. l'an Praei [s.d.]: — Rég. 1791-94, à l'Hôtel de Ville de Bruges ; — Resotiiliebouck van de Mnuicipaliteyt dcr Stadt ende Arrondissement Brvgge, commençant le I' complémentaire an III (17 sept. i:q5). aux AA. ^ 6. Processen Verbaele, pp. 3. 12. 120 etpassim, au.sujet de son influence décisive.

LE POUVOIR

ib7

Sous le Consulat, Bruges eut son Maire, trois Adjoints et un Conseil municipal de trente membres, tous nommés par le Premier Consul. Sous l'Empire, le régime resta le même. Bruges était devenue chif-lieu du Département de la Lys. en venu de la loi du 9 Vendémiaire an IV (ii" octobre lygS).

Un règlement arrêté ptir le Roi des Pays-Bas, le 12 mai 1817, établit le régime communal dans nos villes. Bruges eut un Conseil de vingt-et-un membres, nommé par élection à deux degrés, dans lequel le Roi nommait, pour si.\ ans, un Bourgmestre et six Echevins. En 1827, il n'y avait plus que quatre Echevins. Les Bourgmestre et Echevins

Aquarell

Le pont lie Gruuthii n des quatre tourelles d'angle

formaient le Collegie van stedelijk» regeering. que le peuple appelait de Regmicie, et était le pouvoir exécutif du Conseil.

En i83o, nous avions un Bourgmestre, quatre echevins et dix-neuf conseillers.

La Loi communale du 3o mars i836, modifiée en quelques points depuis lors, sert de base à nos institutions communales. La nomiilation du Bourgmestre appartient toujours au Roi. qui peut le prendre hors du Conseil. Les echevins, nommés originairement par le Roi, sont élus par le Conseil, depuis la loi du 3o décembre 1887.

Le r.ombre des echevins et des conseillers varie, d'après la population de la commune. Bruges, qui a toujours eu quatre echevins. en a cinq depuis la loi du 10

i6S LE POUVOIR.

août iqoi. Le nombre des conseillei-s est actuellement de vingt-sept, auquel il faut adjoindre quatre conseillers, dont deux sont élus par les patrons et deux par les ouvriers.

Magistratures inférieures. — Bruges avait encore des magistratures inférieures, nommées par le magistrat.

1. Le Statut de 1280 mentionne le corps des Vingt-hommes, dont le consentement est requis pour toute dépense excédant di.v livres et pour Tapposition du sceau de là Ville, dit aux obligations. Us doivent assister à la reddition du compte annuel de la Ville '.

2. Les Cent-hommes furent institués, croyons-nous, en i3o2 =. La Keiire de. i3o3 ^ concédée par Jean de Namur et Gui, tils du comte Gui de Dampierre, ainsique par le Magistrat et la Commune ae Bruges, leur confie les fonctions d'appaiseurs, qui correspondent assez bien avec celles de nos J liges de pai.x. Ce corps eut son sceau, la même année. Les corps des métiers élisaient leurs représentants pour les Cent-hommes +. Us siègent encore au.\ Halles en i337-38 *. Un document cfe la chambre des Comptes de Lille, du 9 mars i383 (11. s.), vise la charte de i3o3 et ajoute : i< Et on en use point » ". Les Cent-hommes n'e.\ercèrent donc les fondions u'appaiseurs ou de parsonniers, que pendant une période inieimediaire.

3. Nous possédons un fragment de charte duXlll<= siècle, qui nous apprend l'institution, à la demande de la communauté ou « bonnes gens », de Deelmannen, dans chacune des six sections de la ville. Ils étaient alors au nombre de trente-quatre, liquidaient les successions et appliquaient des amendes fixées par les échevins '.

Une Ketire leur fut donnée vers i3o5, qui reçut plusieurs amplitications, de i3i 1 à 1370 ". Dès lors ils sont six dans chaque Amoacht ou section de la ville. Us liquidaient les successions; prenaient iicves, en cas de discorde ; faisaient les Dornages ; veillaier.t a la sécurité publique, aux bonnes mœurs ; ils faisaient la police. Ils avaient d'autres attributions que celles-là, car ils faisaient restaurer les maisons délabrées et avaient dans leur inspection et pouvoir quantité de mesures d'hygiène. Us étaient élus par les Echevins, et nous les voyons siéger, vers 1400, a l'étage de l'Hôtel de Ville". Les recours à leurs chef de sens, étaient portés devant les échevins.

Au XV1"= siècle, ils s'appelaient aussi Sciiepeiien vangedeele. Leur doyen, dit bourgmestre, qui représentait leur corps, était élu parmi les anciens magistrats. Us avaient deux greffiers, comme clercs, et, comme conseillers, deux doyens jurés des corps de métiers '".

Le corps des Deelmannen, chargés de l'inspection des constructions, se compose aujourd'hui encore de six membres, qui se réunissent sous la présidence du Bourgmestre.

4. Les Hoo/lniannen ou capitaines, chefs des six Sections, avaient un caractère qui participait de la force armée et de la police. Une charte de 1384 leur attribue, sous le nom de Connétables ou de Gouverneurs, le gouvernement de la Ville ". Dès cette époque ils ne furent plus charges que de faire le guet, c'est-à-dire de veiller à l'ordre et à la sécurité publique, tant au marché, qu'aux portes de la ville, et au rempart. Chacun d'eux avait alors son bureau au Marche.

Chaque seciioii avait ses bannières aux armes de la Ville, accompagnées de ses insignes particuliers. La trompette d'argent, au peiuion blasonné aux armes delà Ville,

I. \Vt,, IV. 3cO. ^ 2. C. 1002. .\E, x.\xv. 2. 104. ^ i. \V(J, iv. Ji3; en, i. aS. ^ 4. AV/„v ues Koulons, i.ioô.EPK. l. *ô..-\A, V. iJÔ7-38,fol. MJ»'- *o. IJ,364;CB,l.Ô27, note 2. jt 7. CB, 1.Ô27-J62; I, I. joo. ^6. 1, 111. 402. ^ q. UT, 109: I), 5o8; IJ 16-17.^10. 1, m. 4. Voirci-dessus, pp. 91 eti3o.

LE POUVOIR

ibQ

annonçait la présence du chef-homme. Ceux-ci figuraient à la procession du St Sang, avec des archers. Ils siégeaient à l'audition du compte de la Ville.

Depuis iSqq, les chefs des Sections ne furent plus nommés par les Echevins, mais par les délégués du Prince, quand ceux-ci venaient renouveler la Magistrature '.

Phohs,-. àe M. Jci. DeC«Hiuck.

L'iinmobiliié de Ste Lucie, troisième cumpanimcnt du panneau Cunseive a St-.lacques. daté

de 1480, d'un maître brugeois inconnu.

Dans le fond, la tour de N. D. et le Beffroi, avant la construction de la lanterne octogonale.

En 1739 le « collège u des si.\ chefs-hommes n'avait plus de juridiction. Les six chefs veillaient cependant encore au bon ordre et à la fermeture des portes de la ville ;

LE POUVOIR

ils taisaient encore partie du troisième banc de la grande commune. Il v avait des sous-chefs ou Wijkmeesters dans les Sections. Lors de la première occupation française, les chefs-hommes tenajent encore des réunions avec les u'ijk-meesteis ; car nous voyons l'administration provisoire de la Ville de Bruges le leur défendre, le 14 février lypS. On les considère cependant encore, le mois suivant, comme formant corps '. 5. La Magistrature se faisait aider dans ses fonctions par des commissions. Telle éiail la Cliaiiibre des Fortifications, que nous trouvons depuis i583=. Elle tenait les comptes des dépenses faites pour la défense de l'enceinte '". Nous voyons aussi fonctionner d'autres commissions, et, si les anciens magistrats ne figurent pas souvent dans les délibérations de la grande commune, nous les trouvons parmi les membres de ces commissions spéciales. Ainsi, ils figurent, au nombre de huit, outre le Bourgmestre du corps de la 'Ville, de trois éciievins, des deu.x trésoriers, de deux conseillers et de quatre pensionnaires, dans une commission déléguée, en i522, pour visiter \a Passegiiele. en vued aviser à accélérer le courant ; et cette commission est accompagnée de deu.v des six chefs-hommes, au nom des glands doyens, et de plusieurs experts *.

Pareille commission s'appelait een cleett collegie. quand sa mission avait une certaine durée. Telle fut la dénomination donnée à la commission composée des Bourgmestres et de cinq notables, en mars 1384, pour viiir SI 1 on ne pourrait parvenir à engager à l'union, les provinces séparées, pour s'entendre avec ceux de Gand, en cette matière, et faire des propositions aux Echevins. qui statueraient. Telle, une autre composée des anciens bourgmestres, d'un délégué du corps des notables, de ceux des chefs hommes, des colonels et des grands doyens. Le Gouverneur général pouvait lui adjoindre trois membres et ceux du Franc un échevin et un de ses

mm

bourgmestres, à tour de rôle ■

lîouquet d'autel en aryeiil répons Coinm- XVII- siècle (Hopitnl :

Les employés. — La Ville avait quantité de pensionnaires ou titulaires de charges municipales, jouissant d'une pension annuelle, de robes d'été et d'hiver, de salaires spéciaux, pour travaux extraordinaires, et d'émoluments payés par les particuliers, pour des expéditions d'actes qu'ils leur fournissaient.

1. Les hommes de plume ou clercs de la Ville, aidés par des employés désignés sous le nom de Sa-ii>erc, s'occupaient de minuter et de transcrire les actes des echevins ainsi que les jugements et appointements de la viercsare ; de transcrire les procurations enquêtes, chartes et ordonnances ; de lédiger les caitulaires, les registres pupilaires. les comptes communaux, etc. ".

.•\ la fin du XIIl"^ siècle, parmi ces clercs il y avait les clercs jures, qui étaient des jurisconsultes, honorés du titre de « Maître ». On les trouve sous le nom de Upperclercken, de Clergiete. Cleiclieti in die Vierscarne. Ils étaient trois, en 1290 ; quatre, l'année suivante ; huit, en iS.^o-, Certains d'entre eux portent, en 1294. le nom de

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ars.584.*6.IJ.,=

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. Itià.

LE POUVOIR

prolocutores '. Ils avaient à défendre les Brugeois attraits à tort devant les juridictions étrangères, et à revendiquer, pour la justice municipale, les causes, où d'autres clercs jurés apparaissent comme défenseurs. Ces prolocutores deviendront les Taelmatnien ou avocats en titre de la Ville (sec^Aer. iSoy), dont l'un était attache au second bourgmestre =. Le mot ^/e/'/e se trouve déjà en i3i8. Les autres clercs jurés évoluèrent en Pensionnaires, magistrats consultants, pris parmi les meilleurs jui isc(insulies. qui parfois allaient défendre jusqu'à Rome, les intérêts de la 'Ville (i3i5i-'. lis étaient au nombre de dix, au XVI» siècle ; ils n'étaient plus que six, en 1789. ils assisiaient aux séances de la magistrature, à titre consultatif. L'un d'eux faisait l'otfice de Greffier criminel, et ava

nombre

tut queique-

tois moindre,

quelquefois

supérieur.

On trouve les

clerckeii ten buffette; d'autres ter iafele. Damhouder les mentionne sous d'autres noms

encore*. Ces clercs n'ont rien de commun avec les clercs particuliers des Deelmannen,

des peseurs de pain, des foulons, des Cranekinders ou ouvriers de la grue, etc.

2. Les sergents, ou « prendeurs légaux 11, doivent être placés parmi les employés de la Ville, qui les payait ?.

Leurs gages différaient, d'après leur rang. Le premier d'entre eux était souvent chargé d'offrir les présents, que la Ville faisait à des personnages importants et de les leur porter. Ce Present-meester devait être un homme de prestance et de bonne éducation, éloquent et parlant plusieurs langues '. Nous voyons cependant le a (^^omte des Ribauds » chargé de pareil message, en i3 18. Ils remplissaient des missions de confiance hors du pays ; quelquefois ils s'occupaient de la perception des droits de place, à certains marchés, ou accompagnaient les percepteurs des assises.

, 49i * 5 Voir IJ,

LE POUVOIR

Les Stede-serjanten prenaient une part en vue dans certaines expéditions militaires, au XlV'.-et au XV-^siècie ■.

D'autres devinrent les huissiers ou sergents de chambre, clerc/:en van den camere. nom qu'on leur trouve déjà au W\'<^ siècle =, et qu'ils conservèrent jusqu'à la Hn du vieux régime. Ce sont des huissiers, et Damhouder les appelle du nom à'osiiarii '\

3. A la fin du XII !« siècle, la ville avait des serviteurs appelés garsoenen. En temps de sédition ils exerçaient certaines fonctions de police t.

Nous constatons bientôt qu'ils sont six ; et leur traitement est en raison de leur rang, le premier recevant lo livres tandis que les autres n'en touchent que cinq ou deux. La position ou premier, n'est que Ju sixième de celle d'un des sergents 5.

ils sont cliarges ues ciiatioiis, des mandais de justice, des noiilications à l'aire a la requête ues parties ou en vertu û'ordres au magistrat °. Ils taisaient encore les citations à domicile, au XVIIl'^ siècle, aux termes du léglement de lySi. Leur nombre s'accrut. Ils passèrent de neuf a Seize, de i383 a 1483 ; puis ne furent plus que douze jusqu'à la Révolution. Ils avaient a prêter serment au Bailli, à l'Ecoutéte et au Magistrat. On les trouve aussi sous le nom de Lijfcnapen du Bourgmestre, et ils assistaient les scaeripciters, pour la police et le service de la place ?. L'un d'eux faisait l'office auillcltnlcer, au son de la trompette (1480-81 ) *.

Mais des garsoeiitii s'était détaché un corps spécial de chevaucheurs, peerdgarsoeittii, dont le nombre de six, en i383, descendit jusqu'à trois, au XVI« siècle 11 disparut des comptes, avant 1789.

Il ne laut pas coniondre les messagers-chevaucheurs de la Ville avec ceux du prince ou ceux du conseil de Flandre, nommes Messagiers met den busse. Nos messagers portaient aussi, au XV« siècle, sur la poitrine, une boîte, mais aux armes de la Ville, comme insigne de leur fonction ". On les trouve au chapitre « vun riders en boden » de nos comptes communaux, où l'on est renseigné aussi sur les dépuiations, si nombreuses, où nos magistrats et les personnages les plus influents de la Ville chevauchaient vers Paris, Rome ou Avignon, au commencement du XI V'= siècle, et chaque fois qu'une affaire importante était a traiter, soit a la cour, sou avec les autres Membres de Flandre. Damhouder les appelle ciiisores équités ; tandis qu'il donne aux autres le nom de citature pedites ".

Les chevaucheurs de la Ville n'étaient pas chargés des correspondances privées. L'on sait que le service public des postes ne fut introduit qu'au XVl^ siècle. Ce service lut amélioré en ib33 et en 1640, et fut soumis à une inspection rigoureuse, qui assurait la régulante des correspondances, sous le marquis de Castel Rodrigo, après le traité des Pyrénées ". Un placard de 1674 dit que le service de la remise à domicile des lettres est un service urbain '^ A la tin du XVI11= siècle toutefois, la plupart des lettres des pays étrangers n'ariivaicnt a Bruges, que trois fois par semaine. Nos lettres partaient, pour les pays éloignés, avec la même intermittence.

Nous avons, au Musée archéologique, l'ancienne enseigne de la poste aux lettres, aux armes de la maison d'Autriche.

11 n'y avait encore que huit bureaux de poste dans le Dépaitement de la Lys en 1802, sous le régime Français, et dix, en 1818. Mais tous les services étaient devenus quotidiens.

4. Les Scaei wettei-s. — C'étaient des agents de police, qui se tenaient en permanence '^ à leur corps de garde, au Marciié, établi d'abord dans la maison dite Coolkeike

IS. PlttC, I

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