‹ BrugesChapitre 39 sur 137 · I. VI · texte numérisé non relu

I. VI

Joô,

■ C.fet

villts.

i8S LA SPHERE D' ACTION

le besoin, conformément aux octrois et aux lettres en vigueur '. Elle conserve à la Ville son droit de chef-sens sur les lois subalternes ==.

Les lois et règlements du magistrat, ainsique les pièces officielles émanant du pouvoir central, étaient publiés, dès le XI V<ï siècle, au balcon des Halles, /c/- veinstre van den ghebode, devant le peuple convoqué au son de la grosse cloche du BetiVoi •'. On notait au registre: Actum ter cloche.

L'Amman faisait la proclamatimi, en présence de deux échevins, au moins t.

Dans certaines circonstances extraordinaires, la proclamation se faisait avec plus de solennités. Tandis que la paix avec Gand avait été publiée, dans les églises, au son des cloches 5, celle d'Arras, 1483, lut publiée à la breièque, qui était entourée de six porteurs de torches ; et celle de Tours, 1489, le iou", devant l'Hôtel de Ville, où brijlaient douze torches de trois livres de cire '".Ainsi encore, en 1 577, la publication de l'ordonnance sur le départ des troupes espagnoles, fut annoncée et suivie d'une sonnerie de la grosse cloche pendant une heure. Les fenêtres des Halles étaient décorées de tentures. La proclamation se fit en présence des deux bancs des échevins et conseillers, assis sur des coussins, de part et d'autre devant les Halles, deux échevins tenant des flambeaux allumés. Les ménestrels de la Ville jouèrent des airs de hautbois, avant et après la publication ; et, celle-ci fane, l'on se rendit en corps à St-Donatien, où fut chantée une messe solennelle en l'honneur de la Ste Trinité, suivie d'un Te Deiiiii '.

Nous possédons vingt-neuf registres des Hailegeboden, ue 1489 à 1706; mais nous savons qu'on acheta, dès 1401, un registre pour les y consigner ^.

Le 26 juin 1769, comme on se plaignait de ne pas comprendre assez bien les proclamations faites du balcon des Halles, on décida de faire ces publications de la breièque de l'Hôtel de ville ", mais le nom de Hallegebud resta.

Etaient l'objet d'un Hallegcbod, les ordonnances de la Ville et du Prince, les convocaliuns à l'ost, les traites, les événements politiques, les communications quelconques à laire au public en tait d'hygiène, etc.; ceitams actes judiciaires, comme la mise en curatelle, les banqueroutes, certaines actions 1 celles '°. D'après le cahier primitif de la Keiire, les noms des échevins, coupables de faux jugement, devaient être dénoncés au public, de la même façon ".

Outre cette publication, il y avait l'affichage. L'annonce était écrite en « écriture ronde u sur du parchemin — plus tard imprimée — et collée par le charpentier sur un panneau, bard, qu'on appcndait à la porte de St- Donatien, devant l'Hôtel de Ville, devant la vieille Halle, a la place de la Bourse '^ ; tantôt en tous ces endroits, tantôt en quelques-uns seulement. C'est ainsi que les ordonnances sur les monnaies n'étaient affichées d'ordinaiie qu'à riiuerieur de l'f^ôtel de Ville et dans les deux Halles, ou dans l'un de ces endroits '^. Les panneaux d'affichage posés en public, se plaçaient le malin, et se retiraient le soir '♦.

On faisait aussi des publications, aux places et aux carrefours, bij trovipetslcige '^, ou au roulement du tambour, tant dans la nouvelle que dans lancienne ville, comme on le disait encore, en 1792 '".

I.CB, 1. 17. * 2. Jim/., iç. * j. I, 11. lao. icx.e ,ie j:iiiv. l^jq (v. s . * 4.D..^2I.* ,M. m. 67 ^ 7. AA, srcr.reso/iitifi., 7 mars i.';77. ^ 8. AA, c. 1401 2. fol. iiû v. ^ 0. IJKl.BriEHHE. Ciiiiie indisfrii /'rHffî, 4' éd., 1847. 41. j^ 10. CB, I.ôi; 58. 175; 69. ^ 11. /W./., 31)7. ^ 12. 1. vi. 2C6: v. iS. Jj. i.v t. v. 2?. ^ l5. I. VI. 188. <j^i6. Verzatmelingr Prccesse» l'erbae/f. 1792, 2.

..) D'après la piiotogiaplue publiée par M. .Ar 1 Monograpliie de la Cathédrale de Bruges.

IV. La judicarURE. — Dans l'acte d'appel de Bruges contre Gand, en 143 1, notre magistrature expose ses droits comme suit :

« Et est la dicte Ville de Bruges... fondée en corps et commune, loy et escheviniige. jurisdiction et justice haulte, moyenne et basse... ; pour laquelle jurisdiction exercer, a, en ladicte Ville de Bruges. bourgmaistres, eschevins et autres officiers, qui sont juges ordinaires, et ont toute jurisdiction et justice haulte.

moyenne et basse, et la congnoissance de tous cas reelz et personnelz, civilz et criminelz, et mesmement de tous cas et delitz qui adviennent et sont connus et perpétrez es dictes ville et eschevinage de Bruges, par quelconques personnes queles que elles soient; et de ce lesdiz bourgmaistres, eschevins et conseillers, pour et ou nom de tout le corps et communauté dicelle Ville de Bruges, sont en bonne possession et saisine de toute ancienneté ; en possession et saisine que toutes et quantesfois que lesdiz eschevins ont congneu

LA SPHERE D ACTION

dauciiiis cas ou deliz qui auioit et a este commis et perpètre esdicte Ville et eschcvniage de Bruges, soit au regard de leurs bourgeois ou autres quelz quilz soient ; et que sur ce ilz auroient et ont donne leur sentence ou jugetnent, leur dicte sentence ou jugement doit avoir sortir son plain effect '. »

La coutume homologuée reconnaît le même droit ^. Marie de Bourgogne rappelait, en 1477, que « nul ne peut être distrait de ses juges naturels » '. Les Gantois qui avaient ajourné, en 1430, nos échevins devant leur tribunal, pour avoir condamné un bourgeois de leur Ville demeurant à Bruges, coupable de délit perpétré ici, furent déboutés, en dernier appel, sur plainte de Bruges, par le Parlement de Paris et condamnés aux frais de l'instance ■». En 1497, le Bailli de Flandre, qui avait exercé certaines attributions judiciaires à Bruges, vit sanctionner les droits du magistrat par le Conseil de Flandre -\

Nos échevins affirment donc, ver.s i^3o. l'antiquité de leur droit de justice ; antiquité que nous avons constatée plus haut '-'.

Les fonctions de juges étaient donc exercées à Bruges par les Echevins ; mais pour certaines espèces inférieures Us constituaient des magistrats

Les Echevins exerçaient la juridiction contentieuse, soit civile soit criminelle, sur tous les délits commis sur le territoire de l'échevinage.

(Pliotoi;r. 1806. t 11 . .

Ils y exerçaient aussi la juridiction gracieuse.

Tous les actes conventionnels, soit entre particuliers, soit entre ceux-ci et la Ville, étaient de leur compétence ou de celle des magistratures inférieures déléguées par eux. Ainsi, par exemple, la juridiction gracieuse était exercée par les deelmaïuien, dans le ressort de leur activité '. La juridiction gracieuse des échevins comprenait les n'i'ttelike passeeriiigen ou oeuvres de loi. telles que bourgeoisie et droit d'issue, tutelle, adhérances. aliénations, transports et ventes mobiliaires, procurations, etc.

En matière criminelle, la plainte était de la compétence du Bourgmestre de la commune, appelé clagheie. Le bailli, plus tard l'écoutète semonçait les échevins ; ceux-ci expédiaient l'a Ha i re (cor/e;;) et l'écoutète faisait justice >*.

i7.*3.1.vm:4. * , p. ic8, 3*8. I,il. ni

La citation se faisait par l'écoutéte. assisté de deux échevins ' ; elle était signifiée par les stedegarsoeiten et autres fonctionnaires similaires.

L'office de wetlelic vanghere appartenait au Bourgmestre du corps de la ville. aux sergents assermentés. Ap^^aerden et Koifdragers. aux Scaerwetlers, et, pendant le temps de l'existence de ce corps, au Doveri des Chaperons rouges -.

En matière contentieuse. la justice se rendait publiquement au banc échevinal ; mais les enquêtes se faisaient en Chambre.

Les F^chevins exerçaient la justice contentieuse et forcée au nombre de sept. au moins, à la semonce de l'Ecoutète. C'était la règle. Mais la juridiction gracieuse et les actes d'instruction dans les matières civiles, et même criminelles ^ comme l'examen d'un blessé et la réception des témoignages sur l'auteur du fait, ne requéraient pas ce nombre d'échevins ^.

Aux termes de la charte de i3o4, deux échevins devaient siéger au Bourg, tous les jours, dans l'après-midi \ Toutes personnes arrêtées seront amenées devant eux. pour faire droit.

Les jours de plaid et les jours fériés, auxquels les Echevins ne siégeront pas, furent fixés en i33o°. L'on plaiderait deux jours par semaine. En 1467, les mercredis furent réservés aux affaires administratives t .

La multiplicité des affaires à juger fit augmenter le nombre des jours de séance. LJn i52o fut décidé que les Echevins avec leur Bourgmestre et les pensionnaires s\é^tïa\ei\\. ter groter vierscare. tous les jours à huit heures ; et. en 1542 l'on y ajouta les après-midi des mardi, mercredi et jeudi, à deux heures. Ils ne jugeaient que les affaires dont l'amende dépassait 3o livres parisis *.

Les affaires de moindre importance étaient de la compétence de la Chambre, où siégeaient, tous les jours, à neuf heures, six des conseillers, qui avaient alternativement leur semaine ".

.^u XV'^ siècle diverses espèces sont déjà déléguées à deux échevins comme service permanent. Ce système est décrit par .iosse de Damhouder. tel qu'il se trouvait définitivement organisé au XV!*" siècle '°.

Les deux premiers échevins jugeaient les causes des orphelins, et ils avaient le premier conseillei'. comme oversiender ou inspecteur. Deux autres étaient scepeneit van berechten van paitien et jugeaient des affaires dont l'importance n'excédait pas quinze livres de Flandre, appelées beti^elachtige ^aken ou affaires uaii den drooinslock. Ils siégeaient un jour par semaine, l'après-midi. Deux autres échevins encoie. ten betrecke, c'est-à-dire en matière d'assignations, font procéder aux interrogatoires. Le cinquième et le sixième échevin sont chargés de la liquidation des successions vacantes et des biens de débiteurs fugitifs. Le sixième et le septième en rang ont la surveillance de la prison et des personnes arrêtées. Ils siégeaient au Bourg, le matin et l'après-midi ; et s'ils étaient absents de leur siège, au moment où l'on amenait un individu arrêté, ils devaient, le même jour, aller s'enquérir au Steen. du motif de l'arrestation. Deux échevins encore prenaient part, à tour de rôle, aux franches Vérités. On leur donnait le nomme de Wetscepenen.

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