A-«,rdei304, art. 55. j(.2. WG
Clidperons rouges ; D, 5lg. <;;• j. A'«//; e vers
lico, ar
art. r ; Damh., Praxis rr.r. oim., Ixxv
. Art. 52. * 6. I,
* 8. CB, 11. 325. * 9. .Ibid., cfr. WG, iv n
I2.*rc
. I),486 9i;WG, I
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LA SPHÈRE D'ACTION
Ces franches Vérités ' se faisaient à la recherche des criminels, qui pourraient se cacher dans la Châtellenie ^. Elles étaient conduites par le Bailli. On leur donnait dés la fin du X1I<= siècle, le nom de Durgiiiga, qui devint le Duergaeiide maerhede ou générale enqueste.
Elles consistaient à rechercher d'office les sacrilèges, les brigands, les bannis, ceux qui leur fournissaient des lieux de retraite, et généralement à s'informer au sujet de tous les crimes et délits. Elles se faisaient avec grand apparat. La chevauchée, à travers la châtellenie, faite par le Bailli, était commandée par l'Ecoutête, accompagné de clercs et de compagnons, de l'Amman et des échevins de Bruges nommés Wetscepenen. avec sergents, garçons, etc. La franche Vérité était précédée d'une enquête secrète, qu'on appelait coie vérité (stille waerhede), et qui se tenait deux fois l'an, à l'Hôtel de Ville, sous la garde des chefs des scerreirettpi!; -\
Les Conseillers ne pouvaient siéger en matière criminelle. En matière civile, ils pouvaient siéger comme assesseurs ou même ccmme juges ■».
En 1765. les prérogatives de nos Echevins subirent une atteinte grave, explicable par les idées de l'époque : la juridiction civile leur fut enlevée et transférée à un collège permanent de sept conseillers pensionnaires ■\
* Les Echevins de Bruges siégeaient en appel sur les recours formés par les lois subalternes des Villes. dont Bruges était chef de sens, et contre les décisions de ces lois *. Ces appels se produisaient le plus souvent en matière criminelle, en cas de contumace, en espèces comiisencst i-ii^^qii'^s. merciales, en baraterie, etc.'. Ils décidaient également en appel, sur '""' ■ ' ■ les causes jugées par les magistrala Weeserie. des Deelm.innen. des serments de hefs de sens *.
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tures inférieures, comme celles Métiers, dont ils étaient égaleme
Il y avait appel au Comte (1281) ou devant les Echevins des « bonnes Villes » (1304) pour fau.\ jugement des Echevins ou faux record ■?. Nous n'avons pas à nous occuper ici de l'histoire des institutions diverses qui reçuient successivement ces appels: le Comte présidant la Loi d'Arras ou toute autre , ou entouré des échevins des «bonnes Villes » '°, la chambre du Conseil ", le Conseil de Flandre, 1406 ", qui resta compétent
J81. Cfr. p, I. 29l.*3.Tex CB, I. 17. ^ 7. Cotil. PeliUi art. 49 ; Orduiin. i33o, 4 mai
lv.igg.*4. D,484.*5. Pla i-, III. 333.379: I, VI. 537 4J. ^ 1.417-* 10. WG. II. 420, ait.
uùte. * 2. Charle du Tranc, vers 1190, CF, II. 3 ; WC, IV. 365. de FI., X. 486, art. 43. * 6. Coutume lioniologuée, Titre i, art. 8, CB, I. 19. *9. Ciiaite 1281, art. 28, WG, IV. 262 ; Cliarte 1304, ; I, I. 164. i65. * II. P, II. 348. * 12. 1, VI. 123 (art. 23).
194 LA SPHERE D'ACTION
jusqu'à la tin du vieux régime ; mais au-dessus duquel il y eut le Grand Conseil, cour de justice suprême, sous le nom Je Parlement de Malines '. Tfieit cela demanderait des développements.
* .loseph II essaya de modifier l'organisation traditionnelle de la justice communale. Coup sur coup, entre le 3 novembre 1786 et le 20 avril 1787, plusieurs décrets vinrent réorganiser l'administration judiciaire.
De quelques traits de plume, l'Empereur effaçait témérairement plusieurs siècles d'histoire, et construisait, sans même avoir consulté les pouvoirs publics, un ordre absolument nouveau. 11 supprimait les conseils de justice provinciau.x, la juridiction des éclievins, les justices seigneuriales ecclésiastiques, toutes les charges des grands baillis, etc. Il constitua un Conseil souverain, deux Conseils d'appel et soixante-quatre tribunaux de première instance. Avaient donc vécu, la vierschare du Franc de Bruges, celle de la Prévôté et la judicature des Echevins. Le 20 avril 1787 fut érigé le tribunal de première instance de Bruges, pour le district dont Bruges était le centre. Il tint sa première séance le i'' mai de la même année, dans le Landshuis du Franc 2. Mais le mécontentement était si grand, dans tout le pays, que le Franc et la Prévôté lurent rétablis dans leurs droits, le 3 mai, et tinrent leurs séances, dans leurs locaux, à partir du 4 du même mois, en venu d'un décret du 3o avril ^.
Le Traité de La Haye ( 1790) maintint notre organisation judiciaire traditionnelle +. Mais nos magistrats eurent des difficultés avec les Français, dès leur première occupation, en 1792 5.
L'administration française constitua à Bruges un nouveau tribunal, le 7 décembre 1795, qui s'installa au Franc, et les juges de Paix furent constitués le 9 mars 1796 ".
Les magistrats municipaux avaient cessé d'être des juges.
Nous n'avons pas à nous occuper des réorganisations postérieures, qui sont du domaine de 1 histoire contemporaine et n'intéressent pas cet ouvrage.
Les enclaves sur le territoire de Bruges, de plusieurs seigneuries, ayant été acquises par la Ville, de 1275 à 1292 ', il ne s'exerçait, pour parler en gros, sur le territoire de l'échevinage de Bruges, en-dehors de la juridiciion de la Municipalité, que celle de la Cour du Bourg sur l'enclos du Béguinage et ses dépendances, et celle de la Seigneurie double de la Prévôté et du Canonicat. Ceux qui habitaient les douze sections, beloopen, de cette seigneurie ecclésiastique, en ville *, étaient, en vertu d'une déclaration formelle de Robert II (i loi) ", soumis à la puissance exclusive du Prévôt et ressortissaient de sa cour de justice ou Collège des Réneurs, qui étaient ses Echevins. Le Prévôt avait un Bailli et un substitut de celui-ci. La Vierscare, indépendante de celle des Echevins de Bruges, se complétait par un Greffier, les Ammans, les bâtonniers, les sergents ou huissiers, etc. Le Laiithuus, gravure p. 93, était le siège de ce tribunal. Nous possédons un fragment de la Coutume primitive de la Prévôté ■", et deux cahiers de ses lois, de i5ii et de i526". La Coutume delà Prévôté ne fut jamais homologuée. Sa judicature, supprimée et rétablie par Joseph II, comme nous venons de le dire, tomba par la publication, en Belgique, des lois de la République française.
En outre, il fonctionnait au Bourg encore quatre judicatures, — huit en i232 " — dont la plupart n'avaient, depuis la tin du XIII« siècle, plus d'enclaves sur le territoire
i. 1", 11. 368; M, 11. 1044. ^ :. liuYtK, AE, .XLVlll.iSo. ^ ô. Jiid., J5l. ^4. PouLLlir, Cintil. italien. . jjo. ^ i. fei zariiirliiige Processeii Verbaele, 1792. 0.1. 227- 207. 240. 201-278. 284. 202. ^ b. Buvck. AE, xLviil. 078 ; ^ 7- Pl"s l.au(. p. 112-04 <ii s. Plus haut. p. 02 5. ^ 9. Cl', u. 21. j^ lu. CP, 1. 244. 394. ^ M. CP, 1. 200- J95. ^ 12. \VG, iv. 418-19.
de notre Echevinage : la Cour du Franc de Biugex ' (ancien Landhuus. p. 107), et la Cour féodale du Bourg; la cour du Sijsseelsche et celle du Maendagsche. Voir la composition de ces cours dans den Grouten Brugschen Comptoir- Almanach pour 1790.
V, L'ADMINISTRATION. — Nous devons, pour la clarté, et aux fins d'éviter les redites trop fréquentes, établir ici une division, que la distinction moderne des pouvoirs a introduite.
Le cahier primitif de la A'c;(r<.' détermine le pouvon- administratif de la Magistrature: « faire ordonnances, Keures et staluts qui leur semblent utiles et nécessaires à la commune et à ses citoyens, pour l'observance de la police, négoce, marchandise et autres, suivant l'exigence. « Ces termes sont upns d.ms la Coutume homologuée^.
Les Echevins siégeaient, comme '^' administrateurs, au moins trois fois par
semaine, ter camere, ou camere van secreten ', en ghemeenen hoop van scepeuen ♦, appelé aussi collegie ■\ En certaines ciiconstances, ils siégeaient tous les matins, avec clercs et quelques conseillers ; voire deu.x fois par jour, ou même en permanence, jour et nuit °. Cela se taisait surtout en temps d'émeute, et alors ils siégeaient en même temps comme juges et policiers ?.
Nous avons parlé déjà de la coopélalion administrative des Conseillers et de la Grande Commune *.
1. U'aCniiiiietratJon fiiiaiiciète. — Le plus ancien compte communal conservé dans nos archives, va du i5 octobre 1281 au 14 octobre 1282. L'année financière se lei minait donc alors avec la fête de St Donatien, patron de la Ville.
Le compte de I2q4 s'arrête à la St Denys (9 octobre). Le Statut du 19 décembre 1298, à l'article 4, fixe cette fête comme terme de la comptabilité, et le compte de i3ni fut clôturé à cette date. Cependant le compte commençant fin de mai i3o2 après les Matines brugeoises, est rendu le 5 février i3o3. Plus tard, et jusqu'en i337-i338 (v. s.), le terme fut la terme de la Chandeleur, l'année suivante '". i385, le compte ne vaque du 2 février i385 (n. s.) jusqu'au 3 septembre de la même
St Vincent (22 janvier; y. On revint
I. Charte vers 1190, \VG, cet. i583. * 4- I, IV. Ô19. * 5 172, lyisept. i6j6. 0^ 7. I, II. g
V. Ô63;CF, II. .1. ^ 2. CB, I. 1S6. l6;lj, 60; WG, il. 281-2. ^ô.lZ,u,\i-—Camereva. Depuis le XVI* siècle. ^ 6. AA, Secr. resoluiieh, passiui ; exemple Secr, resoliUieb. 09. ^ S. Plus liaut, p. 162, et D, 4f6. 491. ^ 9. F, xi. 260. ^ 10. Jbid., 292.
iq6 LA SPHÈRE D'ACTION
annce. ii'einbras.saiu i|nc Imil inois. ci. h pariii- du compte suivaiu jusqu'à la Révolution française, le terme de la compiahiliié resta tixé au 2 seplembie.
L'admiiiistraiioii Hnaiiciéie de la Ville lut aux mains des Bouri;meslies jusqu'à ce que le Statut de 1298 insinuai deux Trésoriers, élus par le mai^istiat. et qui ne pourraient faire aucune dépense supérieure à 10 livres, sans l'assentiment de la majorité de la mayislrature et du corps des XX liommes élus pai' celle-ci, pour le contrôle financier ".
En l'année héro'ique r3o2, les Bourgmestres reprirent l'administration Hnancière^; mais dés i3o3 nous voyons reparaître les deux trésoriers, qui fuient portés à quatre, en la même année •'. Le Privilèi,'e de Marie de Bourgogne, 1477, confie l'administration financière à six commissaiies élus par la Grande Commune; deux d'entie eux rempliraient d'année en année, la charge de trésoriers ^. Ceci ne fut qu'un provisoire, car à partir de i Sgg " les deux trésoriers étaient nommés par les Commissaires du prince, quand ils renouvelaient le Mai^istiat.- Ils étaient encore deux, au X'VI'^ siècle, et formaient alors, avec deux Echevms et un Pensionnaire, la Chambre de la Trésorerie'. En 1780. il n'y avait plus qu'un Tiésoner général, aidé d'un gai soeii *.
Un contrôle permanent élait exercé sur la gestion financière parle I)iun gmestre du corps de la commune Dans les diHiciiltés sur le mode de perception des taxes, la confection des rôles, la gcsiiun économique, les Trésoriers en référaient à la Chambre de la Trésorerie ; celle-ci pouvait s adresser au Collège.
C'est devant le Comte ou ses commissaires et quelques contribuables que les magistrats communaux étaient tenus de rendre compte, aux termes d'une ordonnance royale générale poui tout le comté, de 1279 ?. Les comptes secrets constituaient un abus, contre lequel le Mcriiliuht icclama. en 1280'".
Aux ternies de la Kciire de 1 281 . n'assistaient à la reddition du compte de la gestion financière des Bourgmestres et Eclievins, que le Comte ou son délégué et quelques (1 bonnes gens >, de la commune que le Comte déléguait à cette fin ". Le Statut communal de. 1298 exige que le compte soit rendu devant le Magistrat, les XX hommes instiiués par celui-ci, et devant tous ceux qui y voudront venir ''. Cette audition avait lieu au siège du magistrat ou en tout autre local public, désigné à cette fin. mais en i3o3, les Bourgiiiesiies rendirent compte de leur gestion depuis la fin de Mai i3o2, le mois des Matines iirii'.viiiscs, devant les Echevins et devant les Cent-hommes choisis parmi les bourgeois et toute la communauté, et nous savons par l'intitulé du compte que cela se fit aux Halles '^. Même, à cette époque, les trésoriers avaient à rendre compte, toutes les dixsept semaines, devant les Cent-hommes, les clercs et les sergents de la Ville ; ce qui ne les dispensait pas du contrôle général annuel de clôture du compte. Depuis lois, le contrôle populaire ne subit plus que de raies éclipses. Les Cent-hommes disparus, les trésoriers rendirent leur compte, toujours aux Halles, devant le magistrat ancien et nouveau, et les trois bancs, soit l'assemblée généiale de la Commune, comprenant les notables, et, suivant les temps, les dcelmannen ou les chefs-hommes des Sections, ainsique les Doyens des corps des métiers. Louis de Nevers rétrograda. 11 statua, le 4 mars i33o, que les échevins et les bourgeois rendraient compte de leur gestion, là où le Comte le voudrait, tous les ans, devant lui ou devant ceux qu'il voudra déléguer à cette tin et
I . WG. IV. 304. * 2. A E, XXXV. I ; - I , ^ 3. AA, c. i3o3. ^ 5. en, II. 78. * 6. I, Ô-5. ^ II. WG, IV. 263, art. ôi. ^ 12. W
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P/iulosr. tir M. J,,. Pr Ctihich.
l.ANKM.onT P.i.iiMiKKi,. l.a M adone :i vec St Luc et St Elni, i5 Le iMaître s'est représenté sous la tigure de St Luc. Monogr
(Cathédrale de Bruges.) Te et double millésime.
LA SPHERE D'ACTION
devant quelques bourgeois qu'il serait cependant tenu d'y appeler '. Mais on en revint bientôt à l'ancien usage, qui requérait la présence de l'ancien et du nouveau magistrat, des chefs des Sections et des doyens des métiers. Damhouder nous en a conservé la description ^ Seulement au XVl'^ siècle, le compte était présenté à l'Hôtel de Ville •> ; les Commissaires qui avaient renouvelé la Loi, la veille, le signaient ; le Haut Bailli ainsique l'Ecoutête assistaient à la vérification.
L'audition du compte au XV"^ siècle prenait quelquefois trois jours ■•. Elle se faisait avec grande cérémonie. La dèche, dans laquelle se trouvait la Ville, fit supprimer à partir de 1765, les solennités qui accompagnaient la vérification du compte. Le cérémonial observé en lySg a été décrit dans la Flandre ^. Jusqu'en 1789 les chefs des Sections et les Doyens des métiers étaient présents '^.
Ce n'était pas seulement le compte général de la commune qui se vérifiait. Nous avons la preuve que certains comptes spéciaux, ayant de l'importance, se vérifiaient
Photogr. de M. P. Dinnequin t'9o5).
Le pontSt-Jean Népomucène avec I.t m.iison de Juan Ferez de Ualvenda. où fut radié le St Sang. en i584, et la tourelle (lojol, en réparation, de la maison des tanneurs
quelquefois même devant le magistrat, les notables, les chefs-hommes ou les dizainiers, avant d'aller devant trésoriers.
L'énumération seule des registres divers, signalés dans les comptes de la Ville, démontrerait avec quel soin la comptabilité était tenue. Chaque feuillet des registres de nos comptes communau.K porte réclame et report. Ils sont généralement écrits sur velin. jusqu'en 1624. Même en expédition guerrière, on tenait un journal des dépenses quoti-
diennes. Nos archives possèdent un rôle de neuf feuillets oi!i, à la date de la bâtai Eperons d'oi', il semble y avoir des taches de sang, et où le scribe a annote, pt deux jours qui suivirent la bataille, qu'il ne savait à qui ni combien on devait '.
Les ressources de la Ville. — Dans certains comptes de la fin du XI 11'= siècle, nous voyons figurer la capitaiion {assista hereditatis, hoofdgeld , pointing, :^etting, 4™ denier par n/o, etc.), qui se percevait par Seciion '■'. Cette ressource figure en temps de guerre, comme en i3o2. 1 3o3 ■' et vers la fin du XIV« siècle ■* ; puis, à partir de 1440 5, dès que la décadence se fit sentir. C'est l'impôt direct comprenant la contribution foncière, le droit de patente, quelquefois un impôt sur le revenu présumé, comme Tabonneinenl. aujourd'hui encore, dans beaucoup de communes rurales de la Flandre.
Nous trouvons, dès la fin du X 1 1 1« siècle, dans nos comptes, les revenus de propriétés de la Ville ; le produit des locations des halles, des échoppes et des places aux marchés ; les droits d'acquisition de Hanse et de Bouigeoisie ; les taxes de patente payées par les changeiu's et les corporations de métiers; le chausséa^e ou droit d'entrée à payer sur certaines marchandises, aux portes de la ville; l'assise sm- le vin, le miel et la bière; l'assise du poids public nuiii deii pundere] et celle ou Tonlieude notre écluse à Damme. Ajoutons-y l'emprunt, représenté par des obligations a rente, soil rachetiîble soit viagère, scellées du grand sceau de la Ville '\ Ces (1 obligations » ou titres de rente sur la Ville engageaient toute la communauté et tous ses membres solidairement, de sorte que tout bourgeois pouvait être poursuivi en payement de la rente, à défaut de l'administration. La prospérité fit disparaître l'impôt direct ?. En i3o6, les grandes assises du vin, de la bière, de l'hydromel et du poids public rapportaient 60. 558
livres; et les petites, près de six mille. Au compte de i3i2 on voit figurer comme recettes : le péage aux sept portes, qui monte à 298 livres ; les droits de place à la vieille Halle, i.3o5 livres ; à la nouvelle Halle, 665 livres. Viennent ensuite les locations des pêcheries dans les lemparts, en six lots, et du vivier de St Bavon ; les locations des gazons des digues des remparts et des ciugelen, et des abords du vivier de St Bavon *. Dans certaines circonstances particulières, comme en i3o2, la Ville fait appel à des souscriptions publiques ou s'arroge le droit de confiscation ">. Mais ce sont là des mesures exceptionnelles.
L'impôt indirect existait déjà vers 1 190 ■" ; plus tard les assises formaient régulièrement le (I principal membre » des revenus de la Ville, comme plusieurs déclarations du XV'' siècle ", appuyées du reste par nos comptes, en font foi. Nous pouvons constater l'exactitude de cette assertion. L'assise de la bière rapportait, en 1288, 4.454 livres parisis ; elle en rapportait 19.498, en i3o8. Celle du vin passa de 9.346 livres, en 1288, à 33.895, en i3o8 '^ " '
Phntogr.de M. G. TrùMs.
L;i petite chisserfu St Sang,:
.\ic1ikUics Albert et Is,
[, l.iaa. * 2 F, III. 140; *3.
T,.62. *r-P.l.293.*8..AA . 52, 60. ^ 12. AA . comptes de c
* 0. ij,
niées. ^ Q. AE.
.4i7;CE,i. i8Q;art. 8i
LA SPHERE U ACTION
Parmi les recettes il faut porter aussi, à partir du rachat pour dix-huit ans, en 1481, et du rachat définitif, en 049, le produit du Tonlieu ■, qui affectait les petites comme les grosses marchandises, impôt assez semblable à celui de l'Octroi au\ portes de la ville, qui a disparu en 1860. Une partie cependant de ce revenu resta au Prince; mais Philippe IV l'abandonna à la Ville, en 1625. avec le revenu de sa cour féodale du Bourg et SOI) Epier de Bruges, de Furnes et de Bergues St-Winoc =■•. Il faut y porter aussi, depuis 1409, le pro.iuit du Tonlieu comtal de Winendale.
Vers l'an 1400, les recettes de nos comptes se trouvaient établies comme suit :
Les redevances d'empliyiéoses, la ferme de tonds de terre, de tourbières, de caves en ville, de l'ancien lit de la Suèiie et du Paerdemarct, au nord de son embouchure \ dont on a eu le tort de fane une foire aux chevaux ; la location d'étaux au Bouig, à la vieille Halle, à la nouvelle Halle, au Biietei liuus, etc. ; les droits de banalité des pêcheries, et du chausséage ; les assises sur les vins, l'hydromel, la bière indigène, étrangère, la cervoise dorge et de Délit ; les revenus du Tonlieu dit de Winendalc. du poids public, de la grue ; les achats de bourgeoisie, les droits d'issue ; les patentes des changeurs, dits Cahorsins ou Lombards, et les recettes du droit de bâtardise ou dévolution des biens de bâtards, décédés sans enfants légitimes, dans les limites de l'échevinage.
A la base de notre système financier se trouvait donc l'impôt indirect, c'est à dire les taxes de consommation, sur des objets de nécessité ou de luxe ; et c'est par la que nos villes flamandes se distinguent de la plupart de celles de l'Allemagne et de la France -t.
Mais au XV^ siècle, surtout à partir du milieu de celui-ci 5, on dut recourir à toutes sortes d'expédients. L'émission d'obligations de rentes nombreuses, reivipuuit, la spéculation sur les marchandises, la fatale Loterie. Quant à celle-ci, nous croyons bien que Bruges eut le triste honneur d'avoir été des toutes premières à l'introduiie d; en 1446 ^
Les impôts directs, disparus depuis longtemps avec la crise financière.
En 1475, la Ville se voit forcée de recourir à la {pointhighe). Elle le fit en recourant à la souscription tard, on dressa les rôles de la capitalion obligatoire '.
les mœurs financières de
ipitation (hoftftghelt), à la taille olontaire ; mais deux ans plus