‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 134 sur 192 · C.U1I£R DE MAL.iUCOURT · texte numérisé non relu

C.U1I£R DE MAL.iUCOURT

quelles communes devraient appartenir à la communauté comme étant son fonds propre ; mais ledit seigneur évéque ne s'est pas contenté dudit tiers, malgré qu'il ne l'ait obtenu que par un procès qui a coûté à la communauté environ mille écus cours du royaume; des admodiateurs, châtelain, fermier général de Monseigneur l'évéque ont ensuite suscité un autre procès auxdits habitants en leur répétant des arrérages dudit tiers qu'ils ont perçu, ce qui les a obligés de faire un emprunt de deux mille livres pour suivre ledit procès qui est à présent en sursis au parlement de Metz, la communauté ayant été autorisée de Monseigneur l'intendant pour faire ledit emprunt.

Il y a au surplus une marcairie qui ronge la pâture du ban, appartenant à M. de Glatigny.

Art. 2. — Les habitants de Malaucourt ne sont propriétaires que de deux cent quinze jours de terre et vingt-neuf fauchées de prés,' ayant sur leur ban sept cent trente-quatre jours de terre cultivée et possédée par les particuliers des villages voisins, et qui jouissent de quatre-vingts fauchées de prés ; sur ces maudites possessions, les habitants du Ueu payent de subvention mille cinq cent trente-trois livres, de capitation huit cent trente livres, de vingtième mille trois cent vingt-trois livres, dont les propriétaires de la communauté payent deux cent vingt-trois livres qui forment une somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-six livres : ces charges et la cherté excessive des denrées sont insupportables.

Art. 3. — Il faut ajouter à toutes ces charges six bichets de quartes de blé mesure de Vie, et trois bichets de quarte d'avoine même mesure, par chaque laboureur ; et les manœuvres payent trois poules et deux gros chacun par chaque année ; ledit seigneur évéque tire, en outre, chaque année une taille sur tous les hiibitants de la communauté, dite la taille de Saint-Remy, consistant à la somme de trente-neuf livres ; les susdits demandent que tous ces prétendus droits soient abolis ; ainsi qu'un droit appelé le droit de revêture de cinq sols par chaque acquéreur; chose qui paraît injuste, parce que si l'on acquiert par mort ou par achat, c'est une acquisition bien juste, à laquelle ce droit est une surcharge. Nous demandons qu'il soit supprimé, ainsi que tous autres qui ne peuvent être prouvés légitimes. — Les laboureurs sont ensuite chargés de conduire les foins d'un pré éloigné de deux lieues de Malaucourt, par cor-

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vée, par des chemins si difficiles qu'ils sont exposés à voir périr leurs chevaux à cause des mauvais Tondoirs : tant de charges sont sans doute un fardeau trop pesant pour une communauté composée de soixante et quinze habitants, du nombre desquels il s'en trouve trente et plus qui gémissent sous le poids de la misère; il est vrai qu'il y a six laboureurs fermiers qui payent des canons trop forts; source trop féconde de la ruine de la plupart dont le sort paraîtra au cœur de Sa Majesté digne de cette tendre piété dont son amour pour ses peuples et ses sujets lui a fait donner tant de preuves.

Le même seigneur évéque ou ses ofGciers se sont approprié depuis peu de commettre et établir un garde surveillant sur les habitants ; un garde surveillant sur les habitants devient nuisible aux laboureurs, et ne peut être utile qu'à ceux qui le commettent ; puisque Sa Majesté a daigné accorder aux municipalités des villages de commettre des bangards, les représentants se tiennent contents des gardes commis par la municipalité et demandent la grâce que ce garde surveillant soit supprimé ; réclament aussi les mêmes représentants le tiers de leurs biens communaux, comme biens-fonds à eux appartenant ; se croient en droit de faire lesdites représentations et en espérer le succès de leur demande.

Art. 4- — Un objet de la plus grande importance et sur lequel ils présentent leurs très humbles remontrances, c'est le seL La nature, en baignant pour ainsi dire tous leurs environs de sources salées, avait paru vouloir leur procurer un avantage essentiel; il n'en est pas un : trois salines, employées à la cuisson, consument presque tous les bois du canton et en ont fait monter le prix au triple de sa valeur commune ; dans la province, le prix du sel est d'environ huit sols la livre, prix exorbitant pour un grand nombre de malheureux; encore, s'il était cuit ; mais le bon est réservé pour l'étranger ou pour ceux qui jouissent du franc-salé ; il faut ajouter à cela les entraves et les persécutions que suscitent souvent aux plus honnêtes gens les employés des Fermes générales, toujours trop disposés à tracasser; encore, si cela se faisait avec justice. Les représentants désirent, et c'est sans doute le vœu de toute la province, que le commerce du sel soit libre, comme étant de première nécessité.

Art. 5. — Les traites foraines sont un autre objet intéressant

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pour les susdits habitants : leur village est entouré presque de toutes parts de villes et villages de Lorraine ; on peut à peine sortir du ban sans être muni d'acquits. La crainte ou de la dépense ou de la contravention fait languir le commerce dans nombre de circonstances qui font hausser le prix des marchandises : il serait très avantageux pour les deux provinces que les traverses fussent entièrement libres.

Art. 6. — Un autre abus dont ils se plaignent, c'est par rapport à la châtre des animaux ; des gens dont on ignore les facultés et souvent la résidence viennent opérer sur le bétail ; ils exigent considérablement, sans montrer de taxe ; ils promettent la garantie de leurs opérations, partent et ne reparaissent plus. Le bétail qu'ils ont opéré périt, sans aucune ressource pour le malheureux qui le perd ; il conviendrait qu'ils fussent cautionnés et porteurs d'une taxe qu'ils seraient obligés de représenter, ou que les habitants fassent leur ouvrage, ou qui bon leur semblera.

Art. 7. ^- Malgré qu'il n'y ait point de colombier dans la communauté ou paroisse, le nombre en est si grand dans le voisinage que les pigeons nous occasionnent un tort considérable, et qu'au moins on devrait les tenir enfermés suivant les ordonnances; il serait d'une grande nécessité pour les représentants.

Art. 8. — Les habitants représentent que des particuliers des villages voisins conjointement avec quelques-uns de la communauté font un clos dans un des meilleurs prés du ban, dont ils privent les autres habitants de la vaine pâture de ce terrain ; et la communauté demande que cela soit supprimé, attendu qu'il est assez malheureux pour les habitants de se voir privés de la première récolte tant des terres que des prés situés sur leur ban, dont les particuliers des villages voisins en lirent.le produit, sans prétendre payer aucune rétribution dans la communauté; les représentants espèrent que le droit de vaine pâture leur sera accordé dans toute l'étendue de leur ban et que les déforains qui ont des terres et prés sur le ban se contenteront d'une seule récolte, vu qu'ils ne sont contribuables dans la paroisse que du vingtième.

Art. 9. — Enfin la religion et la piété ne leur permet pas de taire un abus criant qui s'exerce sous l'ombre de l'autorité ; de tendres pupilles en sont les tristes victimes; la loi avait pourvu

à leur fournir des appuis dans la personne de leurs tuteurs et curateurs, mais son but est bien éludé : des priseurs, pour augmenter leurs revenus, abrègent le temps et par conséquent multiplient le nombre de leurs créances tant dans les inventaires que dans leurs ventes. Le produit de ces ventes est porté chez eux, et en est rapporté à grands frais ; de sorte que le mineur est privé de ces biens par des formalités qu'on tâche de lui persuader qu'elles sont en sa faveur. L'inventaire et la vente de ces effets pourraient se faire par des personnes établies sur les lieux et taxées, ce qui produirait des ressources aux mineurs.

Art. 10. — Les habitants de Malaucourt souhaiteraient pour le bien général de la communauté que les rapports des délits champêtres faits sur le ban de Malaucourt soient réglés par les officiers municipaux conjointement avec les officiers de justice du lieu, attendu que la justice du lieu, commise par Monseigneur l'évêque ou ses admodiateurs, leur est suspecte. C'est un usage dans le lieu que les maire et échevins de la justice taxent les amendes, et à cause de leur suspection, aux seigneur ou admodiateurs; les représentants demandent que l'assemblée- muliicipale dudit Malaucourt soit admise avec lesdits membres de justice, comme il est dit ci-devant.

Art. II. — Les représentants se croient en droit de mettre sous les yeux de Sa Majesté que la dîme se paye à l'onze sur les grains en gerbes du ban ; il y a même des endroits sur le ban qui dlment au seize, et les autres tout au onze; et il y a des villages qui dlment au trente et au vingt-cinq ; et du passé les propriétaires de la dlme étaient attenus à la reconstruction et entretien de l'église paroissiale, dont on a eu un procès pour tâcher de ne pas être assujetti à ces sortes de charges. Malgré toutes les défenses, on a chargé la communauté de Malaucourt de la reconstruction de l'église paroissiale ainsi que de la maison curiale dudit lieu ; ce qui était ci-devant à charge aux propriétaires de la dlme devient enfin une sùr^ charge pour la communauté. Une partie de ces dîmes appartiennent au chapitre de la cathédrale de Metz; une autre partie à Monsieur le prieur de Silmont, une autre à Monsieur le curé de la paroisse, une autre à Mademoiselle Léopold de Corny, et une autre partie appartenant ci-devant à Monsieur Serment, notaire à Nancy ; ces deux dernières dénommées ne sont pas

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ecclésiastiques; enfin ils perçoivent la dîme dî toutes les denrées, et des laines, et des petits cochons de lait, et cinq sols par chaque agneau.

Art. 12. — Les mêmes ont remarqué qu'il y a cinquante ans que les impositions royales n'étaient qu'à la moitié du taux qu'elles sont aujourd'hui ; les revenus du ban n'en sont cepen* dant pas plus grands, au contraire ; les terres ne rapportent pas si copieusement que du passé.

Art. i3. — Un autre objet omis dans l'article troisième dudit cahier : de tout temps, l'usage s'est pratiqué dans le lieu que le seigneur ou son représentant a perçu une portion prélevée ; et même ils les ont perçues après le défrichement six ou sept ans; et quand les portions défrichées ont été en état, ils' ont répété le tiers, comme il est dit dans l'article troisième du cahier. Au surplus, le seigneur n*a aucun droit de troupeau quelconque sur le ban de Malaucourt, ni maison.

La communauté se plaint qu'il s'y trouve souvent des dégâts et dégradations dans les grains et autres denrées du ban, causées tant par le gibier que par les chasseurs et leurs chiens; que ces abus soient supprimés, tant les chasseurs et leurs chiens, et savoir à qui appartient légitimement le droit de chasse.

Les représentants ont la rivière de Seille qui flotte une partie de leur ban, et peut-être a son cours sur le ban ; des seigneurs et communauté voisins se sont approprié le droit de pêche dans cette rivière, et, comme nous souffrons les dégradations dans nos prés tant par les mines causées par le cours de cette rivière que par le débordement, nous espérons que le droit de pêche sera accordé à ladite communauté de Malaucourt.

Et de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres du Roi et règlement y annexé, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur des sieurs Claude Frecot et Claude Camus, qui ont accepté ladite commission et promis de s'en acquitter fidèlement.

Ladite nomination des députés ainsi faite, lesdits habitants ont en notre présence remis auxdits sieurs Claude Frecot et Claude Camus, leurs députés, le cahier, afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra le vingt-trois mars mil sept cent

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quatre-vingt-neuf par«devant Monsieur le bailli d'épée au bailliage de Vie, ou, à son absence, Monsieur Vignon, lieutenant-général du bailliage de Vie, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l'effet de les représenter en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par ladite ordonnance de Monsieur Vignon, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté.

Et de leur part lesdits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de ladite communauté, et ont promis de le porter à ladite assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi^ règlement y annexé et l'ordonnance susdatée; desquelle nomination de députés, remise de cahier, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer et avec lesdits députés notre présent procès -verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs, et le pareil sera déposé aux archives de cette communauté, lesdits jour et an;

. Arrête ladite communauté de Malaucourt que les députés aux Etats généraux seront priés de mettre les présentes au pied du Trône et de les soumettre aux lumières de l'illustre assemblée de la Nation les jour et an susdits, et lesdits habitants ont signé ledit cahier avec le syndic et les officiers municipaux.

Claude Frecot, synd'c ; Pierre Grandemange; N. Masson ; J. Dauphin, sans entendre préjudicier aux droits du seigneur; Charles Perin ; Jean CoUin ; C. Camus, député; Jean-Louis Obellianne; J.-Pierrc Chardin, greffier de l'assemblée; Claude Frecot, député.

Noms des députés : Claude F'recot, n'ayant aucun métier, vivant sur son bien, et syndic; Claude Camus, maçon de son métier.

Délibération faite par les habitants de Malaucourt et suite des remontrances, plaintes et doléances faites par-devant

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Nicolas Masson, premier élu de la municipalité, et Pierre

Qrandemange, aussi élu, et à l'absence du syndic, pour se

conformer aux ordonnances de Sa Majesté. Les habitants

se plaignent :

Art. I . — Que le seigneur de Fossieux a des bois que les habitants de Malaucourt croient être posés sur le ban de Malaucourt ; et les représentants demandent que le seigneur de Fossieux soit obligé de fournir des titres valables comme ces terrains sont à lui et lui appartiennent. Les habitants exposent que, selon les bornes du ban, lesdits bois sont des terrains des biens communaux et situés sur le ban ; donc ils répètent lesdits bois comme appartenant à la communauté.

Art. 2. — La ferme de Monsieur de Glatigny qui est dénommé sur le cahier du 20 mars, qui a un fief dans notre communauté, cette ferme a environ six jours dont les héritiers de défunt Nicolas Mangeot en possèdent une partie; et la communauté déclare que cesdites terres sont sur le ban de Malaucourt, et ces terrains sont des biens-fonds des biens communaux ; la communauté demande que Monsieur de Glatigny et les héritiers de Nicolas Mangeot produisent leurs titres justes et solides, attendu que ces dites terres sont entourées dans les biens communaux de Malaucourt.

Art. 3, — Pour donner plus d'éclaircissements au sujet de l'article des dîmes dénommé au cahier du 20 mars, premièrement la communauté a été* obligée de se pourvoir pour la construction d'une église; et on a fait des sommations aux Messieurs du chapitre de la cathédrale et autres décimateurs; lesdits propriétaires de la dîme dont s'agit n'ont daigné répondre, les habitants espérant que peut-être ils tâcheraient de faire rendre quelque arrêt à leur avantage. Enfin ils ont laissé la communauté dix-huit ans environ dans l'inaction, sans que lesdits propriétaires des dîmes se soient acquittés de faire ce que les dîmes sont attachées ou étaient attachées ; un arrêt est survenu, prévu sûrement pas; ces décimateurs, ils ont (f^Qé de suite la communauté à la construction de Téglise et entretien. La communauté demande que ladite dîme* leur soit remise, ou qu'elle soit exempte de sujétions à ce sujet.

Art. 4- — Dans ce qui concerne la cure de Malaucourt, tant la dîmiî que les terres, elles sont affermées à quinze cents livres de France, par chaque année, non compris le casuel.

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Art. 5. — Les habitants de Malaucourt du passé avaient le droit de chasse sur le ban dudit b*eu, et à présent on veut les frustrer d'un droit qu'ils ont toujours eu de tout temps; ils réclament cedit droit comme à eux appartenant, et ne voulant être bornés de personne pour ce suje^; attendu que de tout temps ils ont eu ce droit, et que leurs seigneurs sont ecclésiastiques et ne doivent jouir des chasses. Cela est donc un droit des habitants. Des valets de chasseurs, qui s'attribuent le droit de chasse par le droit de leur maître, tuent les chiens des laboureurs, qui sont si nécessaires pour la conservation de leurs bestiaux.

Fait et arrêté par la communauté le 24 mars 178g, et lesdits soussignés ont donné pouvoir à leurs députés de mettre les susdits articles à leur entière exécution, selon l'ordonnance de Sa Majesté.

J.-Pierre Chardin, greffier de rassemblée;^, Masson; Pierre Grandemange; Jean-Louis Obellianne; Charles Perin; Jean Collin.

Je prie le sieur Frecot de se souvenir que Monsieur de Ladonchamps a répété soixante jours dans les rapailles de Craincourt et ban de Malaucourt. Cela servira peut-être. J'attends réponse de luk Le 3 officiers municipaux ont autorisé François Madiesse pour porter le présent aux frais de la communauté. Ce que je certifie.

J.-Pierre Chardin, greffier de l'assemblée.

MANONVILLER (partie France)

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