‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 135 sur 192 · CVII · texte numérisé non relu

CVII

Procès- verbal.

i5 mars 1789,

a Sont comparas en l'auditoire de ce lieu ('), devant nous, François Decornv. »

I . Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année lygo :

Imposilioii principale l^o^ » s. » d.

Impositions accessoires 79 i3 4

(^apitation 91 2 »

Total aïo""" iSs. 5d.

(Arch. Meurthc-cl-Moselle, L. 3o8.)

CAHIER DE MANO.NVILLER 5oi

yiliage composé, de 1 1 feux.

Députés : Sébastien Aubry, } , ,

'^ r\ • • ai: ! laboureurs.

Dominique Aubry, \

Signatures : F. Decornv; Dominique Aubry ; Jean-Baptiste Masson ;

Sébastien Aubry ; Joseph François.

Cahier des plaintes, doléances et vœux de Monsieur le curé de Manonviller, et de la partie française dudit lieu, confié aux députés choisis le 15 mars de Vannée 1789, pour le remettre aux députés réunis à Vie, afin d'y faire tel droit qu'ils jugeront convenable

Art. I . — Le bonheur d'une monarchie exige : que les pouvoirs des corps intermédiaires soient lixés avec précision, que la grandeur et l'étendue de Tautorité du monarque soient reconnues d'une manière authentique, afin de prévenir les maux qui ont aiTligé la France en 1788.

Art. 2. — Les impôts ont reçu des excroissements excessifs, et les besoins de l'État en exigent malheureusement une nouvelle augmentation ; nous désirons que, dans les États généraux prochains, il soit solennellement reconnu qu'aucune imposition nouvelle, soit directe, soit indirecte, ne pourra avoir lieu sans le consentement formel de la Nation réunie en États généraux.

Art. 3. — Les États généraux détermineront les époques auxquelles diverses impositions devront cesser : et elles ne pourront pas être prolongées au delà de ce temps sans le consentement de la Nation.

Art. 4- — La Province remettra aux receveurs de Sa Majesté la somme proportionnelle qui lui sera imposée, et elle la répartira avec justice entre les diverses communautés soit par les Assemblées provinciales, soit par des Etats provinciaux : il est peu important de quelle manière on voudra nommer ces assemblées, mais il est intéressant que les Fermiers généraux, les receveurs multipliés n'en absorbent pas la majeure partie.

Art. 5. — Les Etats généraux ne doivent pas être périodiques, parce qu'ils sont coûteux, et qu'ils seraient peut-être entièrement inutiles au terme fixé, tandis qu'une guerre, par

5oâ UAiLLIAGE DE VIG

exemple, les rendrait nécessaires Tannée suivante : nous désirons en conséquence qu'il soit déterminé avec clarté quels sont les cas qui veulent leur convocation et de quelle manière elle devra se faire.

Art. 6. — Les lois françaises sont infinies en nombre, les commentaires plus multipliés encore prouvent leur obscurité qui reçoit de Taccroissement par les arrêts contradictoires; nous désirons que le Hoi dans les Etats généraux prochains choisisse des jurisconsultes éclairés et zélés qui travailleraient sans délai à la rédaction d'un code nouveau qui serait observé pendant quelques années dans une province, et lorsqu'on serait sûr de ses effets heureux, le Roi ordonnerait son observation dans le royaume.

Art. 7. — Les formes judiciaires ôtent l'arbitraire, mais elles sont excessivement multipliées; elles augmentent les frais de procédure : en conséquence, Thomme sensé aime mieux perdre une partie de son bien, sans plaider, que d'en perdre une plus grande partie en gagnant son procès et d'être privé de sa fortune en le perdant.

En simplifiant les formes, les procureurs et les innombrables avocats diminueront, parce que les plaideurs ne les enrichiront plus en se ruinant, et les talents de ces hommes se dirigeront vers d'autres objets d'utilité publique.

Art. 8. — II est sans doute intéressant d'indiquer des moyens efficaces pour mettre les avocats dans l'impossibilité (le faire cesser Tadministration de la justice, ou de substituer une manière sûre de les remplacer, lorsqu'ils refuseraient leur service.

Art. 9. — Les brevets de distillateurs d'eau-de-vie ont été une ressource faible et mesquine; ils gênent la liberté du citoyen, ils sont nuisibles parce qu'ils empêchent l'amélioration de cette liqueur, qui est très imparfaite dans cette province et en Lorraine : il serait à désirer qu'on les remboursât.

Art. 10. — C'est par une opération fiscale mal combinée (ju'on a établi des huissiers-priscurs dans chaque bailliage; ces charges ont produit une faible somme à l'Etat, et elles continuent de peser sur les communautés ; la surfinance de ces charges, le trafic qu'on en fait sourdement prouvent combien elles sont lucratives et nuisibles : le vœu unanime des citoyens demande leur suppression; la justice veut qu'on fasse

CAHIER DE MANONVILLER 5o3

le remboarsement de la finance en argent comptant et en un seul payement, vu que la finance a été délivrée de cette maiàière.

Art. II. — La surfinance des emplois dans la gruerie prouve également combien cesdits emplois sont lucratirs ; la détérioration sensible des forêts de cette province prouve combien sont fautives les lois relatives à cette partie de l'administration publique ; elles exigent donc, un changement notable.

Art. 12. — La cherté des bois crott chaque année; elle fait craindre Tavenir; nous désirons en conséquence avec ardeur la suppression des salines, qui en consomment une quantité considérable. Les marais salants de nos côtes maritimes nous fourniraient un sel de qualité parfaite ; on diminuerait les frais de transport «n le faisant par eau ; le profit pour l'État resterait le même; le sel deviendrait marchand, lorsque les finances rétablies le permettraient; il en résulterait de grands avantages.

Art. iÎw — Les milices sont composées d'hommes enrôlés contrairement à leur volonté ; ce moyen d'avoir des soldats peut être nécessaire en temps de guerre ; mais, en temps de paix, ne peut-on se servir d'autres moyens? En réunissant les petites sommes dépensées annuellement pour frais de voyage du syndic, des frais de secrétaire de subdélégation, etc., on aurait des sommes suffisantes pour enrôler des hommes librement : ils resteraient chez leur père, ou chez leur maître; et, au temps convenu, on leur accorderait leur congé absolu.

Art. i4. — Les deux premiers Ordres se sont soumis volontairement aux charges publiques; ils profilaient des avantages de la société, il leur paraît juste, en conséquence, de contribuer au payement des impositions de l'État proportionnellement à leurs facultés. Les nobles possédant des fiefs ou des seigneuries, qui profitent des ponts et d'autres avantages publics à la charge de la communauté, doivent donc contribuer aux reconstructions et réparations desdits ouvrages. Lorsqu'on emploiera les biens communaux d'une manière quelconque pour de semblables objets, conformément à leur destination naturelle, ne serait-il pas absurde et inconséquent que les seigneurs voulussent tirer le tiers-denier?

Nous avouons que, dans la supposition du partage de ces

5o4 BAILLIAGE DE VIC

bien?, cet usage féodal serait fondé, ou, pour mieux dire, serait moins absurde.

Nous sollicitons donc une loi qui porterait que toutes les fois que le bien communal sera employé pour un objet d'utilité commune aux seigneurs et à la communauté, les seigneurs n'auront aucun droit au tiers-denier.

Art. i5. — La banalité des moulins est une servitude ; elle nuit à la liberté du citoyen ; elle lui ôte le droit de choisir un meunier de bonne foi et entendu dans son art : en conséquence, une loi qui défendrait la construction de nouveaux moulins banaux ne serait-elle pas sage ? vu que les raisons qui ont déterminé l'usage de la banalité ne peuvent plus avoir lieu.

Art. i6. — Les coutumes de ce canton attribuent le droit de pressoir bapal à tous les seigneurs ; ils disent que c'est un droit univoque; ne serait-il pas raisonnable de statuer que les seigneurs qui ne sont pas en possession de cette espèce de banalité, ne pourront pas établir cette nouvelle servitude ? l'intérêt des particuliers, leur possession actuelle et la perfection des vins dictent cette disposition.

[En marge :] Toutes les coutumes qui entraînent plus d'inconvénients qu'il n'en résulte d'avantages sont des abus qu'il faut réformer.

Les coutumes ont force de lois ; celles-ci sont abolies, elles ne sont pas lois proprement dites, dès qu'elles ne tendent pas au bien commun.

Art. 17. — Les colombiers sont encore un droit univoque des seigneuries; un seigneur ayant consommé ce droit, le coseigneur en construit un second ; un quart de la seigneurie leur suffit pour prétendre à ce droit et pour l'exécuter; les communautés craignent leurs juges, et elles se taisent.

On ne doit donc pas être surpris que, dans une étendue de six quarts de lieue sur trois quarts de largeur, il existe onze colombiers.

Une loi qui défendrait d'ériger de nouveaux colombiers (au moins à ceux qui n'ont pas la seigneurie totale) ne serait^elle pas équitable ? Chacun connaît le mal résultant de la servitude des colombiers trop nombreux. Les seigneurs ont un exemple à suivre dans le Roi qui nous gouverne, qui abolit les servitudes dans ses domaines au lieu d'en établir de nouvelles.

CAHIER DE MANONVILLER 5o5

Le grand duc Léopold ordonna que les pasteurs prouveraient une possession de 5o ans au moins, afin de conserveries colombiers de leur presbytère.

Art. i8. — Les terres évêchoises et lorraines s'entrecoupent sans cesse dans nos cantons : de petits villages même, tels que Manonviller, sont tellement mi-partis que de deux maisons ayant une grange commune, l'une est France et l'autre Lorraine. Les inconvénients qui résultent de cette bigarrure sont sans nombre : nous n'en donnerons pas le détail, parce qu'ils sont trop aisés à saisir... Nous formons des vœux sincères pour obtenir de Sa Majesté des arrondissements plus profitables aux habitants de l'une et de l'autre provinces.

Art. 19. — Nous désirons que les épices soient rétablies pour les officiers des parlements; mais qu'elles soient fixées par la loi et qu'elles ne soient jamais arbitraires : il nous parait peu raisonnable que l'homme qui ne plaide jamais paye des honoraires, à la décharge de l'homme injuste.

Art. 20. — Les impôts sur le cuir et la marque de fers sont une charge bien pesante pour nos communautés. Ne serait-il pas possible d'asseoir cet impôt sur un objet qui ne soit pas d'indispensable nécessité ?

Art. 21. — Une loi qui accorderait aux propriétaires la première et seconde récolte des prairies et par laquelle les prairies seraient censées closes jusqu'au moment de la seconde récolte finie, contribuerait à perfectionner lesdites prairies ; elle serait utile ajix propriétaires et à la société Q.

MARIMONT

GYIII '

Procès-verbal.

« 21 mars 1789, sont comparus en Tauditoire de ce lieu, par-de-

1. Ce cahier n'est ni dalé ni signé ; cependant, il a été coté et paraphé par F. Decorny, l'officier puhlic qui a tenu rassemblée pour réiection des députés; enfin, ce cahier est celui qui a été porté à l'assemblée des trois Ordres du bailliage de Vie et qui a été dépouillé par les commissaires préposés à la lé ludion des cahiers de doléances des communautés; les suscriptions qu'il porte en tont foi.

5o6 BAILLIAGE DE YIG

vant nous, Joseph Barbier, laboureur, demeurant à Marimont, notable en rassemblée municipale dudit Marimont... (*), communauté composée de 12 feux. »

Député : Jean Jeanpert, syndic de rassemblée municipale de Marimont, laboureur.

Signatures : J. Barbier, notable ; François Parmentier ; J. N. Jeaupert ; Nicolas Piquard.

Doléances, dires et remontrances des habitants de la communauté de Marimont du vingt et unième mars, mil sept cent quatre-vingt-neuf

Art. I. — Les habitants de la susdite communauté "demandent que le rebâti de l'église paroissiale de Bourdonnay, dont ladite communauté est annexe, soit dès à présent et pour toujours à la charge des décimateurs dudit Bourdonnay.

Art. 2. — Ils demandent une diminution des impositions affectées sur la communauté, vu les objets qu'ils sont obligés de payer en communauté, et étant déjà surchargés suivant les objets détaillés ci-après, savoir :

Cours de France

Ils ont payé pour le rebâti du presbytère de Bourdonnay. 35q^ » s.

Pour la réparation du cimetière, 1 35^, ci i3o »

Pour la réparation de la nef de l'église paroissiale , 1 1 6^,

ci 116 »

Pour le logement des cavaliers de maréchaussée au

poste d'Azoudangc, par année 3 livres 10 sols, ci . . 3 10 Et pour gratification par eux payée par année au M*^ de

poste aux chevaux de Bourdonnay, 1 3^, ci. . « . . i3 »

Tous ces objets faisant le tout ensemble 626^ i os.

qui a épuisé notre communauté.

I. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les siœ premiers mois de Tannée lytjo :

Imposilion principale iia^ 10s. id.

Accessoires de Timposition principale. . . . aa4 i 5

Capitation et ses accessoires 356 4 7

Taxations des collecteurs 8 g 7

Droit de quittance au receveur des finances. » » »

Prestation des chemins 80 3 8

Total 687*93. 3 d.

(Arch. Meurthe-etrMose!le, L. 677.) Deux vingtièmes et quatre sojs pour livre du premier pour i^go :

. .. J \ i«^ cahier 5i 1 "W" i3 s. 6 d.

Biens-îonds. . j ^a cahier 11 4 »

Total ôaa""' 178. 6 d.

(Ibid,, L. 3o8.)

CAHIER DE MARIMONT Soy

Art. 3. — Il désirerait [sic] qu'à Tavenîr il soit payé ledommage et intérêt qu'on leur cause dans Tétendue du ban et finage dudit Marimont par les pierres que l'on arrache dans leurs terres pour l'entrefien des chaussées et bâtiments, ce qui leur porte un préjudice considérable tous les ans; ils espèrent en être dédommagés.

Art. 4- — Us demandent que les jurés-priseurs soient révoqués, voyant qu'une grande partie du mobilier de plusieurs pauvres enfants mineurs est consommé en frais, et qu'il est préjudiciable au public.

Art. 5. — Nous demandons que les salines de Moyenvic et de Château-Salins soient supprimées et celle de Dieuze réduite à la quantité de sept à huit poêles, comme elle y était ci-devant, voyant la grande consommation de bois que ces trois salines consument, ce qui met le bois dans une rareté à n'en pouvoir plus trouver pour l'entretien du public, même du bois de charronnage, ce qui portera un grand préjudice aux laboureurs et à tout le peuple du Tiers état;

Art. 6. — Que le sel soit remis au même prix qu'il était cidevant, vu que l'étranger, qui n'est point de la nation, ne le paye point si cher que ladite nation française, et que le tabac soit mis en pleine liberté au même prix qu'il était ci-devant ;

Art. 7. — Que l'on ne puisse dès à présent former ni imposer aucun impôt que du consentement de la Nation ;

Art* 8. — Que les droits de foraine, marque de fers, cuirs, et autres de cette espèce soient également révoqués ; et que les employés des Fermes étant en trop grande quantité, et qu'ils soient tous retirés du centre de la France, remis sur les frontières ;

Art. 9. — Que les propriétaires des biens ne puissent les louer qu'à ceux qui les cultiveront par eux-mêmes, étant la ruine de plusieurs laboureurs par rapport que la plus grande partie des métairies sont surfermées deux ou trois fois avant qu'elles ne parviennent à celui qui la cultive, ce qui est souvent le cas de sa ruine ;

Art. 10. — Que les trois Ordres payent les impositions royales à proportion de leurs biens et revenus comme le Tiers état.

Qui sont tous les doléances, dires et remontrances, lesquels nous prions tous messieurs qui seront employés à réformer les

5o8 BAILLIAGE DE VIG

abus et à faire renaître le bon ordre et le bien public que le Tiers état attend avec une grande consolation ; par lequel ce faisant, vous ferez justice. Fait lesdits jour et an énoncés d'autre part, le tout après lecture faite : les présentes faites doubles.

J. Barbier, notable; François Parmentier; J. N. Jeanpert; Nicolas Piquard.

MERYILLER

<( Procès-verbal d'assemblée de la communauté de Merviller, pour

la nomination des députés. x> « 19 mars 1789, sont comparus en la maison de Christophe Jeandel,

syndic de ce Heu (*). »

Communauté composée de 106 feux.

Députés : Christophe Jeandel, syndic,

Jean-Baptiste Bedel.

Signatures : C. Jeandel, syndic; Nicolas Cuny; Dominique Urbain;

J.-B. Bedel ; François-Nicolas Thomas ; Joseph Decelle.

Cahier des doléances, plaintes et remontrances que la communauté de Merviller prend la liberté de présenter aux États généraux

Art. I. — On se plaint de Findifférence de Messieurs les intendants dans les décisions des aflaires, et plus encore de leurs commis qui, le plus souvent, sont les seuls juges des aflaires. Ne serait-il pas avantageux que Tadminislration qui leur est

I . Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de Tannée jygo :

Impositi n principale 110'''' » s. » d.

Accrssoirrs de l'imposition principale ... 319 i 10

(lapitation et ses accessoires a5o 10 g

Taxations des collecteurs 8 5 11

Dniit de quittance au receveur des finances. a i ^

Prestation t'es chemins 84 5 6

Total 674 * 5 s. 4 d.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 678.) Deux vintj'.ièmes et quatre sous pour livre ('u premier pour ry^o : i o36 """ i4 s. 9 d.

• (Ibid , L. 3c8.)

CAHrER D£ MERVILLER SOQ

confiée fût entre les mains des Etats provinciaux qui seraient priés d'établir des bureaux de distance [en distance] auxquels on serait plus à portée de recourir dans le besoin ?

Art. a. — Le finage de notre communauté est un terrain froid et sauvage qui ne produit que seigle, avoine, peu de blé : les prés, terres sauvages environnés de bois de Lorraine, dont nous avions le droit de parcours autrefois et nous sommes repris et amendés aujourd'hui, dontBrouville, notre mère église, en jouit, n'ayant pas plus de droits que nous.

Art. 3. — Merviller composé de cent six habitants, quatorze laboureurs dont un seul propriétaire, les autres simples fermiers, et le reste des terres cultivées par les manœuvres, les uns plus, les autres moins, et peuvent à peine avec leurs dettes acquitter les charges annuelles qui sont : i° l'entretien d'une maison vicariale pour laquelle nous sommes redevables d'une somme de deux mille deux cents livres; 2° l'entretien d'une maison d'école avec les gages d'un maître d'école qui sont de quarante livres; 3® les gages des gardes des forêts de la communauté de dix-huit livres; 4° l'entretien des fontaines de trente livres; 5® cinquante écus pour les dépenses que les maire, syndic sont obligés de faire; 6**septanle-cinq livres pour la décoration de l'église, faute de fabrique ; 7° la perte des regains sur une colline de prés de vingt-neuf fauchées qu'elle est privée, faute de pouvoir rembourser, n'ayant pour satisfaire à toutes ces charges qu'un pâquis valant trois cents livres de revenus, dont Monseigneur l'év/^que de Metz tire le tiers, la communauté les deux autres tiers, et paye les vingtièmes de quinze livres; en outre, une somme de cinquante-neuf livres qui doit être levée sur ladite communauté pour mondit sci« gneur évéque, ce qui met ladite communauté dans la nécessité de faire et imposer des rôles tous les ans sur les contribuables pour y satisfaire : il faut observer à l'article ci-dessus qu'il y a dix demi-charrues.

Art. 4. — Pour ce qui est des bois ou affouages, on les partage au marc la livre dans la chfttellenie de Baccarat; cependant, nous ne percevons qu'un quart et demi de bois par chaque habitant, et moitié pour les veufs, tandis que les antres communautés en ont une, deux on trois cordes chaque habitant; nous payons cependant vingt-sept livres de vingtième, outre la marque, de vingt et une livres, pour la Maîtrise : c'est

5lO Q^tLLIAUE DE YIG

pourquoi, s'ils étaienl partagés par iél«, nous n'en serions pas viclimes.

Art. 5. — Pour Tentretien des chemins : ils reviennent très coûteux à la communauté par le transport des pierres et des bois que les étrangers viennent y faire dans les carrières dites Merviller, appartenant à M^ Tévéque de Metz, qui sont de cent sous de terre, sans pâture et sans culture, dont le proGt de la pierre retourne audit S' évêque.

Art. 6. — Les habitants de ladite communauté pour ladfme sont obligés de donner la douzième gerbe sans pouvoir les enlever avant les vingl^quatre heures, ce qui nous oblige à en laisser pourrir par le mauvais temps et périr par les troupeaux; quand on a moins de la douzaine, les décimateurs prennent la onzième, la dixième, et la neuvième devant les ving^-quatre heures ; et après les vingt-quatre heures, premier vient premier prend, ce qui nous cause un intérêt considérable.

Art. 7. — Pour les travaux du Roi que nous appelons routes ou chaussées, nous coûtent considérablement depuis qu'on les marchande, tandis que ci-devant nous les faisions par nous-mêmes, et lesdites routes étaient mieux entretenues.

Art. 8. — Les droits seigneuriaux sont que chaque charrue tournante paye 12 quarterons de seigle, 12 quarterons d'avoine, trois poules et six livres d'argent; les manœuvres payent trois poules et une somme d'argent qui se tire au tiers de la subvention dudit lieu. Le refus qui a été fait aux habitants de la châtellenie de Baccarat des bois d'alTouaiie et de mamage dans les bois considérables de M^^ l'évéque de Metz les a mis dans le cas d'intenter un procès audit seigneur évêque; et, depuis plus de trente ou quarante ans, ils sont frustrés de leurs dits droits parce que le procès a été évoqué au Conseil, qu'il serait à souhaiter que les grands seigneurs n'obtinssent pas si souvent ces évocations : les faibles n'auraient pas le malheur de succomber sous le crédit et l'autorité.

Art. 9. — Malgré le droit d'avoir des passavants gratis pour les objets (jue les Evêchois certifient devoir être consommés à leur usage, les employés obligent de se munir de hauts-conduits, d'acquits de traites, d'acquils-à-caution, et de se détourner pour aller prendre ces acquits dans les bureaux lorrains, et vexation qui oblige de faire des soumissions humiliantes et coûteuses.

CAHIER DE MERVILLER 5l 1

Art. 10. — Un abonnement qui, en conservant au Roi ce qu'il tire des fermes du sel et du tabac, serait très avantageux et mettrait les sujets à même de fortifier le bétail qu'ils élèvent en lui donnant du sel qui rendrait la viande plus saine, plus savoureuse et moins chère, si le sel était commerçable.

Art. II. — Le prix du bois a augmenté de deux fois plus depuis vingt ans : on en attribue le haussement à la multiplicité d'usines à feu établies récemment dans les environs de Baccarat, Lunéville, Badonviller, et aux salines dont on demande la suppression.

Art. 12. — On pourrait peut-être supprimer beaucoup de procédures minutieuses et coûteuses, en faire une réforme, et envoyer un tarif de dépens dans toutes les municipalités pour y avoir recours au besoin ; et il ne paraît pas y avoir d'inconvénient d'attribuer auxdites municipalités l'apposition des scellés, la confection des inventaires qui, dans la manière dont ils procèdent, ruinent les mineurs : il serait aussi bien expédient de supprimer les huissiers-priseurs et de rétablir les choses sur le pied où elles étaient avant leur établissement.

Art. i3. — La municipalité pourrait peut-être empêcher bien des procès d'injures, d'anticipations, de troubles; et, si on lui confiait la connaissance dans l'espace de trois jours, ils connaissent mieux que personne les propriétés des uns et des autres, et ce n'est que sur les informations que les juges font auprès des personnes de campagne qu'ils décident ces sortes d'affaires, et par des descentes et vues de lieux fort coûteuses : pourquoi le bon sens et la probité des officiers municipaux ne les guideraient-ils pas dans les décisions qu'ils donneraient dans ces occasions? Le délai de trois jours avant que les plaignants puissent se pourvoir aux juges ordinaires empêcherait presque tous les procès de cette espèce, parce que la fougue de la colère et de l'animosité serait passée.

Enfin ladite communauté à Sa Majesté par chacune année doit :

Subvention 742^ 2 s. 1 1 d.

Capitalion 4oi 4 »

Les routes ^9^ 7 10

Vingtième 708 3 3

C. Jeandel, syndic; Nicolas Cuny; J.-B. Bcdel; Dominique Urhain; François-Nicolas Thomas; Joseph Decelle,

5l2 BAILLIAGE DE YIC

MIGNÉYILLE

(c Prooès-verbal de rassemblée municipale de la communauté de Mignéville. »

« ai mars 178g, sont comparus en Tauditoire de ce lieu('), pardevant nous, Nicolas Laurent, syndic. >

Communauté composée de 4o feux.

Députés : Nicolas Laurent, syndic, Nicolas Jacque.

Signatures : J. Tisserant, gt^efjler ; J. Badenot ; J.-C. Delubin ; Gabrielle Chrisman ; N. Laurent, syndic ; Nicolas Jacque.

ex-

Cejourd'hui, vingt et un mars mil sept cent quatre-vingtneuf, à Mignéville, bailliage de Vie ; n conséquence de la lettre du Roi pour la convocation des États généraux le vingt-sept avril prochain, par laquelle Louis Seize, notre gracieux souverain, déclare être disposé à écouter les avis, plaintes et remontrances des pasteurs du royaume et de tous ses sujets, les curé et officiers municipaux dudit Mignéville font les observations et demandes suivantes :

Art. I. — Que les Trois-Évêchés et le Clermontois soient régis par les Étals provinciaux.

Art. 2. — Les Etats feraient la répartition et la réception de tous impôts et les déverseraient immédiatement dans les coffres du Roi.

I . Impositions ordinaires et prestation des chemins pour le» six premiers mois de l'année ijgo :

Imposition principale oa^ los. »d.

Acressoires de l'imposition principale. . . . 184 4 9

Capitation et ses accesso'.res a 10 i3 7

Taxations des collecteurs 6 19 o

Dro!t de quittance au receveur des finances. a 1 4

Prestation des chemins. 70 18 3

Total 667*7». 5 d.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 677.) Deux vingtièmes et quatre soas pour livre du premier pour jjqo :

!•' cahier 655"^ 178. 9 d.

(/6/rf., L. 3o8.)

CAHIER DE MIGNÉVILLE 5l8

Art. 3. — Il parait du bien public qu'il n'y ait dans le royaume qu'une coutume, qu'un poids, qu'une mesure et qu'une aune ;

Art. 4- — Que tous les sujets du royaume, sans exception quelconque, soient taxés au prorata de leurs possessions, arts et industries.

Art. 5. — Non seulement les hommes, mais le bétail souffrent beaucoup du prix excessif du sel : il conviendrait de le rendre marchand, le tabac de même.

Art. 6. — Les banalités accablent le pauvre à qui le meunier arrache le pain, parce que le pauvre n'a pas le moyen de réclamer en justice.

Art. 7. — La multitude des usines, l'avarice et le monopole des accapareurs de bois ont quadruplé le prix de cette marchandise; le peuple se trouve par là forcé de piller les bois de commune et du Domaine ; il serait avantageux de supprimer plusieurs faïenceries, verreries, et que l'on ne vendît plus le bois qu'en détail.

Art. 8. — L'État hérissé d'impôts qu'ils seraient réduits en petit nombre [sic]y en abolissant les noms de subvention, capitation, ponts et chaussées, vingtième, dixième, imposition accessoire, les sols pour livres, les impôts sur les denrées de première nécessité ; que les grains déchargés des droits de coupelles circulent librement hors du royaume quand ils sont à bas prix, et qu'ils soient retenus lorsqu'ils sont devenus chers.

Art. 9. — Qu'on fasse cesser les impôts sur le fer, les cuirs, papiers, tabacs, toiles, fil, chanvre, mousselines, laines, légumes, s'ils sont employés sans luxe, comme chez les laboureurs, manœuvres et artisans et toutes personnes mal aisées dans leur état.

Art. 10. — Laisser la liberté, en cas de vente de meubles et immeubles, d'employer tel notaire, huissier, sergent qu'on voudra, pour faire cesser l'avidité des huissiers-priseurs et autres qui portent leurs droits plus haut que le prix des petites ventes, multiplient et abrègent les séances quand ils voient beaucoup d'acheteurs, vendent quand il n'y a plus que des revendeurs avec qui ils s'entendent.

Art. II. — Que les possesseurs de fiefs et droits seigneuriaux ou semblables servitudes se renouvellent tous les vingt

DOLiAXClit 33

5l4 BAILLIAGE DE VIG

ans leurs titres amiablemeiit ou contradictoirement avec leurs vassaux : qu'on fasse connattre quelles sont les charges des décimateurs ecclésiastiques ou laïcs envers les églises, presbytères et les pauvres, pour lesquels il faudrait répandre des drogues contre leurs maladies, surtout dans des lieux éloignés des médecins et des chirurgiens ; qu'on évite surtout les évocations aux tribunaux supérieurs, que les riches font afin d'à ter les ressources des pauvres et des communautés.

Art. 12. — Point de lettres de cachet sans crime prouvé ; point de grandes charges héréditaires ; que tous les bénéfices soient électifs ; point de pensions sans raison valide ; que les grandes charges et les grands emplois soient ôtés s'ils ne sont dignement occupés.

Art. i3. — Pour éteindre les dettes de l'État, qu'on supprime les emplois sans utilité, qu'on aliène avec droits de rachat les grandes fermes, bois et domaines ; qu'on y emploie les bénéfices en commende, quelques biens des religieux; qu'on supprime les usines à feu qui ne sont pas royales.

Art. ï4. — Qu'on mette des impôts sur les denrées de luxe; ({u'on charge surtout ce qui conduit à la débauche, spectacles, ])als, représentations, comédies ; qu'on favorise en tout temps les plus pauvres, ceux qui exercent des professions pénibles, nécessaires au bien public.

Art. i5. — Qu'on empêche les troupeaux de brebis de vainpâturer dans les prés : [ce] sont des animaux qui broutissent et arrachent la racine du foin.

Art. i6. — Cette communauté est chargée de droits seigneuriaux qui accablent les habitants, tant en rentes que coi^ vées personnelles, i® Nous payons annuellement à M. Defaye, seigneur de ladite communauté, la somme de cinquante livres, ce qui fait plus de vingt sols par chaque habitant; 2* chaque laboureur doit annuellement audit seigneur un quarteron de seigle et avoine chaque cinq jours de culture, outre quatre fois l'année qu'ils vont à la charrue pour ledit seigneur; de plus, ils sont chargés, de même que tous autres habitants, de lui faire des corvées personnelles une journée l'homme et la femme pour les foins, et une pour la moisson des blés, et l'on est chargé de plus aux corvées de l'entretien du château, les laboureurs aux voitures ; chaque habitant doit annuellement audit seigneur trois poules et le guet, et la taille Saînt-Remy,

CAHIER DE MIGNÉVILLE GiS

droits de feu, outre les bêtes qui doivent encore audit seigneur.

Fait à Mignéville les an et jour susdits, où la municipalité adresse ses vœux les plus sincères et les plus ardents pour la conservation du seigneur Roi, et pour la prospérité des trois Ordres de son royaume, et a sigillé au nom de toute la communauté assemblée.

J. Tisserant; J. Badenot; J. G. Delubin; Gabrielle Chrisman; N. Laurent, syndic; Nicolas Jacque; P. Convoux, curé de Mignéville,

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