ARS-SUR-MOSELLE
« Procès-verbal d'assemblée de la communauté d'Ars- sur-Moselle pour la nomination des députés. »
i5 mars 1789,
a Sont comparus eu rauditoire de ce lieu, par-devant nous, Jean- Baptiste Joyeux, officier en la haute-justice de Monseigneur Tévêque de Metz. »
Communauté composée de 270 feux.
Députés : François Boulanger, Jean Boulanger,
« Gaspard Henry.
3o BAILLIAGE DE VIG
Signatures : J.-B. Joyeux, de justice; Jeaun de Buzj; F. Boulanger, syndic et député; J. Boulanger, député; G. Henry, grejfier de rassemblée et député,
Cahier des observations, demandes, vœux, plaintes et doléances des habitants de la communauté d'Ars-sur- Moselle, l'une des quatre mairies du Val de Metz, dépendant du bailliage de rÉvéché dudit Metz à Vie, faites dans rassemblée du quinze mars de la présente année, icelle convoquée tdans l'auditoire dudit lieu; ledit cahier remis aux députés nommés dans la même assemblée, ainsi que le procès-verbal; le tout dressé en conséquence des ordres de Sa Majesté, pour être porté en l'assemblée générale convoquée par Monsieur le bailli en la salle de l'hôtel de ville de Vie
Art. I . — Etats propinciaux, — Demandent lesdits habitants qu'il soit formé des États provinciaux en chacune des provinces, dont tous les membres quelconques, même les présidents, seront élus librement par chacun des habitants ayant domicile dans 1^ province.
Art. 2. — Devoirs des Étais provinciaux. — Que les mêmes États provinciaux soient tenus de faire rendre compte chaque année à toutes administrations quelconques, même à celle des villes, pour lesdits comptes être imprimés, et affichés dans toutes les paroisses, pour justification de l'emploi des deniers levés sur le peuple.
Art. 3. — Autres devoirs des États provinciaux. — Que les mêmes Etats provinciaux seront obligés de présenter euxmêmes, au bout de trois ans, l'état général de toutes les affaires de la province aux Étals généraux, qui seront nés juges dans cette partie.
Art. 4* — Kérlection des Etats provinciaux. — Que les trois ans révolus, il sera réélu librement de nouveaux membres pour une formation nouvelle d'Étals provinciaux ; les anciens membres ne puissent être réélus que par une réclamation générale des députés de la province.
Art. 5. — Verser les deniers à la caisse provinciale. — Que toutes administrations paroissiales formées d'après l'institutiqn
G.UI1ËR d'aks-suh-mosellë 3i
des Etats provinciaux, soient tenues, par son syndic ou les col- Jecteurs, de verser sans frais à la caisse provinciale tous les deniers royaux, et autres qui devront y être portés.
Art. 6. — Devoirs de l'admirdsiration paroissiale. — Que la police de tous villages soit confiée à l'administration paroissiale, qui sera tenue, en tous cas de délits, d'en dresser procèsverbal sans même qu'il y ait réquisition, pour être envoyé surle-champ par son greffier à M. le procureigr du Roi; sans que ladite administration paroissiale puisse pousser plus loin ses perquisitions.
Art. 7. — Suppression de la justice seigneuriale. — Qu'en conséquence de l'article précédent, la justice seigneuriale n'ait plus lieu, n'entendant point pour cela déroger à ses droits honorifiques du pécuniaire.
Art. 8. — Suppression des huissiers-^priseurs. — Que l'on supprime et abolisse absolument les charges d'huissiers-priseurs, créés sans frais pour le Roi, et au détriment de son peuple.
Art. 9. — Suppression du droit de clos. — Que l'on supprime également le droit de clos, et le partage de communes; puisque, dès l'instant qu'ils ont été en vigueur, le prix des viandes a augmenté d'un tiers; le même peuple n'ayant plus de ressource pour élever du bétail.
Art. 10. — Formation d'un code de lois. — Que les États généraux fassent former un code de lois pour toute la France, auquel ils donneront sanction, pour être publié par le Roi; qu'en conséquence, on supprimera toute cette multitude de coutumes qui, par leur obscurité et leur contradiction, forme tant de procès ruineux.
Art. II. — Réunion d'une seule loi. — Que de même qu'il n'y aura plus qu'un seul code de lois pour toute la France, les États généraux feront aussi qu'il y ait même poids et même mesure.
Art. 12. — Règlement du prix des blés et dénombrement diceux. — Qu'il soit fait tous les ans un dénombrement de la quantité de mesures de blé que les récoltes auront fourni; que chaque cultivateur soit tenu de conduire au marché public le nombre de mesures qui lui sera fixé, de même que le prix, par le Gouvernement; et que seulement d'après les certificats qui lui auront été donnés par ceux à qui il appartiendra, il lui sera
libre de yendre le surplus de ses denrées à qui il voudra et comme il voudra.
Art. i3. — Liberté du commerce des sel et tabac. — Que tous sels, tabacs et denrées mises en fermes ou régies, d'après la réserve des droits dus au Roi, deviennent d'un libre commerce.
Art. i4. — Partage et divisions des routes à entretenir. — Que les deniers absolument nécessaires pour la construction et reconstruction des chemins seront généralement levés sur toutes les propriétés, sans distinction de privilèges d'ecclésiastiques ou nobles; que les routes soient tellement partagées pour leur reconstruction que chaque communauté en aura une portion proportionnée à ses propriétés, qu'elle pourra faire rétablir suivant les plans et devis de l'ingénieur des États provinciaux.
Art. i5. — Charges des décimateurs. — Que tous les gros décimateurs seront tenus à la reconstruction et entretien des églises dans toute leur étendue, sans distinction de nef, chœur ou confesses, à l'exception des cloches et clochers; qu'ils soient tenus les mêmes décimateurs de fournir les ornements et vases nécessaires au service divin.
Art. i6. — lie mise à faire aux curés par les décimateurs,
— Que le tiers des dimes, dans toute l'étendue du ban, sans distinction de terres seigneuriales ou biens d'ecclésiastiques, décimateurs ou moines, sera rendu au curé du lieu; si mieux ils n'aiment lui faire toucher sur les menues dimes en nature une somme de quinze cents livres.
Art. -17. — Règlement à faire pour la pension des vicaires.
— Que tout \ncaire ou prêlre desservant d'une paroisse, autro que le curé, jouira d'une somme de six cents livres prise sur la grosse dlme du lieu.
Art. 18. — Egalité des impositions à payer sans privilèges.
— Que tous les biens et héritages situés dans le ban et finage du lieu payeront aux rôles du même lieu les impositions des tailles, vingtièmes, corvées et autres impositions généralement quelc()n(]ues, sans distinction de privilèges d'ecclésiastiques, de nobles, de moines, de religieuses; qu'enfin tous les biens du ban seront imposés dans une parfaite égalité.
Art. 19. — Devoirs des Etais généraux au sujet des cou^ vents mendiants, — Que les Etals généraux prennent en con-
CAHIER d'aRS-SUK-MOSELLE 33
sidération l'impôt mis par la quête des religieux sur les campagnes, qui, quoique libre, devient dure et pesante; et comme, dans un gouvernement bien ordonné, un Ordre jie doit point être à charge gratuitement à Tautre, l'on examinera s'il ne serait pas possible de nourrir du superflu des moines rentes tous ceux qui n'ont point de fonds, ou en ordonner autrement.
Art. 20. — r Entretien des vieillards mendiants. — Il sera fait des fonds dans chaque province pour l'entretien de tous les vieillards et autres incapables du travail, au^iquels on ne connaît aucun moyen de secours.
Art. 21. — Etablissement des ateliers de charité, — On prendra des moyens d'abolir la mendicité en ouvrant dans chaque province des ateliers de charité à tous les bras capables de quelque ouvrage.
Art. 22. — Obligation des nouveaux habitants étrangers. — Chaque individu de la paroisse étant étranger sera tenu de déclarer dans la huitaine à l'administration municipale les moyens et la ressource qu'il emploie pour vivre et faire vivre sa famille, afin d'éviter et détruire les duperies, les fîloutages^ •les escroqueries et les vols; lesquelles déclarations seront envoyées aux États de la province, pour en juger ou y pourvoir en cas d'insuffisance. Les députés demanderont une milice nationale réduite autant que faire se pourra pour la défense du Rovaume.
Art. 23. — Règlement pour les propriétaires de biens. — Que comme les vignerons cultivateurs ne payent que pour la culture, que leurs maîtres payent la propriété, sans distinction.
Art. 24. — Arrachement des nouvelles vignes et grosses races. — Que les vignes plantées dans les terres labourables depuis vingt ans soient arrachées, et notamment la grosse espèce.
Art. 25. — Suppression des brasseries. — Que les brasseries soient supprimées; ce qui met la cherté dans les marsages, et le bois, et qui est très nuisible au pays vignoble.
Art. 26. — Rachat des cens, — Qu'il soit permis de rembourser les cens seigneuriaux au denier vingt.
Art. 27. — Remise des bois aux communautés. — Que les bois qui sont situés sur le ban, possédés par des étrangers, moines ou autres, soient remis aux habitants des communautés respectives.
Art. 28. — Taxe des vins pour les vignerons. — Que la
DOLiASCIM 3
taxe des vins du Pays messin sera faite par des personnes désintéressées.
Art. 29. — ^Jugement des procès. — Que les procès intentés ne soient pas traînés en longueur, et soient décidés et jugés dans l'an.
Art. 3o. — Suppression des Fermes générales et bureaux des finances. — Que toutes Fermes générales, de même que toutes finances, ou bureaux de finances, soient supprimés, vu leur inutilité «absolue; les Etats provinciaux étant dès lors chargés de tous les intérêts du Roi et de la Nation.
Art. 3ï. — Arpentage général, — Qu'il sera fait un arpentage général de tous les bans, et une estimation d'iceux, pour procéder plus sûrement à l'imposition territoriale.
Art. 32 et dernier. — Suppression des Jeux ^ etc. — Qu'on interdise sous de grandes peines les danses, les jeux de hasard, les spectacles et les cabarets pour les gens du lieu les jours de dimanches et fêtes.
Telles sont nos demandes, plaintes, vœux et doléances. Nous les avons ainsi formées dans l'auditoire dudit Ars, étant légitimement assemblés, toute la paroisse à l'issue des vêpres, et nous prions ceux qu'il appartiendra de les passer selon leur forme et teneur sous les yeux de notre bon Roi pour y faire droit.
A Ars, les jour, mois et an ci-dessus, et avons signé :
Jean de Buzy; J. Boulanger; F. Boulanger; J.-B. Joyeux; G. Henry, greffier de V Assemblée.
ASPACH
18 mars 1789,
« Sont comparus en l'auditoire de ce lieu (*), par-devant nous, Nicolas Thirion, syndic, tenant l'assemblée. »
I . Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année tp(jo :
Iniposllion principale 4^ ''^ 10 s. « d.
Im|>osttions accessoires 84 i3 »
Capi talion i^O 16 »
Total aaS ■**■ 198. > d.
Df'ax vingtièmes et quatre sous jwur livre du premier pour i^yo : „. - , s i^*" cahier . . . 'aHH ^ i s. 6 d.
B.ens-fonds . . j ^e caher ... 5G 7 .
Total 344 "^ 8 s. 6 d.
(iVrch. Meurlhc--t-MoseUe, L. 3o8.)
CAiJiËR d'aspacei 35
Communauté composée de 27 feux.
Députés : Nicolas Chîrurgieu,
Quit'iu Calais.
Signatures : Nicolas Thirion ; N. Chirurgien; Quirin Calais; Augustin Mouzain ; André Churugien.
Doléances, plaintes et remontrances de la communauté
d'Aspach
Art. I. — Que toute la Noblesse, le Clergé et tous privilégiés, avec le Tiers état, aident à supporter tout et généralement les impositions quelconques qui seront jugées nécessaires par Sa Majesté.
Art. 2. — Que comme le pays est environné d'usines comme salines, forges, verreries et fayenceries, qui, après avoir consommé les bais qui leur sont atrectés [pour] leur alimentation, viennent enlever ceux des communautés et seigneurs voisins, et constituent ainsi les habitants, riches et pauvres, dans la malheureuse obligation de payer les bois de chauiTage à un prix excessif, ce qui les conduit à leur ruine.
Art. 3. — Elle observe que le pays ne produit aucuns bestiaux; que ce défaut entraîne la négligence involontaire dans la culture des terres, que tous ces effets ne proviennent que de la cherté des sels, que la province voit avec peine transporter chez l'étranger, et à un prix bien modique; tandis que, fabriqués dans son sein, et aux dépens de ses bois, elle se voit obligée de les payer à un prix excessif; que cette cherté est un moyen de réduire les familles dans la plus affreuse indigence par l'obligation où elles se voient d'aller les chercher chez l'étranger, ne pouvant s'en procurer chez elles; ce qui les constitue dans une contravention soit pécuniaire, soit corporelle, qui les ruine tout à fait; qu'il n'est pas de moment d'ailleurs où le riche ou le pauvre ne soit vexé par les recherches continuelles que font ceux qui sont commis par les Fermes.
Sa Majesté est suppliée de nous accorder ses sels au taux de la vente étrangère; ce qui ferait une plus grande consommation dans les provinces, où elle verrait une plus grande population de bestiaux que par la grande consommation qui s'en fait.
36 BAIIXIAGE DE ViC
Sa Majesté ne se trouverai l point <^ans le cas de le faire conduire à l'étranger : cela épargnerait les frais de conduite; les élèves qui se feraient par la nourriture salée dans la province subviendraient mieux au travail des laboureurs, ainsi que les engrais que l'on ferait et trouverait dans la province; et l'on ne serait pas obligé de faire passer l'argent du royaume, pour avoir des bétes grasses.
Observe à Sa Majesté que s'il lui plaisait accorder les sels et le tabac marchands au prix de l'étranger, ils s'offrent de supporter, pour subvenir au besoin de l'Etat, qu'il leur soit imposé telle imposition qu'il lui plaira fixer, c'est-à-dire, comme de payer un taux par tête, depuis l'âge de douze ans et audessus, si mieux n'aime ce qu'il plaira à Sa Majesté lui ordonner.
Art. 4- — Observe à Sa Majesté qu'il se rencontre un défaut dans le commerce, relativement aux droits d'entrées et de sorties de Lorraine, et autres qu'on est obligé de payer; les bois, les linges, les denrées même comestibles njS se peuvent transporter d'une province voisine à l'autre sans payer de droits, ceux qui en sont voisins souffrent encore plus. On demande donc à Sa Majesté qu'il lui plaise supprimer ces droits, et laisser la liberté des transports d'une province à l'autre; et d'accorder le reculement des barrières aux frontières, ainsi qu'une diminution dans les droits de marque de fers et de cuirs.
Art. 5. — Qu'il soit accordé aux communautés d'asseoir elles-mêmes les vingtièmes, comme il leur est accordé d'asseoir les subvention et autres impositions. La raison en est toute claire : elles connaissent mieux la bonté des terrains ; elles en connaissent la quantité mieux que les bureaux établis, où l'on est obligé de déclarer ses biens; elles ne seraient pas sujettes à être induites en erreur comme ces bureaux qui en sont éloignés, n'ont de connaissance que celle qu'il plaît aux propriétaires de leur donner.
Art. 6. — Elle demande qu'il soit libre à tous sujets de moudre dans tels moulins qu'ils jugeront à propos ; la raison en est claire : la servitude est onéreuse aux peuples ; les moulins ne satisfont point au peuple; les meuniers savent que les sujets banaux y sont attenus sous peine d'amende considérable, et que plusieurs villages [qui] en sont éloignés jusqu'à deux lieues n'osent et ne peuvent s'en dispenser d'y conduire
CVIIIER D^SPACH 87
leurs grains, sous peine d^améndes et saisie; les meuniers de ces moulins servent les sujets qui y sont banaux, comme il s'avise, sans le plus souvent que les pauvres vassaux qui h'y trouvent pas leur compte puissent s'en absenter.
Art. 7. — Demande à Sa Majesté la suppression des priseurs-jurés, à charge à tout le peuple, et leurs vexations jurées.
Art. 8. — Qu'il soit permis à tout propriétaire de jouir du bénéfice de ses terrains, prés ou terres arables sans clôture, comme en Alsace; par ce moyen on pourrait faire des plantations d'arbres fruitiers et autres, qui procureraient des fruits et du bois de chauffage.
Art» 9. — Observe à Sa Majesté qu'il y ait parcours dans lesdits terrains après la Saint-Remy dans les prés et non dans les terrains qu'on n'aurait pu faire des plantations.
Art. 10. — Demande à Sa Majesté que les corvées soient abolies et maintenues dans Tétat actuel.
Art. 1 1. ^ — Elle demande aussi que les justices subalternes et seigneuriales soient annulées, comme inutiles et ruineuses; vu qu'on ne s'en tient jamais à leur conserver qu'une justice foncière pour l'exercice de leurs droits seigneuriaux seulement.
Art. 12. — L'État se trouve surchargé par le nombre des receveurs des finances chargés de recevoir les sommes provenant des impositions royales; les communautés elles-mêmes en souffrent. Sa Majesté est donc suppKée d'accorder à ces communautés la liberté de porter elles-mêmes les sommes provenant des impositions dans tels coffres de ses trésors qu'il lui plaira fixer, ce qu'elle offre de faire sans frais; du moins, elle se verra quitte de voir passer cet argent en trois bureaux différents, qui en tirent leur bonne part, les contraintes toujours exercées par l'assemblée du district.
Art. r3. — Elle observe à Sa Majesté que le finage de ce lieu est composé de trois dîmes différentes : la première est à dix, la seconde à onze, la troisième à treize; cette.dernîère est pour la menue dtme; ce qui donne journellement des contestations et des procès; au surplus, les décimateurs se font un abus de ne vouloir laisser enlever aux propriétaires aucune gerbe qu'ils n'aient auparavant enlevé la leur, qui fait la clôture du trézeau de dix gerbes : il arrive que quand il se pré-
sente un orage, les pauliers découvrent ces trézeaux; ce qui cause un dommage considérable sur lesdits trézeaux qui ne sont plus couverts, et qui cause un grand préjudice au public; au lieu que celui qui dime à Fonzième, la gerbe reste à côté du trézeau, et les trézeaux ne souffrent aucun dommage étant remplis. Les finages qui avoisinent sont sur le môme pied, ce qui fait souvent des difficultés pour les champs qui abordent sur plusieurs finages, et même des procès après de très grandes contestations du différend qui se trouvent en des champs qui aboutissent sur deux finages, et du différend de la dime; Sa Majesté est donc suppliée de vouloir accorder que, comme il y a de trois sortes de dlmages sur ledit finage, ordonne qu'elles soient toutes tirées à l'onzième, comme les voisins, pour la facilité et le bien public.
Art. 1/4. — Demande à Sa Majesté d'abroger les appointements dans les procès, autres sujets de remise bien claire; on est obligé d'attendre des dix à quinze ans après une pièce d'écriture, autant pour y répondre; cela passe à des héritiers qui ne connaissent pas les moyens de leurs auteurs ;
Sa Majesté est donc suppliée de détruire toute cette forme ruineuse de procéder; d'ordonner et établir une jurisprudence nouvelle et irrévocable, des lois claires et précises, que les juges puissent interpréter.
Art. i5. — Les droits de justice tarifés.
Art. 16. : — Quant à ce qui regarde les affaires de moindre importance, comme celles d'injures, d'anticipations de terrain, vols de jardin, et police établie dans les lieux, accorder aux municipalités de pouvoir décider et punir les délinquants, et d'être mises sur papier libre.
Art. 17. — Demande à Sa Majesté qu'il soit ordonné aux abbé et moines de Haute-Seille d'apporter leurs titres de la dîme dudit lieu, tandis que la pauvre communauté est surchargée de l'entretien de l'église dudit lieu, et de celle de Landange ; depuis que le village dudit lieu a été incendié, le curé de Landange desservait ledit lieu pnr bination; aujourd'hui, nous sommes obligés et forcés d'aller à Landange, dont nous avons été obligés il y a un an de faire une réfection à l'éçjlise dudit lieu d'Aspacli de quinze cents livres, sans avoir aide desdits abbés, vu qu'ils j)erçoivent un tiers de la grosse dîme dudit lieu; depuis, les gens de Landange nous obligent de payer au sol la livre
CAIIIEH d'aTTILLONCOURT Sq
renlreiien de leur église, dont la pauvre communauté souffre beaucoup d'injustice.
A Aspach ce 20* mars 1789.
Nicolas Thirion; N. Chirurgien; Quirin Calais; Augustin Mouzain; André Churugien.
ATTILLONCOURT
Procès-verbal.
« i5 mars 1789, sont comparus en Tauditoire de ce licu(*) d*Attilloncourt, par-devant nous, Christophe Lemoine, syndic de ladite communauté composée de 3o feux, y* Députés : Christophe Lemoine,
Jean-François Noirel. ^ Signatures ; iMichel Bailly; (Christophe Humbort; J. F. Noirel; Christophe Lemoine, syndic; Nicolas Martin.
Cahier contenant deux feuillets, cotés et paraphés par premier et dernier par moi Christophe Lemoine, syndic de l'assemblée de la communauté dAttilloncourt, pour servir à l'enregistrement et rédaction des doléances, pétitions et remontrances de ladite communauté d'Attilloncourt, bailliage de Vie, le 15 mars 1789
Ladite communauté rend grâce au Roi de sa bonté paternelle qui permet à tous les sujets de son royaume de mettre
1. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année lygo :
Imposition principale ii5^ » s. » d.
Impositions accessoires 239 i n
Gapitation a6i iS 6
Total 600 # 19 s. 6 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^qo :
-j. - j f !•' cahier . . . 65o ^ 4 »•
Biena^onds. . { ^. ^^^ier ... 171 i4
Total 83o^ i8s.
(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)
4o BAILLIAGE DE VIC
SOUS ses yeux les abus qui les gravent et les besoins qui les pressent : en conséquence, ils supplient Sa Majesté :
1° De tirer les pauvres habitants de la campagne, qui fournissent à rÉtat de bons et fidèles soldats, de l'espèce d'esclavage dans lequel ils languissent depuis longtemps par Texorbitance des impôts mal distribués, et plus encore par tous les Fermiers employés pour le recouvrement ; vu que notre communauté ne contenant que trente feux, elle est imposée pour tout recouvrement à la somme de deux mille nonante-sept livres dix-sept sols neuf deniers, sur l'étendue d'environ six cents jours de terre, nouante fauchées de prés, environ quatre cents jours de bois ; c'est cette imposition qui ne fournit que des plaintes et murmures et gémissements par les sujets du ressouvenir qu'ils ont par tradition, qu'en i6i4, lors de la tenue des États généraux, ils n'étaient imposés que par une somme de huit cents livres, pour toute imposition royale ; en conséquence, ordonne que toute espèce d'impôts sera supportée proportionnellement par les gens d'Église et par les nobles, concurremment avec 1 ^ peuple, et que tout soit versé directement au trésor royal, d'après la manière qu'il sera imaginé par les États provinciaux que Sa Majesté veut bien accorder à la province des Trois-Evéchés ;
2° Que le simple peuple, surtout celui de la campagne, ne soit plus à la merci des seigneurs pour les corvées, banalité et autres espèces de charges qui avilissent trop. En conséquence, que les corvées, quand elles seraient abolies par titre, soient converties modérément en argent;
3° Que les dîmes à raison des charges imposées sur les biensfonds soient diminuées de quotité, ou au moins que pour l'avenir elles soient déclarées chargées de la fourniture aux églises, de toute réparation et construction ; de manière que les habitants en soient entièrement déchargés de toutes ;
4° Qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que tout seigneur non résidant sur les lieux de leur seigneurie, qu'ils ne possèdent aucun tiers des biens communaux ; attendu qu'il est délivré en outre audit seigneur une double portion ou à son admodiateur, résidant sur les lieux, en outre qu'il est payé audit seigneur les cens et rente de la communauté sur tous les sujets qui la composent : c'est cet objet qui ruine et écrase les pauvres malheureux des campagnes ;
CAHIER d'aTTILLONCOURT t^l
5® Qu'il plaise à Sa Majesté abréger les frais de justice qui ruinent les campagnes, abréger aussi les degrés de juridiction, et ordonner que tout procès soit supprimé après un an ; et qu'alors les parties soient forcées de faire juger leurs procès par simple arbitrage, et irrévocablement leur difficulté ;
G"* Qu*il plaise à Sa Majesté supprimer les salines qui absorbent par leur consommation tous les bois du pays, et en portent le prix à un taux si exorbitant que la campagne ne peut plus en acheter : eu conséquence, rendre le sel marchand, et permettre l'usage des eaux salées qui se trouvent daus les sources éparses dans la campagne, pour la conservation des bestiaux, et la préparation des blés de semence ; rendre aussi le tabac marchand, pour éviter au sujet d'être exposé aux vexations continuelles des employés des Fermes qui sont enhardis par Timpunité ; sauf à Sa Majesté à laisser par préférence le bénéfice de ses grosses fermes aux Etats de la province ; c'est le seul objet qui ne produit dans le royaume qu'un nombre d'hommes qui se livrent à la contrebande, et qu'il n'en résulte de leur part qu'un esprit de révolte et de meurtres ; dont les prisons et les galères sont remplies de tels hommes, leurs femmes à la misère et leurs enfants à l'indigence.
Le moyen de porter remède serait d'imposer une somme de trente sols sur chaque sujet du royaume, et généralement quelconque des deux sexes de l'âge de vingt ans et au-dessus, afin que ces matières soient libres ;
7° Qu'il plaise à Sa Majesté supprimer les traites-foraines qui sont un droit exorbitant, et qui empêche la communication d'une province à l'autre ;
8** Affranchir les communautés d'habitants des frais excessifs d'arrêt du Conseil, visite, marque, de délivrance et autres opérations des Maîtrises, ce qui absorbe la plus forte partie du profit des biens communaux, et notamment lorsqu'il s'agit de la coupedes arbres épars dans les simples campages ;
9** Ordonner qu'il n'y ait plus à l'avenir dans le Royaume çu'une seule monnaie, un seul poids, une seule aune, une seule mesure, ou au moins que cela soit établi pour toute la province des Trois-Évêchés ;
lo^ Et attendu que le détail des abus locaux serait trop étendu pour les exposer tout dans le présent cahier, qu'il
plaise à Sa Majesté autoriser les Etats promis à la province de les examiner, et de faire des règlements pour y remédier.
Déclarant au surplus lesdits habitants d'Attilloncourt qu'ils joignent leurs vœux et leur adhésion à tout ce qui sera le plus généralement demandé par tous les villes et villages composant le bailliage de Vie ; et qu'ils rendent grâce au Roi des bontés qu'il témoigne à son peuple, dont il se montre le père bienfaisant ; qu'ils le supplient de protéger de toute son autorité le bon ministre des finances que la Providence lui a envoyé- Fait et arrêté en l'assemblée d'Attilloncourt le quinze mars
Christophe Lemoine, syndic; Michel Bailly; Christophe Humbert; J. F. Noirel; Nicolas Martin.
AUDWILLER
Procès-verbal.
18 mars 1789, «c Par-devant nous^ Nicolas Boul, syndic de la communauté d'Aud-
willer. »
Communauté de 28 feux.
Députés : Nicolas Boul, syndic de ladite communauté,
Jean Boul, laboureur.
Signatures : Nicolas Rechcnmann ; Michel Ziegler ; Jean Bul ; Jeau
Encel; P. Clas; Nicolas Boul.
« Le cahier des doléances de la communauté d'Audwiller est le même que celui de la communauté de Guéblange à laquelle elle s'est réunie. » (Note des commissaires.)
[Cf. ci-dessous, cahier de Guéblange, n° LXVI".]
CAHIER d'aVUICOUUT ^S
AVRICOURT (partie France)