‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 41 sur 192 · XVI · texte numérisé non relu

XVI

c En l'assemblée convoquée en la manière ordinaire par un commis,

sont comparus par-devant nous, Alexis Boisseau, syndic municipal

de la communauté de Barchain (*). »

Communauté composée de 27 feux.

Députés : Alexis Boisseau, syndic ;

Jean Harquet, greffier.

Signatures : Jean La Verdue; J. Harquet; Sébastien Bard; Alexis

Boisseau.

II est constant que les fonds, fiefs, domaines nobles, ecclésiastiques, privilégiés, forment une grande partie des biens et revenus du royaume. Pourquoi ces biens ne seraient-ils pas cotisables aux besoins de l'Etat comme ceux du roturier et de la même manière que ceux du roturier ? Laïque ou ecclésiastique, aurait-il changé de nature en changeant de maître ? Chaque noble ou roturier, laïque ou ecclésiastique, doit se faire un devoir de soutenir la gloire de la Couronne, et subvenir aux frais et aux dépenses du royaume sans emprunter le nom odieux du don gratuit ; en conséquence, les maire, syndic et habitants de la communauté de Barchain, au bas des présentes signés, supplient Sa Majesté qu'il lui plaise ordonner :

Art. I, — Que les biens ecclésiastiques du haut et bas Clergé soient confondus, et cotisés avec ceux des particuliers des communautés j et, pour en faire une juste répartition, que

I. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année ijqo :

Imposition principale 5o "^ » s. » d.

Impositions accessoires 99 11 9

Capitation ii3 17 9

Total 268 ^ 9 s. 6 d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour //f/o ;

-^. , j i I" cahier. . . 177^ » s. » d.

Biens-fonds • . | 36 ■ -

cahier ... 7 18 6

Total i84 ^'^ 18 s. G d.

(.\rch. Meurthc-et-Moselle, L. 3o8.)

62 BAIIXIVGE DE VlC

les diflerents ecclésiastiques soient tenus de donner une juste, exacte déclaration de leurs fonds, revenus, droits seigneuriaux, et autres; que tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers; nobles et autres qui possèdent une portion ou totalité des dîmes dans une paroisse soient obligés de produire leurs titres du droit de cette réception et jouissance.

Abt« 2. — Sa Majesté ferait bien de pensionner généralement et indistinctement tous les ctvés bénéficiers à charge drames, de se nantir des dimes, et leur accorder une pension convenable, afin qu'ils puissent remplir plus librement leurs fonctions, soulager les indigents de leurs paroisses, ce qui coupei^it chemin à bien des dissensions et divisions qui naissent souvent des procès que la perception de la dîme occasionne entre les curés et les paroissiens.

Art. 3. — La justice est un droit souverain, et le Souverain doit la rendre à ses sujets sans laisser opprimer en frais, dépens et saisies, qui résultent de la prolongation des procédures, des remires d'une audience à une autre, de la multiplication des incidents qu'on v insère, et qui embrouillent une affaire plutôt que de l'éclaircir, des appels d'un tribunal inférieur au supérieur, enfin de la taxe exorbitante des honoraires que les juqes, les avocats, procureurs perçoivent ; il faudrait qu'il y eût dans chaque province un code de lois conformément à leur coutume, sur lequel on statuerait et déciderait les affaires.

Art. 4- — Quant à ce qui regarde les affaires de moindre importance, comme celles d'injures, d'anticipation de terrain, vols de jardin et police à établir dans les lieux, ordonner aux municipalités le pouvoir d'y pourvoir, de décider de ces objets gratis et punir les délinquants.

Art. 5. — Les inventaires tels qu'ils se font actuellement sont très onéreux et coûteux aux pupilles ; et souvent les frais de justice absorbent les biens que des parents ont laissés à ces jeunes membres de la Patrie ; pour éviter ce mal, il serait expédient que le maire et syndic et notables de chaque village fussent chargés de cette besogne, leurs vacations et papiers* précisément payés, comme aussi d'établir tuteurs et curateurs, la tutelle et curatelle expirée, en recevoir les comptes.

Art. 6. — Les seigneurs exigent des droits exactement. L'on pourra jnger du vrai parce qu'ils s'en disent en possession ; mais la plupart refusent maintenant leurs obligations

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contraclées, et les disputent à leurs sujets qui, faute de pièces authentiques, n'osent les attaquer, ou ont succombé à des procès intentés à ce sujet, parce que les seigneurs conservent les originaux dans leurs greffes, et que les vassaux ne peuvent en avoir copie : ce droit donc doit élre anéanti.

Art. 7. — Sans doute qu'on a eu soin de mettre sous les yeux du Roi l'utilité, les avantages et revenus qu'on percevrait des salines de Moyenvic, Château-Salins, parce que l'intérêt de ces personnes l'exigeait ; cependant on assure que la saline de Dieuze suffit, et suffirait pour la fourniture des sels nécessaires à la province et à l'étranger; par ce fait, Sa Majesté aurait moins de bâtiments et d'officiers à entretenir. Sa Majesté pourrait encore tirer un revenu aussi considérable de ses forêts, que lesdites deux salines épuisent, en faisant faire après leur suppression des bois de bâtiinent, charpente, charronnage, de Hollande, d'affouages et charbons.

Art. 8. — Il est certain que dans quelques années les peuples de cette contrée se verront dans l'impossibilité de se procurer du bois de chauffage, parce qu'il s'y trouve quantité d'usines qui se touchent les unes les autres, et qu'elles épuisent les forêts ; parce qu'en outre il est défendu d'user du bois de quatre pieds la bûche : cependant, dans les forêts du Roi et des seigneurs voisins qui sont affectées aux salines, on n'en façonne que de cette longueur, et uniquement pour les salines; dans les forêts des montagnes, le peuple pourrait trouver sa ressource une partie de ces usines supprimée, la bûche est de la même longueur, et il est défendu d'en user. Où donc recourir pour s'en procurer de six pieds ?

Art. 9. — Les Maîtrises sont à charge au Roi, aux sujets, par les appointements que les officiers tirent, les émoluments qu'ils perçoivent des marques et des rapports. On pourrait suppléer à leur suppression par l'établissement de deux officiers et un greffier dans les villes à proximité des forêts, lesquels, sous des appointements fixes pour opérations et vacations, feraient facilement cette besogne ; et les membres de la chambre du district pourraient connaître et juger des rapports, et en remettre les amendes au Roi.

Art. 10. — L'objet principal à supprimer, ce sont les Fermes générales, fardeau sous lequel le peuple gémit, mais que les Fermiers supportent avec plaisir, parce qu'ils s'enrichissent

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aux dépens du Souverain et au détriment du peuple. Les sujets de Sa Majesté offriraient et offrent volontiers, et se soumettent de payer par impositions une somme bien plus forte que celles des fermes générales des gabelles, marque de cuirs, de fers, et autres choses semblables; une prière faite à Sa Majesté d'accorder les passages libres et d'abolir les employés ès-dites fermes, qui sont autant de fainéants dans le royaume.

Art. II. — Sa Majesté est encore suppliée d'accorder la diminution du prix du sel ; ordonner en conséquence qu'il sera délivré à chaque corps de famille une certaine quantité par mois pour sa consommation, et qu'il sera obligé de prendre; laisser libre à ses sujets d'en acheter à moindre prix, pour mêler avec la noumture des bestiaux, et faire par ces moyens des engrais. Sa Majesté n'y perdrait rien par la grande consommalion qui s'en ferait, et il ne serait plus presque nécessaire de recourir chez les étrangers où notre argent se transporte pour acheter des bêtes grasses.

Art. 12. — Qu'il permît de faire des plantations de tabac; le Roi pourrait mettre imposition sur ces plantations.

Art. i3. — Il serait avantageux pour les cultivateurs et propriétaires que l'édit concernant les clôtures fût abrogé ; parce que les clôtures, dans cette province, occasionnent beaucoup de rapports, que les prés, par le moyen des fossés qui les environnent, ne reçoivent plus les égouls des teires arables, et que les bestiaux n'ayant plus droits de les parcourir, ces prés ne produisent plus comme auparavant. Au cas cependant qu'il ne plaise pas à Sa Majesté de révoquer ledit édit pour raisons à elle connues et que nous répétons, il serait à propos de faire comme à rancienneté, et coutume de cette contrée : faire des embanies partie en regains au profit des communautés, et le surplus pour vainpâturer les bêtes des laboureurs et troupeau desdites communautés ; et qu'après les récoltes, qu'il soit permis de vainpâturer dans les étendues de leurs finages et voisinages comme anciennement, pour obvier à la quantité de rapports qui se font sur les bans voisins qui ruinent en partie les gens de village. Il serait à souhaiter que le parcours d'un ban et finage à l'autre fût permis après la levée des récoltes.

Art. i4. — Il conviendrait aussi pour le bien général de faire défense aux Juifs, et plusieurs chrétiens qui sont juifs dans l'âme pour cet objet, de passer aucun billet à leur profit

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que par-devant les maires, syndics ou autres témoins* notables en leur présence, pour couper chemin aux rentes sur rentes qu'ils exigent, et dont ils ont soin de faire une somme totale avec le capital pour ne pas être reconnu; de donner quittance de la somme y portée lors de la liquidation en présence des mêmes témoins pour empêcher qu'ils ne produisent un billet imité, afin d'exiger pareille somme, comme cela est arrivé plusieurs fois.

Fait et arrêté à Barchain ce i5* mars 1789.

Jean La Verdue; J. Harquet; Sébastien Bard; Alexis Boisseau, syndic.

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