XL VIII
« Procès-verbal d*assemblée de la communauté de Chenois pour la
nomination des députés. »
16 mars 1789, « Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, George
Mahout, syndic de ladite communauté. 3> Communauté de 24 feux.
Députés : François Butin,
Philippe L*huillier.
Signatures: J.Valturin, maire; George Mahout, syndic; Ph. L'huil-
lier ; D. L'Espagnol ; F. Vincent ; F. Butin.
Cahier des plaintes et doléances des habitants de Chenois, partie de France, du ressort du bailliage de Vie, éloigné d'environ cinq lieues de ladite ville
Art. I. — Les impositions sont trop consîdérabjes ; elles devraient être diminuées, et pour en alléger le poids sur le peuple, il faudrait y faire contribuer les ecclésiastiques, les
nobles et les propriétaires qui ne résident point dans les lieux, proportionnellement aux biens qu'ils possèdent.
Art. 2, — L'édit des clôtures est désastreux pour les campagnes : les seigneurs seuls et les grands propriétaires jouissent du bénéfice qu'il peut produire, tandis que les simples particuliers, dont les propriétés sont éparses, ne peuvent en profiler parce que les frais de clôture absorberaient le produit des prés : il serait donc du bien public de supprimer cet édit.
Art. 3. — L'entretien des grandes routes est très dispendieux pour les habitants des campagnes à cause de la mauvaise répartition qui s'en fait ; il paraîtrait plus juste de le faire supporter aux propriétairçs, au Commerce, aux postes, etc., proportionnellement à l'utilité et à l'usage que chacune de ces parties en fait.
Art. 4- — Le sel étant un objet de la première nécessité, et une production particulière de cette province, le prix devrait en être diminué, et la liberté accordée à un chacun de s'en pourvoir où et comme il jugerait à propos. 11 conviendrait aussi do laisser le commerce du tabac libre, et de supprimer tous les emploj'és qui sont en très grand nombre, et occasionnent une grande dépense à l'État; et, pour indemnité à l'Élat, imposer sur chaque consommateur telle somme il plairait au Roi.
Art. 5. — Le bois est très rare ; les pauvres ne peuvent plus s'en procurer : on brûle la paille pour chauffer les fours, ce qui dégraisse les terres et empêche de produire. La rareté du bois est occasionnée par la grosse consommation des salines qui s'emparent de toutes les coupes ; il conviendrait donc de supprimer ces salines : on se procurerait du sel de mer qui ne coûterait pas le quart de celui des salines.
Art. 6. — Les acquits que l'on est dans le cas de prendre en passant sur terrain français qui avoisine et sont enclavés dans la Lorraine întercepleul la circulation libre des productions : il serait bien important que ces acquits fussent supprimés et que la liberté du trauvsport d'un village lorrain aux Français fut accordée.
Art. 7. — La milice qui se lire annuellement occasionne aux habitants de campagnes beaucoup de dépenses : elle gêne ou précipite les établissements, et surcharge les Communautés par les avantages que les miliciens tirent dans les biens com-
CAHIER DE GHEMOIS I99
munaux; on demande que les milices ne se tirent plus annuellement, mais seulement dans les cas de nécessités, lors desquelles on les tire plus fortes.
Art. 8, — La dîme étant une grosse taxe sur les terres, autrefois elle entretenait, réparait et réédifiait les églises; il serait bien juste qu'actuellement les décimateurs, par un nouvel édit, fussent chargés non seulement des nefs, mais encore des chœurs, tours, murs de cimetière, luminaire et de tout ce qui a rapport aux églises.
Art. 9. — Les seigneurs et Monsieur le curé de Lesse ont quatre colombiers remplis dé pigeons, ce qui porte un préjudice considérable aux récoltes ; ces pigeons ne sont jamais renfermés, pas même dans le temps des semailles, et souvent il faut ressemer les terres qui ont été semées parce qu'ils mangent la semence; on demande qu'il soit fait défense d'avoir plus d'un colombier dans un village, et qu'il soit ordonné que les pigeons seront enfermés dans le temps des semailles et des récoltes.
Art. 10. — L'établissement des jurés-priseurs vendeurs de meubles est très nuisible aux gens de campagne : la loi de Lorraine exige q.u'il soit fait inventaire au décès d'un des chefs, et la prisée de cet inventaire ne peut plus étï*e faite que par les priseurs qui résident fort loin des villages, ce qui coûte considérablement ; et, lorsqu'il s'agit de procéder à la ventes les droits de ces priseurs consomment la plus forte partie du prix; il conviendrait donc de les supprimer.
Art. II. — Les terres de Chenois sont chargées d'environ un bichet par jour pour la plus forte partie, et les maisons d'un chapon, et d'un oison de cens dû au seigneur. On demande la suppression de ces droits.
Art. 12. — Le tiers-denier donné au seigneur sur les ventes et le tiers du terrain en essence donné par les communautés est très préjudiciable auxdites communautés, attendu qu'ils ne veulent rien supporter des charges publiques, et que lesdites communautés n'ont pas la liberté de faire le profit qu'ils pourraient faire des terrains à eux appartenant. 11 serait bien juste de les supprimer en donnant auxdits seigneurs une part d'habitant où ils n'ont aucune résidence, et une double où ils résident.
Art. i3. — Les droits imposés sur les cuirs sont très préju-
diciabies au peuple, attendu qu'aujourd^hui lesdiis cuirs sont d'un prix exorbitant, et d'une rareté sans en pouvoir presque point trouver ; ce qui occasionne que la plus grande partie du peuple est très mal chaussée ; il conviendrait donc de supprimer ces impôts.
Art. i4. — II serait très nécessaire de pourvoir à la grande cherté des denrées qui occasionnent un très grand nombre de pauvres et les réduisent à l'indigence, et ne trouvant aucun crédit, ce qui pourrait occasionner des révoltes, des vols et brigandages, et troublerait la société publique.
Art. i5. — Les décimateurs, chez nous, perçoivent annuellement la dîme de l'agneau à laine, et ensuite dtment pareillement la laine de la brebis mère, ce qui fait une double dtme : nous avons entendu dire à nos ancêtres qu'on ne doit que l'agneau à laine pourdlme : ce qui prouve la vérité de cela, c'est que les seigneurs ne donnent seulement que l'agneau à laine pour la dîme : il paraît donc juste que Ton ne payât la dîme que comme les seigneurs.
Fait et arrêté en l'assemblée de la communauté de Chenois, le dix-sept mars mil sept cent quatre-vingt neuf.
Art. 16. — Il a été oublié d'exposer que les troupeaux des soigneurs sont d'un grand préjudice aux habitants de la campagne : ils nourrissent une très grande quantité de brebis qui absorbent entièrement la vaine pâture, mettent lesdits habitants hors d'état d'en nourrir pour leur nécessaire; ils ont le plus souvent des bergers audacieux et fripons qui non seulement mangent la vaine pâture, mais même les prés en épargne, et les denrées ensemencées, sous prétexte qu'ils sont autorisés des seigneurs ; il serait d'un très grand avantage pour le public de les supprimer : attendu que les amendes viennent auxdits seigneurs, ils ne s'inqu'ètent pas qu'on les gage ou non ; qu'ils mettent leurs troupeaux au troupeau [de] communauté, ou sur leurs terres fermées.
J. Vallurîn, maire; George Mahout, syndic; Ph. L'huillier; D. L'Espagnol; F. Vincent; F. Butin.