XLIX
« Procès-verbal d'assemblée de la communauté de Cirey('), pour
la nomination des députés. » «c Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Jean
Jordy, avocat en parlement, juge de la baronnie de Cirey. » Communauté composée de i4o feux.
Députés : Christophe Colin,
Joseph Camhas, syndic.
Signatures: Pacotte; J. Cambas; Nicolas Margot ; C. Colin; Jordy;
J. Boulanger ; J. Blondot, greffier,
Cahier de doléances, plaintes et remontrances que les habitants et communauté de Cirey font au Roi, leur très gracieux prince et souverain, en conséquence des lettres de Sa Majesté, données à Versailles . le 7 février dernier pour la convocation et tenue des États généraux, dans le désir de satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, pour être présenté à l'assemblée qui se tiendra à Vie le 23^ du courant par les députés qu'ils ont choisis, et pour servir ainsi que de raison et en conformité dudit règlement à la rédaction de l'unique cahier général qui sera porté à l'assemblée de Toul
AuT. I. — Ladite communauté demande la suppression
1. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de l'année 17^ :
Imposition principale 170^ ■ s. » d.
Accessoires de Timposition principale. . . . 338 11 11
Capitation < t ses accessoires 387 4 *
TaxalioDS t'es collrctrurs i3 16 6
Droit de quittance au receveur des finances. a i 4
PreslatiOD des chemins i3o i 10
Total général i o4o "^ i5 s. 7 d.
(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 677.) Deux vingtièmes et quatre sous pour livre eu premier pour i^yo : 4 107 ^ » s. 6 d.
(/6/rf., L. 3o8.)
des jurés-priseurs, comme étant une vraie calamité pour les peuples ;
Art. 2. — La suppression du droit de parcours, comme un obstacle aux progrès de Tagriculture, et notamment défendre le pâturage de nuit ;
Art. 3. — La suppression des lettres de cachet, comme contraire aux droits et à la liberté naturelle de Phomme, et comme une cause toujours prochaine de surprise à la religion du Roi, et de vexation sur les peuples ; en conséquence, attribution de tous crimes et tous délits à la connaissance et au jugement des tribunaux ordinaires ;
Art. 4- — Que le code criminel soit réformé, et rendu susceptible de moins d'erreurs ;
Art. 5. — Que le code civil soit pareillement réformé, et conçu de façon qu'il tende à plus de simplification, et abréviation de procédure ;
Art. 6. — Que tous seigneurs ayant haute-justice soient tenus d'y nommer outre les autres officiers nécessaires pour l'exercice un juge-gradué domicilié, beaucoup n'en ayant ppint, ce qui cause une augmentation considérable de frais.
Art. 7. — Gréer dans chaque haute-justice un notaire royal, pour laisser aux peuples. la liberté du choix pour placer leur confiance, et pour leur faciliter le moyen d'assurer authentiquement toutes les espèces d'actes, notamment pour servir aux négociants étrangers dans leurs voyages et cours de leurs affaires, et pour empêcher bien des procès qui proviennent des actes sous seing privé mal signés.
Art. 8. — Autoriser les juges de première instance à juger sans appel jusqu'à la somme principale de 5o^, el, en cas d'appel, de porteries autres affaires directement aux tribunaux souverains.
Art. 9. — Autoriser les municipalités à faire grati)iitement par un ou deux membres avec le greffier les inventaires des pauvres décédés, créer un tuteur à leurs orphelins, afin d'éviter les frais des officiers ordinaires, qui absorbent souvent ces chétives successions.
Art. 10. — Autoriser de même les municipalités, lorsque le seigneur ou le curé s'y trouverait, à connaître et à juger sans frais tous les objets concernant la police.
Art. II. — Changer le code des délits champêtres, l'ancien