‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 110 sur 246 · LXIII · texte numérisé non relu

LXIII

Procès-verbal.

ce i5 mars 1789; sont comparus en la maison d'école, lieu de l'auditoire de ce lieu('), par-devant nous, Joseph Dagrenat, syndic de la municipalité. »

ComTuunauté composée de 180 feux.

Députés : Joseph Dagrenat, sijndic,

Nicolas Gadel le Jeune, admodiatear.

Signature (une seule): Jean-François Chouleur, greffier.

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Cahier des plaintes, doléances et remontrances que les habitants et communauté de Gondrexange ont arrêté unanimement pour être présenté par leurs députés à l'assemblée générale des trois Ordres, à l'effet de les faire agréer comme tendant au bien général, commun et particulier comme s'ensuit, savoir :

Art. I. — H est constant que les fonds, fiefs et domaines ecclésiastiques forment une grande partie des biens et revenus du royaume : pourquoi ces biens ne seraient-ils pas cotisables aux besoins de l'Etat comme ceux du roturier et de 'a même manière que ceux du roturier? Auraient-ils changé de nature en changeant de maître ? Ciiacun, noble et roturier, laïque et ecclésiastique, doit se faire un devoir de soutenir la gloire de la Couronne et subvenir aux frais et dépenses du royaume, sans emprunter le nom odieux de don gratuit.

Art. 2. — ■ Que les biens ecclésiastiques du haut et bas

I. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de l'année ijgo :

Imposition principale 435 ""■ » s. » d.

Accessoires de l'imposition principale 866 8 3

Capitalion et ses accessoires 990 i5 6

Taxations des collecteurs 32 i5 9

Droit de quittance au receveur des finances. 2 i 4

Prestation des chemins 332 8 6

Total général 2659^^95. 4 d-

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 678.) Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour 77^0 ;

1" cahier i 807 ^ i s. » d.

(Ibid., L. ro8.)

a 68 BAILLIAGE DE VIG

Clergé soient confondus cl cotisés avec ceux des particuliers et des communautés; et, pour en faire une juste répartition, que les différents ecclésiastiques soient tenus d'en donner une juste et exacte déclaration de leurs fonds, revenus, droits seigneuriaux et autres.

Art. 3. — Les remontrants ont l'honneur d'observer à Sa Majesté qu'elle trouverait une grande ressource en supprimant [)lusieurs maisons religieuses inutiles à l'Etat, en pensionnant celles qu'elle souhaiterait laisser subsister, pour s'emparer de leurs revenus qui sont très considérables : ce serait en quelque façon les réduire à leur premier institut, et conformément aux vœux de pauvreté qu'ils ont faits : à charge par ces religieux d'enseigner la jeunesse gratis, et à seconder les curés dans leurs fonctions paroissiales.

Art. 4- — Sa Majesté ferait bien de pensionner généralement et indistinctement tous les curés et bénéficiers à charge il'âmes, de se nantir des dîmes, et leur accorder une pension convenable, afin qu'ils puissent remplir plus librement leurs fonctions, soulager les indigènes de leurs paroisses : ce qui couperait ainsi chemin à bien des dissensions et divisions qui naissent souvent des procès que la perception de la dîme occasiorme entre les curés et les paroissiens.

De l'administration de la justice

La justice est un droit souverain, et le Souverain doit la rendre à ses sujets sans les laisser opprimer en frais, dépens et saisies qui résultent de la prolongation des procédures, des remises d'une audience à une autre, de la muitiplication des incidents qu'on y insère, et qui embrouillent une affaire plutôt (pie de l'éclaircir, des appels d'un tribunal inférieur à un supélieur, enlin de la taxe exorbitante des honoraires que les juges, les avocats et procureurs perçoivent.

Art. I. — Pour obvier à ces maux et frais qui désolent souvent des familles et lesj'uinent, il faudrait (ju'il v eût dans chaque province un code de lois conformément à leurs coutumes, sur lequel on statuerait et déciderait les affaires;

Art. 2. — Que les justices subalternes et seigneuriales fussent anéiinties, connue inutiles et même ruineuses, vu qu'on ne s'en tient pres(pie jamais à leurs sentences;

Art. 3. — Que, dans chaque province, outre le parlement

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qui résiderait dans la capitale, il n'y eût qu'un présidial qui serait fixé dans une ville au centre de chaque province, et trois bailliages dans trois autres villes les plus à proximité des différents villages : le parlement jugerait des affaires depuis la somme de huit mille livres et au-dessus, comme aussi des cas criminels et des droits de Sa Majesté, et cela définitivement : le présidial déciderait aussi définitivement sans aucun appel ultérieur depuis la somme de (juatre mille livres jusqu'à celle de huit, et le bailliage aussi sans appel depuis la première somme jusqu'à celle de quatre mille livres inclusivement; et, afin que les affaires se jugent plus promptement, ordonner qu'elles seraient éclaircies sans admettre ni tours ni subtilité de chicanes, que dans deux audiences elles seraient terminées et jugées en dernier ressort.

Art. 4- — Quant à ce qui regarde les affaires de moindre importance, comme celles d'injures, d'anticipation de terrain, vols de jardin, et police à établir dans les lieux, accorder aux municipalités le pouvoir d'y pourvoir, de décider de ces objets gratis, et punir les délinquants.

Art. 5. — Les inventaires, tels qu'ils se font actuellement, sont très onéreux et coûteux aux pupilles, et souvent les frais de justice absorbent les biens que des parents ont laissé à ces jeunes membres de la Patrie ; surtout la révocation de ce qui concerne les sergents et huissiers-priseurs quant à leurs fonctions, et à cause des tyrannies et vexations qu'ils exercent. Pour éviter ces maux, il serait expédient que les maires et sindics de chaque village fussent chargés aussi d'établir tuteurs et curateurs; la tutelle et curatelle expirées en recevoir les comptes.

Art. 6. — Lorsqu'il naît des affaires et des difficultés par des écrits ou signatures que l'on soutient incitées, sans avoir recours à des experts atramentaires, en remettre la décision aux notables de la paroisse, et aux curés qui peuvent mieux juger de l'écriture et signature des individus par celles des registres qu'ils détiennent.

Art. 7. — Le tribunal de l'intendance est nuisible au public par la difficulté d'avoir audience, par les présents qu'il faut faire aux secrétaires si l'on veut avoir accès à ce tribunal, par la manière d'y discuter les causes et les juger en l'absence des parties intéressées : les assemblées de districts pourraient

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connaître des objets relatifs et en juger; et les appointements considérables que perçoivent les intendants retourneraient à Sa Majesté.

Droits seigneuriaux

Ces droits et privilèges consistent en haute et basse justice, de la suppression desquelles nous avons parlé ci-devant ; en perception de rentes seigneuriales et corvées; en privilèges d'avoir chasses, pêches, colombiers et autres choses semblables.

Art. I. — Ces rentes seigneuriales tirent probablement leur origine ou de la libéralité des Souverains pour indemniser les seigneurs des frais qu'ils étaient obligés de faire au service militaire du prince souverain dont ils dépendaient, ou d'une cession volontaire faite à eux par des sujets pour se mettre sous la protection et défense desdits seigneurs, alors comme autant de petits souverains dans le temps des guerres qu'ils se faisaient les uns aux autres, et pour êtïe défendus contre les parties militaires ; maintenant que les seigneurs sont déchargés de ces frais, et que le peuple n'a plus besoin de leur protection pour les mettre à couvert de l'ennemi et des incursions militaires, les rentes et fiefs doivent cesser aussi; cessante causa cessare débet et ejjectiis.

Art. 2. — Les corvées seigneuriales, dont le terme est odieux chez une nation libre, est un droit que les seigneurs se sont sans doute approprié probablement sous quelque rétribution de leur part à leurs vassaux ou en argent, ou droit de pâture et allbuage, bois de bâtiments à prendre dans leurs forets ou d'autres objets : qu'ils produisent leurs titres originaux, l'on pourra juger du vrai ; maintenant ils exigent ce droit exactement parce qu'ils s'en disent en possession ; mais la plupart refusent maintenant leurs obligations contractées, et les disputent à leurs sujets qui, faute de pièces authentiques, n'osent les attaquer, ou ont succombé à des procès intentés à ce sujet, parce que ces seigneurs conservent les originaux dans leurs greffes, et que les vassaux ne peuvent en avoir copie : ce droit donc doit être anéanti.

Art. 3. — Celui de la chasse n'est pas moins onéreux aux particuliers ; car, sans parler des seigneurs et des chasseurs qui, avec leurs chiens, et souvent avec meute de chiens, tra-

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versent les grains en épi, en cassent des tuyaux et les foulent aux pieds, quels dommages n'occasionnent pas aux laboureurs les bétes fauves et les sangliers vers le temps de la récolte : si ces messieurs veulent avoir le droit et plaisir de chasser, qu'ils fassent clore leurs forets ou qu'ils détruisent le gibier.

Art. 4- — I-iG privilège de colombiers accordé aux seigneurs est préjudiciable au public lorsque, contre la défense faite par arrêt ou édit, ils ouvrent leurs colombiers dans un temps de semailles et de récoltes (ce qui arrive cependant) : il est donc de l'avantage public de leur réitérer cetle prohibition, sous peine d'être privés de ce privilège, ou punis d'amende pécuniaire.

Art. 5. — Les étangs situés sur le ban de Gondrexange, dépendant du comté de Réchicourt-le-Château, ne sont pas moins préjudiciables aux cultivateurs, lesquels sont assujettis à de grands inconvénients : le premier, ce sont lors des grands vents dont les eaux sont agitées de flots et d'ondes, ces étangs avoisinent plus de mille jours de terres arables, ces flots causent des dommages considérables en attirant toutes les terres des bouts qui aboutissent dans ces étangs; dont on en reconnaît les dommages qui s'augmentent d'année en année ; le second, ce sont les reprises du bétail faites dans ces étangs, dans les temps défendus, où il est presque impossible de les éviter, d'autant qu'ils occupent et contiennent plus d'un tiers du ban ; ces reprises sont exorbitantes, tant pour amendes et encore plus pour les intérêts des fermiers ; le troisième est que ces étangs attirent quantité d'oies sauvages qui, pendant le printemps et automne, rongent les campagnes ensemencées, et de canards également sauvages, lesquels, lors de la maturité des avoines, se précipitent par bande dans les champs, et y causent beaucoup de dommages ; d'ailleurs ces étangs, à cause des brouillards qu'ils occasionnent, nuisent aux blés et autres grains qui les environnent ; de là il arrive que les herbes en grains n'ont jamais la poussée qu'elles devraient avoir, et que, lors de leur maturité, le blé contracte une qualité de brun, ce qui cause une grande diminution pour le cultivateur.

Objets à réformer, supprimer, ordonner et permettre

Art. I . — Sans doute qu'on a eu grand soin de mettre sous les yeux de Sa Majesté l'utilité des avantages et revenus

2y2 BAILLIAGE DE VIC

que l'on percevait des salines de Moyenvic et Château-Salins, parce que l'intérêt de ces personnes l'exigeait; cependant, on assure que la saline de Dieuze suffît et suffirait pour la fourniture des sels nécessaires à la province et à l'étranger; par ce fait, Sa Majesté aurait moins de bâtiments et d'officiers à entretenir; Sa Majesté pourrait encore tirer un revenu aussi considérable de ses forets que lesdites deux salines épuisent, en faisant faire après leur suppression des bois de bâtiments, de charpente, de charronnage, d'affouage, et des charbons.

Art. 2. — Il est certain que, dans quelques années, les peuples de cette contrée se verront dans l'impossibilité de se procurer du bois de chauffage parce qu'il s'y trouve quantité d'usines qui se touchent les unes et les autres, et qu'elles épuisent les forets; parce qu'en outre il est défendu d'user du bois de quatre pieds la bûche : cependant, dans les forets du Roi et des seigneurs voisins qui sont affectées aux salines, dans les forêts des montagnes où le peuple pourrait trouver sa ressource une partie de ces usines supprimées, la bûche est de la même longueur, et il est défendu d'en user ; dont il y a eu quantité de reprises faites aux habitants de ce lieu à ce sujet, et quoique l'on ail attesté la vérité par écrit des coupes où ledit bois provenait, MM. de la Réformation n'ont pas laissé que de les amender très rigoureusement; où donc recourir pour s'en procurer de six pieds ?

Art. 3. — Les Maîtrises sont à charge à Sa Majesté et aux sujets par les appointements que les officiers tirent, les émoluments qu'ils perçoivent des marques et des rapports : on pourrait suppléer à leur suppression par l'établissement de deux officiers et un greffier dans les villes à proximité des forêts, lesquels, sous des appointements fixes pour opérations et vacations, feraient facilement cette besogne : et les membres de la Chambre du district pourraient connaître et juger des rapports, et remettre les amendes au Roi.

Art, [\. — Il paraît convenable que les gardes des forêts de Sa Majesté perçoivent un salaire fixe ; ces gardes, actuellement sans aucun appoint ement sinon (|ue de ce qui provient des rapports qu'ils font, ne peuvent ou faire levir devoir comme il convient, ou en les faisant se sustenter avec leurs familles ; il résulte souvent de là qu'ils font des rapports pour des minuties, des rapports injustes, ou qu'ils s'arrangent avec les par-

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