CHAPITRE III
Abus dans l'administration de la justice. — Les huissierspriseurs sont à charge du public et des huissiers du bailliage du public, parce qu'il doit l'intérêt pour ses propres biens qu'il est libre de vendre ou de garder ; c'est empêcher les sujets de s'établir dans une autre province ou paroisse et d'en point tirer profit de son bien; des huissiers du bailliage parce qu'ils ont financé ad hoc et pro hoc ; c'est leur faire injustice manifeste : il faut rembourser les finances de ces charges nuisibles, celle des huissiers étant seule nécessaire.
Les inventaires, bien coûteux et ruineux au public, pourront se faire par justice locale ainsi que l'estimation des meubles, en déposant les extraits au greffe.
Les bailliages portent un très grand préjudice au public : manquez la moindre formalité, le pauvre homme est pour sa vache; si vous devez six livres, bientôt vous êtes condamnés pour cent francs.
DOUÉAHCES 30
/j66 BAILLIAGE DE VIC
Remèdes. — Ayant égard au fond de l'afTaire, que les formalités soient pour les membres de la justice ; et qu'ils en soient punis s'ils manquent, et non les pauvres sujets.
Retrancher les formalités dispendieuses, garder les plus essentielles.
Rétablir une espèce de justice dans chaque communauté où les affaires claires se détermineront sans appel, et où les délits seront punis provisionnellement et sans délai ; les punir avec tant de frais, c'est d'une certaine sorte les maintenir la partie et le révolté à faire une démarche coûteuse : c'est trop pénible pour le coupable : que les affaires, en conséquence et de droit, passent au bailliage : ce n'est que de juste.
La Maîtrise est un tribunal superflu dans le royaume : les officiers du bailliage et de haute-justice pourront remplir les mêmes fonctions, ainsi qu'il se pratiquait dans les anciennes hautes-justices ; à la réserve que la justice municipale marquera les pièces et fera le récolement, rien n'empêche les aiïaires contentieuses de passer au bailliage; que ce siège est dispendieux au public, et hors de doute la procédure de ce[ttej charge [n'Jest anciennement conformé aux déclarations des communautés, ni proportionné au public \sic^.
Besoin est que les coupes en nature viennent au profit des communautés, et cpie l'argent ne soit point déposé au greffe pour y faire des jeunes.
Qu'on n'allègue pas cette réserve pour subvenir aux besoins des communautés; les vingtièmes qu'elles paient des coupes causent un double dommage ; ils devraient au moins se prendre dans le dépôt, oulre payer rente au profit des communautés.
Que la communauté ne tire rien en forêt, peu par forme de tirer des rapports des délits qui se commettent dans leurs bois.
Que les fortiers transigent avec les délinquants, ne faisant point de rapports des dommages: irresponsables, la communauté nan tire rien.
Quant à la subdélégation, la milice peut se lever et le tirage d'icelle se faire par un officier retiré, pensionné du Roi, pour ne faire un double emploi sur le public.
Les seigneurs, les abbayes possédant tous leurs droits à la charge, du public, cause de l'émigration.
Monsieur le comte de Créhange, seigneur dudit lieu, est liiuil-juslicier sans part flautrui, et foncier.
CAHIER DE LAiMiNG 4^7
Ledit seigneur a par chacune des trois saisons trente jours de terres labourables avec trente fauchées de prés, et cela depuis 1 690, par accord fait par transaction avec Monsieur de Hautcour, bailli de Madame de Dostfris, et cela pour sa part et portion du ban, dont la communauté a été en procès pour cet objet.
En 1777, ledit seigneur nous ayant de nouveau attaqué pour le tiers des biens communaux et pour le tiers des ventes communales dont il nous a poursuivi jusqu'au parlement de Metz, et là où ledit seigneur a gagné le procès, et confirmé par Table de marbre en 1783. Ensuite il nous a fait saisir chez quatre des principaux de nos habitants.
Jamais ladite communauté ayant un troupeau à part que depuis 1777, que le seigneur nous ayant mis un troupeau, ladite communauté s'est de nouveau attaquée envers leur seigneur, croyant d'en être quitte pour le troupeau à part à cause de la transaction en 1690 avec Madame de Dotsfris. Ladite communauté a interjeté appel au grand Conseil à Paris. Pour cet appel, la communauté était obligée de déposer six cents livres de France entre les mains de notre procureur au parlement ; et du depuis, la communauté n'a pas vu aucune nouvelle de son affaire.
La communauté voyait sa ruine, et, pour ne pas tout à fait être ruinée, elle a fait une nouvelle transaction avec Monsieur le comte en 1786.
Monsieur le comte n'avait point bergerie audit lieu : il a commencé à [en] bâtir une hors du village où il cause toujours aux voisins des dommages depuis 1780. Et depuis 1777 jusqu'à présent, les moutons vont dans nos prairies au moins tous les ans neuf mois, ce qui cause que nos prairies sont toutes gâtées, ce qui cause une perte considérable pour la communauté.
Ledit seigneur possède sur nos bans en propre des biens communaux consistant à 52 jours de terres depuis la dernière transaction, et il ne paye aucun vingtième, dont la communauté est toujours chargée de cet article.
Ledit seigneur tire par an de ladite communauté huit paires, c'est-à-dire huit quartes de blé et huit quartes d'avoine, 8*^ de France avec trois poules par feux entiers, et une poule et demie par chaque veuve.
Ladite communauté ayant été condamnée par Messieurs les
/i68 BAILLIAGE DE VIC
officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts de Metz à cinq cents livres de France à payer à Monsieur le comte pour du bois de bâtiment à sa bergerie, tandis que la communauté n'en ayant point elle-même pour bâtir, si l'un ou l'autre de nos habitants auraient le moyen aujourd'hui ou demain pour bâtir, ils seront obligés d'en acheter ailleurs.
Encore à observer que notre ban est une carrière pour arracher des pierres pour fournir des routes : depuis plusieurs années il fournit jusqu'à trois à quatre lieues de loin, tant sur la route de Dieuze-Sarreguemines que celle de Saint-Avold; ce qui cause que notre ban est tout gâté et abîmé encore pour la plus grande partie pour ce conduisage.
Le ban de Lauing composé en général de douze cents jours de terres labourables avec six cent vingt-six fauchées de prés, desquelles Monsieur le comte, l'abbaye de Vadegasse et autres possédant en propre six cents jours de terres labourables et trois cents fauchées de prés.
Ladite communauté est chargée d'impositions royales tous les ans tant pour subvention, capitation, chaussées et vingtièmes, en tout trois mille neuf cent treize livres douze sols six
deniers, ci 3 giS^ 12 s. 6 d.
et aussitôt le terme échu pour payer, et que les pauvres ne peuvent contribuer au payement au terme lixé, les contraintes viennent contraindre, qui coûtent tous les ans environ cent
livres, ci 100^ o s. o d.
En outre, ladite communauté est encore redevable huit mille huit cent soixante et dix-huit livres, reviennent de procédure avec Monsieur le comte, ci 8 878^ o s. o d.
L'abbaye de Saint-Avold a la grosse et menue dîme sur notre ban avec trois jours de terre et six fauchées de prés, et laquelle dîme est tous les ans enlevée par Monsieur Steintnetz de Téterclien, et laquelle dîme ledit S' Steinmelz le fait tous les ans conduire les blés, orges et avoines, ainsi que les pailles à Saint- Avold ; ce qui cause qu'il n'y a pas de denrées à notre village pour soulager nos habitants; ce qui cause plus que trente feux des mendiants à notre communauté, et ils ne vendent le blé la quarte pas autrement que douze livres.
L'hôpital de Saint-Avold possède sur notre ban dix-huit jours de (erres : sûrement (jue cela en a été donné pour rciilretien de nos pauvres malades de ladite communauté au temps
CAHIER DE LYNIiNG l\6c^
de leurs besoins; et ils en tiraient d'aucunes choses, et que les rentes d'icelles sont tous les ans livrées à l'hôpital à Saint- Avold.
Encore à observer que ladite communauté a le droit de nommer et choisir les bançjards et les rétablir par le maire : il y a environ trois ou quatre ans que Monsieur le comte ayant commis de sa part un garde surveillant sur tout noire ban de sa propre autorité, et que c'est une grande charge pour ladite communauté; observer que la conununauté ne souffre point des surveillants, ou qu'ils soient nommés... par ladite communauté et non autrement.
Fait et achevé à l'assemblée à Laning, le dix-huit mars mil sept cent quatre-vingt neuf, après midi, et ont tous signé.
Hans-Michel Dudo; Christophe André; C. Klein; J.-M. Richart ; Hans-Michel Schang, syndic ; P. Zauer, greffier.
LARONXE