C.VIllEU DE MALVUCOUUT
quelles communes devraient appartenir à la communauté comme étant son fonds propre; mais ledit seigneur évè({ue ne s'est pas contenté dudit tiers, malgré qu'il ne l'ait obtenu que par un procès qui a coûté à la communauté environ mille écus cours du royaume ; des admodiateurs, châtelain, fermier général de Monseigneur l'évêque ont ensuite suscité un autre procès auxdits habitants en leur répétant des arrérages dudit tiers qu'ils ont perçu, ce qui les a obligés de faire un emprunt de deux mille livres pour suivre ledit procès qui est à présent en sursis au parlement de Metz, la communauté ayant été autorisée de Monseigneur l'intendant pour faire ledit emprunt.
Il y a au surplus une marcairie qui ronge la pâture du ban, appartenant à M. de Glatigny.
Art. 2. — Les habitants de Malaucourt ne sont propriétaires que de deux cent quinze jours de terre et vingt-neuf fauchées de prés, ayant sur leur ban sept cent trente-quatre jours de terre cultivée et possédée par les parliculieVs des villages voisins, et qui jouissent de quatre-vingts fauchées de prés ; sur ces maudites possessions, les habitants du lieu payent de subvention mille cinq cent trente-trois livres, de capitation huit cent trente livres, de vingtième mille trois cent vingt-trois livres, dont les propriétaires de la communauté payent deux cent vingt-trois livres qui forment une somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-six livres : ces charges et la cherté excessive des denrées sont insupportables.
Art. 3. — Il faut ajouter à toutes ces charges six bichets de quartes de blé mesure de Vie, et trois bichets de quarte d'avoine même mesure, par chaque laboureur; et les manœuvres payent trois poules et deux gros chacun par chaque année ; ledit seigneur évêque tire, en outre, chaque année une taille sur tous les habitants de la communauté, dite la taille de Saint-Remy, consistant à la somme de trente-neuf livres ; les susdits demandent que tous ces prétendus droits soient abolis; ainsi qu'un droit appelé le droit de revêture de cinq sols par chaque acquéreur; chose qui paraît injuste, parce que si l'on acquiert par mort ou par achat, c'est une acquisition bien juste, à laquelle ce droit est une surcharge. Nous demandons qu'il soit supprimé, ainsi que tous autres qui ne peuvent être prouvés légitimes. — Les laboureurs sont ensuite chargés de conduire les foins d'un pré éloigné de deux lieues de Malaucourt, par cor-
[\Ç)fi BAILLIAGE DE VIC
vée, par des chemins si difficiles qu'ils sont exposés à voir périr leurs chevaux à cause des mauvais tbndoirs : tant de charges sont sans doute un fardeau trop pesant pour une communauté composée de soixante et quinze habitants, du nombre desquels il s'en trouve trente et plus qui gémissent sous le poids de la misère ; il est vrai qu'il y a six laboureurs fermiers qui payent des canons trop forts ; source trop féconde de la ruine de la plupart dont le sort paraîtra au cœur de Sa Majesté digne de cette tendre piété dont son amour pour ses peuples et ses sujets lui a fait donner tant de preuves.
Le même seigneur évéque ou ses officiers se sont approprié depuis peu de commettre et établir un garde surveillant sur les habitants ; un garde surveillant sur les habitants devient nuisible aux laboureurs, et ne peut être utile qu'à ceux qui le commettent; puisque Sa Majesté a daigné accorder aux municipalités des villages de commettre des bangards, les représentants se tiennent contents des gardes commis par la municipalité et demandent la grâce que ce garde surveillant soit supprimé ; réclament aussi les mêmes représentants le tiers de leurs biens communaux, comme biens-fonds à eux appartenant; se croient en droit de faire lesdites représentations et en espérer le succès de leur demande.
Art. 4- — Un objet de la plus grande importance et sur lequel ils présentent leurs très humbles remontrances, c'est le sel. La nature, en baignant pour ainsi dire tous leurs environs de sources salées, avait paru vouloir leur procurer un avantage essentiel; il n'en est pas un : trois salines, employées à la cuisson, consument presque tous les bois du canton et en ont fait monter le prix au triple de sa valeur commune ; dans la province, le prix du sel est d'environ huit sols la livre, prix exorl)itant pour un grand nombre de malheureux; encore, s'il était cuit ; mais le bon est réservé pour l'étranger ou pour ceux qui jouissent du franc-salé ; il faut ajouter à cela les entraves et les persécutions que suscitent souvent aux plus honnêtes gens les employés des Fermes générales, toujours trop disposés à tracasser; encore, si cela se faisait avec justice. Les représentants désirent, et c'est sans doute le vœu de toute la province, que le commerce du sel soit libr(\ comine étant de première nécessité.
Art. 5. — Les traites foraines sont un autre objet intéressant
CAHIER D1-: MALAUCOURT l^^^^)
pour les susdits habitants : leur villa(je est entouré presque de toutes parts de villes et villages de Lorraine; on peut à peine sortir du ban sans être muni d'acquits. La crainte ou de la dépense ou de la contravention fait lanquir le commerce dans nombre de circonstances qui font hausser le prix des marchandises : il serait très avantageux pour les deux provinces (juc les traverses fussent entièrement libres.
Art. 6. — Un autre abus dont ils se plaignent, c'est par rapport à la châtre des animaux ; des gens dont on ignore les facultés et souvent la résidence viennent opérer sur le bétail ; ils exigent considérablement, sans montrer de taxe ; ils promettent la garantie de leurs opérations, partent et ne reparaissent plus. Le bétail qu'ils ont opéré périt, sans aucune ressource pour le malheureux qui le perd; il conviendrait qu'ils fussent cautionnés et porteurs d'une taxe qu'ils seraient obligés de représenter, ou que les habitants fassent leur ouvrage, ou gui bon leur semblera.
Art. 7. — Malgré gu'il n'y ait point de colombier dans la communauté ou paroisse, le nombre en est si grand dans le voisinage que les pigeons nous occasionnent un tort considérable, et qu'au moins on devrait les tenir enfermés suivant les ordonnances; il serait d'une grande nécessité pour les représentants.
Art. 8. — Les habitants représentent que des particuliers des villages voisins conjointement avec quelques-uns de la communauté font un clos dans un des meilleurs prés du ban, dont ils privent les autres habitants de la vaine pâture de ce terrain ; et la communauté demande que cela soit supprimé, attendu qu'il est assez malheureux pour les habitants de se voir privés de la première récolte tant des terres que des prés situés sur leur ban, dont les particuliers des villages voisins en tirent le produit, sans prétendre payer aucune rétribution dans la communauté; les représentants espèrent que le droit de vaine pâture leur sera accordé dans toute l'étendue de leur ban et que les déforains qui ont des terres et prés svu' le l)an se contenteront d'une seule récolte, vu qu'ils ne sont contribuables dans la paroisse que du vingtième.
Art. 9. — Enfin la religion et la piété ne leur permet pas de taire un abus criant (jui s'exerce sous l'ombre de l'autorité; de tendres pupilles en sont les tristes victimes; la loi avait pourvu
à leur fournir des appuis dans la personne de leurs tuteurs et curateurs, mais son but est bien éludé : des priseurs, pour augmenter leurs revenus, abrègent le temps et par conséquent multiplient le nombre de leurs créances tant dans les inventaires que dans leurs ventes. Le produit de ces ventes est porté chez eux, et en est rapporté à grands frais ; de sorte que le mineur est privé de ces biens par des formalités qu'on lâche de lui persuader qu'elles sont en sa faveur. L'inventaire et la vente de ces effets pourraient se faire par des personnes établies sur les lieux et taxées, ce qui produirait des ressources aux mineurs.
Art. 10. — Les habitants de Malaucourt souhaiteraient pour le bien général de la communauté que les rapports des délits champêtres faits sur le ban de Malaucourt soient réglés par les officiers municipaux conjointeinent avec les officiers de justice du lieu, attendu que la justice du lieu, commise par Monseigneur l'évêque ou ses admodiateurs, leur est suspecte. C'est un nsage dans le lieu que les maire et échevins de la justice taxent les amendes, et à cause de leur suspcction, aux seigneur ou admodiateurs; les représentants demandent que l'assemblée municipale dudit Malaucourt soit admise avec lesdits membres de justice, comme il est dit ci-devant.
Art. II. — Les représentants se croient en droit de mettre sous les yeux de Sa Majesté que la dîme se paye à l'onze sur les grains en gerbes du ban; il y a même des endroits sur le ban qui dîment au seize, et les autres tout au onze; et il y a des villages qui dîment au trente et au vingt-cinq ; et du passé les propriétaires de la dîme étaient attenus à la reconstruction et entretien de l'église paroissiale, dont on a eu un procès pour lâcher de ne pas être assujetti à ces sortes de charg-s. Malgré toutes les défenses, on a. chargé la communauté de Malaucourt de la reconstruction de l'église paroissiale ainsi que de la maison curiale dudit lieu; ce qui était ci-devani à charge aux propriétaires de la dîme devient enfin une surcharge pour la communauté. Une partie de ces dîmes ap[nirliennent au chapitre de la cathédrale de Metz; une autre partie à Monsieur le prieur de Silmont, une autre à Monsieur le curé de la paroisse, une autre à Mademoiselle Léo[)old de Goriiy, et une autre partie ap{)arlenant ci-devant à Monsieur Bermcut, notaire à Nancy ; ces deux dernières dénommées ne sont pas
CAHIER DE MALVUCOURT /jyy
ecclésiastiques; enfin ils perçoivent la dîme de tontes les denrées, et des laines, et des petits cochons de lait, et cinq sols par chaque agneau.
Art. 12. — Les mêmes ont remarqué qu'il y a cinquante ans que les impositions royales n'étaient qu'à la moitié du taux qu'elles sont aujourd'hui ; les revenus du ban n'en sont cependant pas plus grands, au contraire; les terres ne rapportent pas si copieusement que du passé.
Art. i3. — Un autre objet omis dans l'article troisième dudit cahier : de tout temps, l'usage s'est pratiqué dans le lieu que le seigneur ou son représentant a perçu une portion prélevée ; et même ils les ont perçues après le défrichement six ou sept ans ; et quand les portions défrichées ont été en état, ils ont répété le tiers, comme il est dit dans l'article troisième du cahier. Au surplus, le seigneur n'a aucun droit de troupeau quelconque sur le ban de Malaucourt, ni maison.
La communauté se plaint qu'il s'y trouve souvent des dégâts et dégradations dans les grains et autres denrées du ban, causées tant par le gibier que par les chasseurs et leurs chiens ; que ces abus soient supprimés, tant les chasseurs et leurs chiens, et savoir à qui appartient légitimement le droit de chasse.
Les représentants ont la rivière de Seille qui flotte une partie de leur ban, et peut-être a son cours sur le ban; des seigneurs et communauté voisins se sont approprié le droit de pêche dans cette rivière, et, comme nous soulFrons les dégradations dans nos prés tant par les mines causées par le cours de cette rivière que par le débordement, nous espérons que le droit de pêche sera accordé à ladite communauté de Malaucourt.
El de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres du Roi et règlement y annexé, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur des sieurs Claude Frecot et Claude Camus, qui ont accepté ladite commission et promis de s'en acquitter fidèlement.
Ladite nomination des députés ainsi faite, lesdits habitants ont en notre présence remis auxdits sieurs Claude Frecot et Claude Camus, leurs députés, le cahier, afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra le vingt-trois mars mil sept cent
nOI-EANCBS
l^ijH BAILLIAGE DE VIC
quatre-vingt-neuf par-devant Monsieur le bailli d'épée au bailliaçje de Vie, ou, à son absence, Monsieur Vignon, lieutenant-général du bailliage de Vie, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l'efTet de les représenter en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par ladite ordonnance de Monsieur Vignon, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté.
Et de leur part lesdits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de ladite communauté, et ont promis de le porter à ladite assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi, règlement y annexé et l'ordonnance susdatée; desquelle nomination de députés, remise de cahier, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les susdits comparants donné ac;e, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer et avec lesdits députés notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs, et le pareil sera déposé aux archives de cette communauté, lesdits jour et an.
Arrête ladite communauté de Malaucourt que les députés aux Etats généraux seront priés de mettre les présentes au pied du Trône et de les soumettre aux lumières de l'illustre assemblée de la Nation les jour et an susdits, et lesdits habitants ont signé ledit cahier avec le syndic et les officiers municipaux.
Glande Frecot, syndic; Pierre Grandemange; N. Masson ; J. Dauphin, sans entendre préjudicier aux droits du seigneur; Gharles Perin ; Jean Gollin ; G. Gamus, député; Jean-Louis Obcllianne; J. -Pierre Ghardin, greffier de l'assemblée; Glande Frecot, député.
Noms des députés : Glande Frecot, n'ayant aucun métier, vivant sur son bien, et syndic; Glande Gamus, maçon de son métier.
Délibération faite par les habitants de Malaucourt et suite des remontrances, plaintes et doléances faites par-devant
C\H1ER DE MALAUCOURT ^99
Nicolas Masson, premier élu de la municipalité, et Pierre
Grandemange, aussi élu, et à l'absence du syndic, pour se
conformer aux ordonnances de Sa Majesté. Les habitants
se plaignent :
Art. I. — Que le seigneur de Fossieux a des bois que les habilants de Malaucourt croient être posés sur le ban de Malaucourt ; et les représentants demandent que le seigneur de Fossieux soit obligé de fournir des titres valables comme ces terrains sont à lui et lui appartiennent. Les habitants exposent que, selon les bornes du ban, lesdits bois sont des terrains des biens communaux et situés sur le ban; donc ils répètent lesdits bois comme appartenant à la communauté.
Art. 2. — La ferme de Monsieur de Glatigny qui est dénommé sur le cahier du 20 mars, qui a un fief dans notre communauté, cette ferme a environ six jours dont les héritiers de défunt Nicolas Mangeot en possèdent une partie ; et la communauté déclare que cesdites terres sont sur le ban de Malaucourt, et ces terrains sont des biens-fonds des biens communaux ; la communauté demande que Monsieur de Glatigny et les héritiers de Nicolas Mangeot produisent leurs titres justes et solides, attendu que ces dites terres sont entourées dans les biens communaux de Malaucourt.
Art. 3. — ^ Pour donner plus d'éclaircissements au sujet de l'article des dîmes dénommé au cahier du 20 mars, premièrement la communauté a été obligée de se pourvoir pour la construction d'une église; et on a fait des sommations aux Messieurs du chapitre de la cathédrale et autres décimateurs; lesdits propriétaires de la dîme dont s'agit n'ont daigné répondre, les habitants espérant que peut-être ils tâcheraient de faire rendre quelque arrêt à leur avantage. Enfin ils ont laissé la communauté dix-huit ans environ dans l'inaction, sans que lesdits propriétaires des dîmes se soient acquittés de faire ce que les dîmes sont attachées ou étaient attachées; un arrêt est survenu, prévu sûrement pas; ces décimateurs, ils ont forcé de suite la communauté à la construction de l'église et entretien. La communauté demande que ladite dîme leur soit remise, ou qu'elle soit exempte de sujétions à ce sujet.
Art. 4- — Dans ce qui concerne la cure de Malaucourt, tant la dîmt' que les terres, elles sont affermées à quinze cents livres de France, par chaque année, non compris le casuel. ""
5oO BAILLIAGE DE VIC
Art. 5. — Les habitants de Malaiicourt du passé avaient le droit de chasse sur le ban dudit lieu, et à présent on veut les frustrer d'un droit qu'ils ont toujours eu de tout temps; ils réclament cedit droit comme à eux appartenant, et ne voulant être bornés de personne pour ce sujet ; attendu que de tout temps ils ont eu ce droit, et que leurs seigneurs sont ecclésiastiques et ne doivent jouir des chasses. Cela est donc un droit des habitants. Des valets de chasseurs, qui s'attribuent le droit de chasse par le droit de leur maître, tuent les chiens des laboureurs, qui sont si nécessaires pour la conservation de leurs bestiaux.
Fait et arrêté par la communauté le i[\ mars 1789, et lesdits soussignés ont donné pouvoir à leurs députés de mettre les susdits articles à leur entière exécution, selon l'ordonnance de Sa Majesté.
J. -Pierre Chardin, greffier de l'assemblée;^. Masson; Pierre Crandemange ; Jean-Louis ObeHianne ; Charles Perin ; Jean Col! in.
Je prie le sieur Frecot de se souvenir que Monsieur de Ladonchamps a répété soixante jours dans les rapailles de Craincourt et ban de Malaucourt. Cela servira peut-être. J'attends réponse de lui. Le:> officiers municipaux ont autorisé François Madiesse pour porter le présent aux frais de la communauté. Ce que je certifie.
J. -Pierre Chardin, greffier de rassemblée.
lYlANONVILLER (partie France)
cvii*
Procès-vcihiil.
i5 mais i78(j,
« Sont comparus en l'auclitoire de ce lieu ('), devaut nous, François Decornv. »
. hiijiusilioiis ordinnires iioiir 1(!S six premiers mois de l'année lyija :
lin;posilion princip;ilc f\o ^*' » s. » d.
Impositions accessoires 7g l'A 4
(;a[)italion yi a 1
Total 210^ i5 s. 5 d.
(Areh. i\lcnrllie-el-iMoselIe, L. :to8.)
CAHIKR DE MANO.NVILLER 001
Village composé de 1 1 feux.
Députés : Sébastien Aubrv, ) , ,
' T-i • • il' : labouieurs.
Dominique Aubry, \
Signatures : F. Decorny; Dominique Aubry ; Jean-Baptiste Masson ;
Sébastien Aubry ; Joseph François.
GVIP
Cahier des plaintes, doléances et vœux de Monsieur le curé de Manonviller, et de la partie française dudit lieu, confié aux députés choisis le 15 mars de l'année 1789, pour le remettre aux députés réunis à Vie, afin d'y faire tel droit qu'ils jugeront convenable
Art, I . — Le bonheur d'une monarchie exiçje : que les pouvoirs des corps intermédiaires soient fixés avec précision, que la grandeur et l'étendue de l'autorité du monarque soient reconnues d'une manière authentique, afin de prévenir les maux qui ont affligé la France en 1788.
Art. 2. — Les impôts ont reçu des excroissements excessifs, et les besoins de l'Etat en exigent malheureusement une nouvelle augmentation ; nous désirons que, dans les Etats généraux prochains, il soit solennellement reconnu qu'aucune imposition nouvelle, soit directe, soit indirecte, ne pourra avoir lieu sans le consentement formel de la Nation réunie en Etats généraux.
Art. 3. — Les Etats généraux détermineront les époques auxquelles diverses impositions devront cesser : et elles ne pourront pas être prolongées au delà de ce temps sans le consentement de la Nation.
Art. 4- — La Province remettra aux receveurs de Sa Majesté la somme proportionnelle qui lui sera imposée, et elle la répartira avec justice entre les diverses communautés soit par les Assemblées provinciales, soit par des Etats provinciaux : il est peu important de quelle manière on voudra nommer ces assemblées, mais il est intéressant que les Fermiers généraux, les receveurs multipliés n'en absorbent pas la majeure partie.
Art. 5. — Les États généraux ne doivent pas être périodiques, parce qu'ils sont coûteux, et qu'ils seraient peut-être entièrement inutiles au terme fixé, tandis qu'une guerre, par
y02 BAiLLIAGE DE VIC
exemple, les rendrait nécessaires l'année suivante : nous désirons en conséquence qu'il soit déterminé avec clarté quels sont les cas qui veulent leur convocation et de quelle manière elle devra se faire.
Art. 6. — Les lois françaises sont infinies en nombre, les commentaires plus multipliés encore prouvent leur obscurité qui reçoit de l'accroissement par les arrêts contradictoires ; nous désirons que le Roi dans les Etats généraux prochains choisisse des jurisconsultes éclairés et zélés qui travailleraient sans délai à la rédaction d'un code nouveau qui serait observé pendant ([uelques années dans une province, et lorsqu'on serait sur de ses effets heureux, le Roi ordonnerait son observation dans le royaume.
Art. 7. — ■ Les formes judiciaires ôtent l'arbitraire, mais elles sont excessivement multipliées ; elles augmentent les frais de procédure : en consé([uence, l'homme sensé aime mieux perdre une partie de son bien, sans plaider, que d'en perdre une plus grande partie en gagnant son procès et d'être privé de sa fortune en le perdant.
En simplifiant les formes, les procureurs et les innombrables r.vocats diminueront, parce que les plaideurs ne les enrichij'ont plus en se ruinant, et les talents de ces hommes se dirigeront vers d'autres objets d'utilité puldique.
Art. 8. — Il est sans doute intéressant d'indifpier des moyens efficaces pour mettre les avocats dans l'impossibilité de faire cesser l'administration de la justice, ou de substituer une manière sûre de les remplacer, lorsqu'ils refuseraient leur service.
Art. 9. — Les brevets de distillateurs d'eau-dc-vie ont été une ressource faible et mesquine; ils gênent la liberté du citoyen, ils sont nuisibles parce qu'ils empêchent l'amélioration de cette liqueur, ([ui est très imparfaite dans celte province et en Lorraine : il serait à désirer qu'on les remboursât.
Art. 10. — C'est par une opération fiscale mal combinée qu'on a établi des huissiers-priseurs dans chacjue bailliage; ces charges ont produit une faible somme à l'Etat, et elles continuent de peser sur les communautés ; la surfinance de ces charges, le trafic (ju'on en fait sourdement prouxcnt combien elles sont lucratives et nuisibles : le vœu unanime des citoyens demande leur suppression; la justice veut (ju'on fasse
CAHIER DE MANONVILLER 5o3
le remboursement de la finance en arf)eiit comptant et en un seul payement, vu que la finance a été délivrée de cette manière.
Art. II. — La surfinance des emplois dans la gruerie prouve également combien cesdits emplois sont lucratifs ; la détérioration sensible des forets de cette province prouve ■combien sont fautives les lois relatives à cette partie de l'administration publique ; elles exigent donc un changement notable.
Art. 12. — La cherté des bois croît chaque année; elle fait craindre l'avenir ; nous désirons en conséquence avec ardeur la suppression des salines, qui en consomment une quantité considérable. Les marais salants de nos côtes maritimes nous fourniraient un sel de qualité parfaite; on diminuerait les frais de transport en le faisant par eau ; le profit pour l'Etat resterait le même; le sel deviendrait marchand, lorsque les finances rétablies le permettraient; il en résulterait de grands avantages.
Art. i3. — Les milices sont composées d'hommes enrôlés contrairement à leur volonté ; ce moyen d'avoir des soldats peut être nécessaire en temps de guerre ; mais, en temps de paix, ne peut-on se servir d'autres moyens? En réunissant les petites sommes dépensées annuellement pour frais de voyage du syndic, des frais de secrétaire de subdélégation, etc., on aurait des sommes suffisantes pour enrôler des hommes librement : ils resteraient chez leur père, ou chez leur maître; et, au temps convenu, on leur accorderait leur congé absolu.
Art. il\. ■ — • Les deux premiers Ordres se sont soumis volontairement aux charges publiques ; ils profitaient des avantages de la société, il leur paraît juste, en conséquence, de contribuer au payement des impositions de l'Etat proportionnellement à leurs facultés. Les nobles possédant des fiefs ou des seigneuries, qui profitent des ponts et d'autres avantages publics à la charge de la communauté, doivent donc contribuer aux reconstructions et réparations desdits ouvrages. Lorsqu'on emploiera les biens communaux d'une manière quelconque pour de semblables objets, conformément à leur destination naturelle, ne serait-il pas absurde et inconséquent que les seigneurs voulussent tirer le tiers-denier?
Nous avouons que, dans la supposition du partage de ces
5o4 BAILLIAGE DE VIC
biens, cet usage féodal serait fondé, ou, pour mieux dire, serait moins absurde.
Nous sollicitons donc une loi qui porterait que toutes les fois que le bien communal sera employé pour un objet d'utilité commune aux seigneurs et à la communauté, les seigneurs n'auront aucun droit au tiers-denier.
Art. t5. — La banalité des moulins est une servitude; elle nuit à la liberté du citoyen ; elle lui ôte le droit de choisir un meunier de bonne foi et entendu dans son art : en conséquence, une loi f{ui défendrait la construction de nouveaux moulins banaux ne serait-elle pas sage? vu que les raisons qui ont déterminé l'usage de la banalité ne peuvent plus avoir lieu.
Art. i6. — Les coutumes de ce canton attribuent le droit de pressoir banal à tous les seigneurs ; ils disent que c'est un droit univoque; ne serait-il pas raisonnable de statuer que les seigneurs qui ne sont pas en possession de cette espèce de banalité, ne pourront pas établir cette nouvelle servitude? l'intérêt des particuliers, leur possession actuelle et la perfection des vins dictent cette disposition.
[En marge :] Toutes les coutumes qui entraînent plus d'inconvénients qu'il n'en résulte d'avantages sont des abus qu'il faut réformer.
Les coutumes ont force de lois; celles-ci sont abolies, elles ne sont pas lois proprement dites, dès qu'elles ne tendent pas aubien.commun.
Art. 17. — Les colombiers sont encore un droit univoque des seigneuries; un seigneur ayant consommé ce droit, le coseigneur en construit un second ; un quart de la seigneurie leur suffit pour prétendre à ce droit et pour l'exécuter ; les commnnantés craignent leurs juges, et elles se taisent.
On ne doit donc pas être surpris que, dans une étendue de six quarts de lieue sur trois quarts de largeur, il existe onze colombiers.
Une loi qui défendrait d'ériger de nouveaux colond)iers (au moins à ceux qui n'ont pas la seigneurie totale) ne serait-elle pas équitable? Chacun connaît le mal résultant de la servitude des colombiers trop nombreux. Les scignciu's ont un exemple à suivre dans le Roi qui nous gouverne, qui abolit les servitudes dans ses domaines au lieu d'en établir de nouvelles.
CAHIER DE MANON'VILLER 5o5
Le grand duc Léopold ordonna que les pasteurs prouveraient une possession de 5o ans au moins, afin de conserveries colombiers de leur presbytère.
Art. i8. — Les terres évêclioises et lorraines s'entrecoupent sans cesse dans nos canlons : de petits villages même, tels que Manonviller, sont tellement mi-partis que de deux maisons ayant une grange commune, l'une est France et l'autre Lorraine. Les inconvénients qui résultent de cette bigarrure sont sans nombre : nous n'en donnerons pas le détail, parce qu'ils sont trop aisés à saisir... Nous formons des vœux sincères pour obtenir de Sa Majesté des arrondissements plus profitables aux habitants de l'une et de l'autre provinces.
Art. 19. — Nous désirons que les épices soient rétablies pour les officiers des parlements, mais qu'elles soient fixées par la loi et qu'elles ne soient jamais arbitraires : il nous paraît peu raisonnable que l'homme qui ne plaide jamais paye des honoraires, à la décharge de l'homme injuste.
Art. 20. — Les impôts sur le cuir et la marque de l'ers sont une charge bien pesante pour nos communautés. Ne serait-il pas possible d'asseoir cet impôt sur un objet qui ne soit pas d'indispensable nécessité ?
Art. 21. — Une loi qui accorderait aux propriétaires la première et seconde récolte des prairies et par laquelle les prairies seraient censées closes jusqu'au moment de la seconde récolte finie, contribuerait à perfectionner lesdites prairies ; elle serait utile aux propriétaires et à la société (').
IVIARIIVIONT
CYIII ^
Procès-verbal.
« 21 mars 1789, sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-de-
1. Ce cahier n'est ni daté ni siyné ; cependant, il a été coté et paraphé par F. Decorny, l'officier public qui a tenu l'assemblée pour l'élection des députés; enfin, ce cahier est celui qui a été porté à l'assemblée des trois Ordres du bailliage de Vie et qui a été dépouillé par les commissaires préposés à la ré ludion des cahiers de doléances des communautés; les suscriplions qu'il porle en tonl foi.
vant nous, Joseph Barbier, laboureur, demeurant a Marimont, •notable en l'assemblée municipale dudit Marimont... ('), communauté composée de 12 feux. »
Député : Jean Jeanpert, syndic de l'assemblée municipale de Marimont, laboureur.
Signatures : J. Barbier, notable ; François Parmentier ; J. X. Jeanpert ; Nicolas Piquard.
CVIIP
Doléances, dires et remontrances des habitants de la communauté de Marimont du vingt et unième mars mil sept cent quatre-vingt-neuf
Art. I. — Les habitants de la susdite communauté demandent que le rebâti de l'église paroissiale de Bourdonnay, dont ladite communauté est annexe, soit dès à présent et pour toujours à la charge des décimateurs dudit Bourdonnay.
Art. 2. — Ils demandent une diminution des impositions affectées sur la communauté, vu les objets qu'ils sont obligés de payer en communauté, et étant déjà surchargés suivant les objets détaillés ci-après, savoir :
Cours de France
Ils ont payé pour le rebâti du presbytère de Bourdonnay. SSg* » s.
Pour la réparation du cimetière, 1 35*, ci i35 »
Pour la réparation de la nef de l'église paroissiale, 1 16*,
ci I iG »
Pour le logement des cavaliers de maréchaussée au
poste d'Azoudange, par année 3 livres 10 sols, ci . . 3 10
Et pour gratification par eux payée par année au M*^ de
poste aux chevaux de Bourdonnay, 13"^, ci i3 »
Tous ces objets faisant le tout ensemble 020'^ 10 s.
qui a épuisé notre communauté.
I. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les siœ premiers mois de l'année i^;jt> :
Imposition principale i la '^ 10 s. « d.
Aciessoires de l'imposition principale. . . . 224 i 5
Capitation et ses accessoires 256 4 7
Taxations des collecleurs 8 9 7
Droit (le quittance au receveur des finances. » » »
Prestation des chemins 80 3 8
Total 687^ 9 s. 3 d.
(^Vrch. ISIeurtIie-et-Mosclle, L. 677.) Deii.T vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijyo :
,. , " * 1" cahier Sii"^ i3s. Od.
B.ens-.'onds. . j ^^ cahier 11 4 »
Total 52ti '^ 17 s. G d.
{Ibid., L. 3o8.)